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Grèves: « réglementer services de transport publics ? »

Grèves: « réglementer services de transport publics ? »

 L’exécutif doit prendre les mesures nécessaires pour concilier le droit de grève dans les services publics avec les autres droits qui lui sont sacrifiés, argumente Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel.(dans le JDD)

Une grève des contrôleurs a commencé ce vendredi 16 février à la SNCF. Elle durera jusqu’au dimanche. En pleins congés scolaires, un train sur deux circulera en France ce week-end. C’est devenu une habitude : les revendications des cheminots, qu’elles soient sectorielles ou liées à des mouvements de protestation interprofessionnels (contre la réforme des retraites par exemple) s’expriment désormais par une grève des trains en période de vacances scolaires.

En dépit de l’impopularité croissante que suscitent ces grèves, les syndicats du rail campent dans le rapport de force. Ils escomptent la victoire d’une pénalisation de la société. Les conséquences préjudiciables des débrayages sur les familles sont non seulement assumées, mais encore recherchées. Pas question par exemple de trêve de Noël. Ce n’est qu’ainsi, à leurs yeux, que le mouvement sera spectaculaire, puissant et efficace. Face à ces perturbations, on se tourne vers l’État. Mais nos dirigeants communiquent au lieu d’agir, multipliant des protestations de compassion, les exhortations au dialogue et les appels à la responsabilité.

L’État pourra-t-il rester encore longtemps passif face à cette déchirure du contrat social ?

Le plus pathétique est que cette impuissance n’est pas feinte. Du moins à court terme. Les textes en vigueur ne permettent pas en effet aux pouvoirs publics de requérir les cheminots au cas où une grève troublerait, même gravement, la vie nationale. L’intitulé de la loi du 21 août 2007 sur « le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs » ne doit pas faire illusion : si elle fait obligation aux organisateurs d’une grève des transports publics de l’annoncer à l’avance, permettant ainsi aux usagers d’y parer comme ils le peuvent (covoiturage, télétravail, etc.), cette loi n’instaure pas d’obligation de service minimum assortie des pouvoirs de réquisition et de sanction y afférents.

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L’État pourra-t-il rester encore longtemps passif face à cette déchirure du contrat social ? Doit-il se résigner à ce que la gréviculture soit, comme les fromages, une spécialité française ? Peut-il, face à des perturbations unilatéralement orchestrées par une minorité, se contenter d’observer un admirable stoïcisme, qu’il convie les usagers à partager ? Ne doit-il pas plutôt prendre les mesures d’ordre public – administratives, législatives ou, au besoin, constitutionnelles – propres à concilier le droit de grève dans les services publics avec tous les autres droits qui lui sont aujourd’hui sacrifiés : droit d’aller et venir, droit de travailler, droit à la santé et à la sécurité, droit au repos et aux congés, droit à l’éducation et à la formation, liberté du commerce et de l’industrie ?

Le droit de grève n’est pas au-dessus des autres droits

Le droit de grève n’est pas au-dessus des autres droits, ni au-dessus des besoins essentiels du pays. Comment nier que les transports publics concourent à la satisfaction des besoins essentiels du pays ? Et que leur interruption prolongée porte atteinte à ces besoins ? Le pouvoir politique s’est jusqu’ici dérobé à ses responsabilités par peur des réactions immédiates que susciterait toute velléité de réforme et par peur anticipée d’être incapable, si la réforme passe, de la mettre en œuvre, notamment en réquisitionnant les personnels réfractaires. Il faudrait en effet instituer des obligations de service minimum dans les transports publics, comme il en existe chez la plupart de nos voisins, ce qui veut dire en contrôler et en sanctionner effectivement la méconnaissance. Il faudrait ajouter un volet coercitif à la loi de 2007.

 On crierait bien sûr à un attentat contre un droit constitutionnel. Mais le septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ne dispose-t-il pas que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », ce qui habilite le législateur à l’encadrer pour satisfaire aux besoins essentiels du pays ou pour sauvegarder le principe de continuité des services publics qui, lui aussi a valeur constitutionnelle ? La question de fond est de savoir si le droit de grève a sa place dans les services publics. Sa prohibition est la règle qui prévaut chez certains de nos voisins européens (Allemagne, Autriche) et, en France même, pour certaines fonctions de souveraineté (magistrature, police, armée). L’Italie prohibe la grève dans les transports publics lors des vacances et des fêtes de fin d’année.

Sans aller jusqu’à l’interdiction de la grève dans les services publics, pourquoi ne pas ajouter à l’article 34 de la Constitution (qui liste les matières relevant de la loi) que la loi fixe les règles concernant « les restrictions qui peuvent être apportées au droit de grève pour garantir la continuité des services publics » ?




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