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Affaire Sarah Halimi : La dimension philosophique et morale du discernement

Affaire Sarah Halimi : La dimension philosophique et morale du discernement

La confirmation de la Cour de cassation de l’irresponsabilité pénale du meurtrier de cette femme a relancé la controverse sur cette notion, dont la sociologue Caroline Protais retrace l’évolution dans un entretien au « Monde ».

La sociologue Caroline Protais est chercheuse associée au Cermes3 (CNRS-Inserm-EHESS) et autrice de Sous l’emprise de la folie ? L’expertise judiciaire face à la maladie mentale (1950-2009) (EHESS, 2016). Si les experts ont longtemps considéré l’irresponsabilité pénale comme automatique en cas de « démence », rappelle la spécialiste des liens entre la justice et le monde de la santé mentale, les non-lieux pour irresponsabilité pénale sont de plus en plus rares. Après la décision de la Cour de cassation dans l’affaire Sarah Halimi, qui a confirmé, mercredi 14 avril, que le discernement du meurtrier était « aboli » au moment des faits, elle a répondu aux questions du Monde.

A quand le principe d’irresponsabilité pénale remonte-t-il ?

La folie comme cause d’irresponsabilité est un principe humaniste qui date de l’origine de nos sociétés. On en trouve des traces dans le code babylonien d’Hammourabi (environ 1760 av. J.-C.), qui reconnaissait la folie comme un état venant abolir le libre arbitre. On le retrouve ensuite chez Platon (IVe-IIIe siècles av. J.-C.), puis dans l’Evangile selon Luc, « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Cette conception persiste de l’Antiquité jusqu’à la période moderne. L’article 64 du code pénal de 1810 énonce que la « démence » est une cause d’annulation de l’infraction. C’était tout ou rien. Et il y a eu, dès le début, des critiques au motif qu’il existe un ensemble d’états intermédiaires entre la responsabilité entière et l’irresponsabilité totale. A partir des années 1970, le code pénal entre en révision et la question est : comment rendre compte de cette responsabilité atténuée ?

Est-ce ainsi qu’est né l’article 122.1, qui introduit la notion d’altération du discernement ?

Oui, cet article énonce l’idée que la personne n’est pas pénalement responsable si elle était atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment de l’infraction. Mais elle demeure punissable si ceux-ci étaient seulement altérés. Aujourd’hui, ce qui divise les experts psychiatres est beaucoup moins l’existence du trouble psychique que la question de savoir s’il a aboli – ou altéré – le discernement et le contrôle des actes. Or, la question du discernement n’est pas une question clinique, c’est une question philosophique et morale. L’expert psychiatre appréhende aussi les choses avec ses valeurs.

Affaire Sarah Halimi : une exonération de responsabilité coupable

Affaire Sarah Halimi : une exonération de responsabilité coupable

En exonérant de responsabilité pénale le meurtrier de Sarah Halimi, la justice française envoie un message de faiblesse aux criminels de tout poil et un signal consternant au monde entier, s’alarme, dans une tribune au « Monde », Joël Mergui, président du Consistoire central israélite de France.

Tribune.

 

 Depuis la décision de justice de la Cour de cassation, le 14 avril, confirmant l’irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, une intense émotion et une colère ont saisi la communauté juive et, je veux le croire, toute la communauté nationale. Mais que l’on s’entende bien : s’il est vrai que critiquer une décision de justice n’est jamais une démarche facile, elle l’est encore moins dans la tradition juive, dont l’histoire et la culture ont été façonnées depuis des siècles par la fidélité à la loi. Nous avons ainsi appris depuis des millénaires combien l’application de la justice est exigeante, combien elle doit se méfier des passions et combien elle doit parfois s’éloigner de la soif de justice « populaire ».

En exonérant de responsabilité pénale l’auteur des faits, et en s’engageant dans une distinction aventureuse entre « l’ivresse » et le « délire », « l’altération prévisible » du discernement ou son « abolition imprévisible » due à la prise de stupéfiants, la justice française envoie un message de faiblesse aux criminels de tout poil.

A l’heure où notre société subit de plein fouet les affres d’une violence débridée, et tout particulièrement d’un antisémitisme ravageur et d’un islamisme grandissant, alimentés par les esprits les plus fous, la nécessité d’avoir une justice forte ne nous a jamais semblé aussi impérieuse. Le signal inverse envoyé au monde entier par cette décision est consternant.

Par ailleurs, la stupeur qui nous a saisis est d’autant plus vive qu’elle vient consacrer une nouvelle lecture des actes antisémites qui pointait depuis quelques années : la psychiatrisation des esprits antisémites. Désormais, avant de qualifier un acte d’antisémite, un rituel systématique consiste à analyser la « psyché » de son auteur : Est-il « sain » d’esprit ? Ou est-il « fou » ?

Mais, qui a jamais imaginé qu’un assassin antisémite puisse être équilibré ? Qui peut prétendre qu’un terroriste est une personne lucide, raisonnée et raisonnable ? Le propre d’un esprit criminel est d’être animé par une forme de folie et de démence !

L’assassin, dont la justice a considéré qu’il n’avait pas assez de discernement pour être jugé, avait tout de même gardé, selon la même justice, suffisamment de discernement pour ne pas se tromper de victime, se souvenir de la religion de celle-ci, commettre un meurtre dont le caractère antisémite a été reconnu, et enfin citer à la perfection les versets du Coran qu’il énonce religieusement avant de passer à l’acte. Désormais, cette prétendue « folie » est une cause exonératrice de procès, pire, exonératrice de meurtre antisémite. Elle interdit aux familles de faire leur deuil, et à la société de panser ses plaies. Comment notre société en est-elle arrivée là ? Est-ce par « bienveillance » à l’égard des juifs de France que l’on espère rassurer en leur faisant croire que l’antisémitisme n’est pas si virulent, et que c’est finalement « par hasard » qu’un « fou » s’est attaqué à eux comme il aurait pu s’attaquer à un autre citoyen ?




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