Justice – pour désengorger les tribunaux la résolution de conflits à l’amiable
. Par Alexis Albarian, maitre de conférence à l’Université Aix Marseille, et Ceyda Cengizer, consultante chez Altermind expliquent que la résolution des conflits à l’amiable pourrait largement soulager des tribunaux débordés (chronique de la tribune)
« Instrument primordial de l’équilibre sociétal et de la paix sociale, la justice a pourtant été mise à l’arrêt pendant plusieurs semaines, due à la pandémie de la Covid-19, à l’exception d’un service minimum autour de la protection des personnes bien incapable au reste de répondre aux impératifs d’urgence du monde des affaires. Les tribunaux reprennent aujourd’hui progressivement leurs activités, qui restent cependant largement impactées par les mesures sanitaires imposées, et font face à la liste sans fin des dossiers reportés depuis le 16 mars 2020. De leur côté, les justiciables composent avec l’affaiblissement des marchés financiers et la perturbation des activités économiques. Un accroissement des contentieux aggravant la reprise déjà obérée des activités juridictionnelles n’est donc pas inconcevable.
Or, la justice post-pandémie ne peut se permettre de renouer avec ses démons. Rappelons en effet qu’avant la pandémie, les instances judiciaires pouvaient, en première instance, durer des années. En septembre 2019, seulement une courte majorité de Français déclarait faire confiance à la justice, plaçant cette institution loin derrière d’autres1. D’un point de vue économique, aujourd’hui plus que jamais, notre justice doit se montrer utile et rapide pour ne pas aggraver le revers économique et financier de la crise ; elle doit en outre être un outil de dialogue entre les parties pour faciliter la poursuite des affaires.
Éviter les écueils du système
Les instabilités et incertitudes engendrées sur le long terme par la pandémie renforcent l’attrait pour un fonctionnement efficace des institutions. Quels peuvent donc être les moyens d’éviter les écueils du système ?
L’expérience du confinement, marqué par la digitalisation d’un certain nombre d’usages, incline à regarder vers « le numérique ». La « justice digitale », expression empruntée à A. Garapon et J. Lasségue2, était déjà au cœur des réflexions sur l’avenir du droit, considérée comme un moyen de se détacher du système traditionnel trop éloigné du justiciable voire obsolète à bien des égards. Néanmoins, la dématérialisation des modes de résolution des conflits reste aujourd’hui encore trop souvent l’exception, et le développement des plateformes de résolution en ligne de type Kleros3 inquiètent certains observateurs. Si elle présente des avantages non négligeables comme la mise en place d’une justice rapide, peu chère et efficace, il lui est reproché d’avoir un fonctionnement aboutissant à des décisions rendues sans réelle confrontation des points de vue ni même délibération. En somme, cette nouvelle forme (algorithmique) de justice ou de rendre la justice comporterait l’important désavantage non seulement d’être privée du « sens de la justice » des avocats ou des magistrats quant à l’application des règles de droit mais aussi, par ses modalités de fonctionnement spécifiques, de valoriser l’opinion dominante au détriment des jurés (à savoir des pairs volontaires sélectionnés au hasard et motivés financièrement à décider « honnêtement ») dissidents4.
Cela étant, en dehors de la sphère algorithmique stricto sensu, d’autres instruments de nature à répondre aux préoccupations du moment existent, se développent et seront éventuellement appelés à devenir la norme dans un avenir proche sur le terrain du règlement du contentieux – notamment – judiciaire. Il s’agit des modes dits « amiables » de résolution des litiges, qui se démarquent massivement des procédures contentieuses traditionnelles en ce qu’ils privilégient la recherche d’une solution négociée et acceptée de tous via notamment des procédures ou, plutôt, des processus spécifiques tels que la médiation, la conciliation, ou encore l’expertise amiable.
Ces formes non contentieuses de résolution des différends, introduites par le législateur tant de l’Union européenne que national dans le but, dans un premier temps, de désencombrer le prétoire, s’affranchissent grandement des lourdeurs formelles induites par les procédures juridictionnelles classiques5 et ont su, progressivement, s’adapter aux exigences de dématérialisation6. Si elles ne sont pas nouvelles, leur intérêt est renforcé dans le contexte de crise actuel.
La création, en réponse à la pandémie, d’un « dispositif confidentiel et rapide d’aide aux entreprises pour résoudre amiablement des situations commerciales potentiellement contentieuses liées à la crise sanitaire et les accompagner dans la définition de solutions adaptées permettant de poursuivre la vie des affaires »7 est un exemple parmi d’autres : initiative conjointe de diverses associations8 et du Barreau de Paris, sous l’égide du tribunal de commerce de Paris, il s’agit de mettre en place des conciliations menées par des « tiers conciliateurs », qui sont des juges consulaires, des avocats, des directeurs juridiques, des universitaires ou autre, sur accord des parties.
Les modes amiables doivent, en effet, être considérés dans cette période post-Covid pour leurs nombreux attraits, notamment en termes de coûts, de délais, ou encore de capacité à s’adapter aux exigences sanitaires imposant la dématérialisation9. Plus particulièrement, ils sont dotés d’une forte flexibilité permettant de s’adapter aux difficultés diverses et variées induites par l’état de crise. Ainsi les parties pourront-elles travailler de concert avec un médiateur dûment qualifié et rompu au maniement des outils virtuels. Elles pourront également choisir de confier leur différend de nature technique (comme la détermination du prix final d’acquisition dans le cadre d’un contrat de cession d’actions ou d’actifs, ou encore de la question de savoir si les produits ou services livrés répondent aux spécifications convenues) à un « technicien »10 compétent et à même de leur proposer rapidement et à distance des pistes à exploiter en vue de la résolution de leur différend.
Les modes amiables demeurent cependant, à l’heure actuelle encore, l’exception. La résolution iréniste des conflits est, en effet, trop souvent négligée par les parties mal orientées par leurs conseils. Il revient, donc, à ces derniers de prendre l’initiative de dûment s’y initier par l’intermédiaire de véritables formations afin d’être en mesure d’efficacement l’intégrer à leur pratique professionnelle en la proposant – lorsque le contexte s’y prête – à leurs clients.
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1 Sondage réalisé par l’IFOP (Institut d’études Opinion et Marketing en France et à l’international) avec l’Express, LIEN
2 Antoine Garapon, Jean Lassègue, Justice Digitale, Presses Universitaires de France – P.U.F, ed. 2018
3 Kleros propose un service de justice dématérialisé faisant intervenir des jurés distribués via une blockchain de résolution des litiges, LIEN
4 François Ost, Revue interdisciplinaire d’études juridiques 2018/2 (Volume 81), LIEN
5 Antoine Garapon, Jean Lassègue, Justice Digitale, Presses Universitaires de France – P.U.F, ed. 2018
6 Christiane Féral-Schuhl, La médiation à l’heure du COVID-19?, Le monde du droit, 6 avril 2020, LIEN
7 cf. https://tiers-conciliateurs.fr/
8 Il s’agit notamment de Paris Place de Droit, du Cercle Montesquieu, et de l’AFJE
9 Christiane Féral-Schuhl, La médiation à l’heure du COVID-19?, Le monde du droit, 6 avril 2020, LIEN
10 Articles 1547 à 1554 du Code de procédure civile
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