Archive pour le Tag 'réglementation.'

Une nouvelle réglementation des télécoms pour réduire la dépendance numérique de l’Europe

Une nouvelle réglementation des télécoms pour réduire la dépendance numérique de l’Europe

Réduire la dépendance numérique de l’Europe notamment vis-à-vis des États-Unis mais aussi de la Chine, ce serait l’objet d’une nouvelle réglementation des télécoms en Europe. Actuellement dans le champ européen, le marché est complètement éclaté entre une multitude de petits opérateurs qui ne peuvent évidemment avoir d’ambition mondiale.

Thierry Breton veut « faciliter les opérations transfrontalières et la création de véritables opérateurs d’infrastructures paneuropéens ». Seuls de tels acteurs auraient, d’après le commissaire, « l’envergure nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel d’un marché des télécommunications à l’échelle de l’UE ».

Parmi les enjeux de la nouvelle loi il s’agit donc de favoriser la création d’opérateurs susceptibles de rivaliser avec des grands mondiaux. Il y aura aussi la question des attributions de fréquences des services 3G, 4G ou 5Gc’est et leurs tarifs aujourd’hui coûteux pour les opérateurs. Sans parler de la complexe question de l’utilisation des données.

Prévenir les cancers en favorisant les comportements vertueux par la réglementation

Prévenir les cancers en favorisant les comportements vertueux par la réglementation


Arrêter de fumer, réduire sa consommation d’alcool, manger plus équilibré… Pour prévenir les cancers, l’incitation à changer les comportements ne suffit pas. Elle doit s’accompagner d’une réglementation stricte et de la suppression des produits industriels cancérigènes, affirment, dans une tribune au « Monde », quatre spécialistes universitaires.

A l’heure où Santé publique France et l’Institut national du cancer (INCa) révèlent que l’incidence des cancers a doublé en trente ans, la question se pose de savoir si ce gouvernement et ceux qui l’ont précédé ont conduit une politique préventive à la hauteur de ce problème majeur de santé publique.

Parmi ces cancers, quatre sur dix sont évitables, autrement dit n’apparaîtraient pas si l’exposition aux facteurs de risque connus était prévenue, aux premiers rangs desquels le tabac, l’alcool et l’obésité, soit 153 000 nouveaux cas par an en France. L’exemple de la lutte antitabac illustre deux grandes stratégies préventives mises en œuvre : l’une visant à informer le public, et l’autre s’attaquant à l’agent cancérigène.

Lutte contre le tabagisme, et lutte contre le tabac : quand les deux stratégies sont associées, des résultats tangibles sont observés. Les campagnes d’information, la loi Evin et les mesures qui ont suivi ont permis une réduction significative du tabagisme, même si aujourd’hui 12 millions de Français fument encore quotidiennement.

Force est de constater qu’en matière de cancers évitables c’est surtout la première stratégie qui est le plus largement mobilisée par les pouvoirs publics. Arrêter de fumer, réduire sa consommation d’alcool, manger plus équilibré sont les messages les plus diffusés pour diminuer les trois principaux facteurs de risque identifiés à ce jour.

On connaît pourtant les limites de cette approche. Quelle est la portée du message « bien manger, bien bouger » du ministère de la santé et de la prévention quand il s’inscrit en petites lettres au pied d’images publicitaires vantant les qualités gustatives d’aliments ultratransformés dont on sait qu’ils augmentent les risques d’obésité et de cancer ?

Est-il vraiment surprenant de constater un doublement du nombre de personnes obèses en vingt-cinq ans quand les gouvernements successifs ont été aussi peu enclins à réglementer l’offre industrielle en aliments obésogènes ? Les consommateurs sont avertis, mais cela exonère-t-il les pouvoirs publics de leurs responsabilités ? On peut le craindre en entendant les propos tenus par le président de la République, déclarant le 4 février 2021 que « 40 % des cancers pourraient être évités par des comportements plus vertueux ».

Réglementation: la folie des lois en France

Réglementation: la folie des lois en France

La France a environ 10 500 lois et 127 000 décrets. La France compte par ailleurs 400 000 normes. Une véritable folie réglementaire qui alimente l’activisme de politiques par ailleurs incapables le plus souvent de réellement apporter des progrès significatifs et réels dans la vie des français. Dernier exemple évidemment: la nouvelle loi sur les retraites bien inutile depuis la loi Touraine qui assainit les comptes mais plus justement et plus progressivement

Il faudrait encore ajouter à cet énorme dispositif réglementaire les circulaires et autres arrêtés priss à tous les niveaux politiques et administratifs.

En réalité, cette inflation de lois masque un certain immobilisme des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics qui ne sont pas encapacité de faire agir utilement les innombrables institutions publiques par exemples celle concernant la sécurité, l’ école ou encore la santé. On rajoute des lois aux lois sans d’ailleurs faire la moindre évaluation des dispositifs législatives antérieurs. Cette évaluation devrait être un préalable à l’établissement de nouveaux textes. Mais l’objectif n’est pas tellement de changer la situation mais d’afficher médiatiquement de pseudo volontés de changement.

On voit bien par exemple concernant la sécurité et le terrible problème de diffusion de la drogue et de la violence que l’État a renoncé à agir efficacement avec les institutions et outils existants. Récemment un responsable syndical de la police avouait que ce serait une véritable provocation que d’effectuer la nuit une patrouille dans certains quartiers chauds de Marseille. Les policiers risqueraient tout simplement d’être tués. On pourrait multiplier à l’envi les champs régaliens où l’État manifeste ses graves insuffisances, l’école notamment notamment et plus généralement tout le système éducatif. Pour, schématiser l’action du gouvernement et des parlementaires se limite à l’élaboration de textes supplémentaires et à la mise en place de taxes nouvelles. Le dernier exemple est celui de la gestion de l’eau qui va se limiter à une augmentation des tarifs!

NANTERRE: Un immeuble passe sous réglementation des dealers

NANTERRE: Un immeuble passe sous réglementation des dealers

Incroyable mais vrai des dealers affichent la réglementation qui s’impose désormais aux habitants d’un immeuble à Nanterre. En réalité, la transposition par écrit de ce qui s’imposait par voie orale et pas simplement à Nanterre mais dans nombre de villes.

Le message est simple et tient en deux écriteaux. Les dealers veulent négocier avec les locataires: ils souhaitent pouvoir travailler en paix, et en contre-partie ils assurent qu’ils se comporteront bien, assurant la tranquillité dans le bâtiment.

Au début, une introduction aimable: « Chers voisins, chères voisines ! Comme vous avez pu le constater, nous sommes de retour dans la tour ». Et puis rapidement, les trafiquants font leurs demandes.

« On s’engage à ne pas laisser de déchets, pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour. Aucun manque de respect de notre part envers les habitants. En revanche, pour le bien-être de tous, merci de bien vouloir respecter les consignes et les employés, rien ne sert de leur hurler dessus. »

Les dealers précisent ne pas vouloir « perturber le quotidien » des habitants, mais « uniquement pouvoir travailler ». « Nous tenons à ce que tout se passe bien, pour vous et pour nous. » Un message signé sobrement « la direction ».

Licenciement illégal : une réglementation d’indemnisation illicite

 Licenciement illégal : une réglementation d’indemnisation illicite

La Cour de cassation a validé, le 11 mai dernier, le dispositif des ordonnances Macron de 2017 qui limite la réparation des préjudices subis par le salarié en cas de licenciement injustifié. Par Michel Miné, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

 

Un double caractère illicite de la réglementation néolibérale de Macron concernant l’indemnisation pour licenciement illégal. D’une part parce que la réintégration prévue n’a pratiquement jamais lieu, d’autre part ce que le montant forfaitaire d’indemnisation ne repose sur aucun critère objectif NDLR 

 

Depuis 1973, l’employeur ne peut licencier un salarié que s’il peut justifier d’une « cause réelle et sérieuse » de licenciement. En cas de licenciement injustifié, la réparation en nature (la réintégration du salarié dans l’entreprise) est devenue dans les faits inappliquée. Reste la seule réparation indemnitaire.

Concernant ce second volet, une disposition de l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a mis en place un référentiel obligatoire, « un barème » : le juge, quand il est saisi, peut accorder au salarié, en réparation de la perte illégale de son emploi, une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux.

Cette disposition avait été validée par le Conseil constitutionnel au regard de la Constitution ; cependant, une loi peut être conforme à la Constitution sans être conforme au droit international applicable, le Conseil n’examinant pas la validité d’un texte de loi au regard des engagements internationaux.

Selon le rapport remis au président de la République relatif à l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, cette disposition a pour objectif affiché de « lever les freins au recrutement, en accroissant la prévisibilité des décisions rendues et en sécurisant les entreprises, notamment les TPE-PME, au regard des risques liés à la rupture du contrat de travail ». Pourtant, aucune étude sérieuse ne démontre que « la peur du juge » freinerait les recrutements et que la limitation des indemnités, accordées en cas de licenciement injustifié, serait de nature à favoriser les embauches.

Ce barème prévoit un plafond d’indemnisation, en fonction du critère de l’ancienneté dans l’entreprise, quels que soient les préjudices subis par le salarié licencié à tort. Le barème se situe au seul niveau de la perte de l’emploi perçu comme une chose, l’avoir (assurant la rémunération). Sont ignorées les pertes concernant l’être (l’identité professionnelle, élément essentiel de l’identité personnelle) et l’agir (l’exercice d’un métier, le travail). Ce barème modifie le plancher d’indemnisation, notamment en le réduisant de moitié (3 mois au lieu de 6 mois pour les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés).

Il ressort de deux études sur la mise en œuvre du barème, la première de France stratégie et la seconde de l’Université Grenoble-Alpes, une baisse globale et sensible des indemnités versées aux salariés, victimes d’un licenciement injustifié, en particulier pour ceux ayant moins de cinq ans d’ancienneté ; en effet, « Les plafonds fixés l’ont été en tenant compte des moyennes constatées sur les dernières années ». Ces salariés sont alors désincités à agir en justice pour contester leur licenciement et faire valoir leurs droits au vu des faibles dommages-intérêts qu’ils peuvent obtenir.

Une mesure emblématique

Ce barème constitue ainsi une mesure emblématique parmi les dispositions de régression du droit du travail dans sa fonction de protection et d’émancipation de la personne salariée. Cette mesure s’inscrit dans une politique de mise à l’écart du droit et du juge (prescription réduite à une année pour contester un licenciement, encadrement du pouvoir d’appréciation du juge en matière de motif économique, etc.). Le juge, le tiers nécessaire garant dans toute relation contractuelle, ne peut plus apprécier le préjudice dans sa totalité et en assurer la réparation dans son intégralité.

Cette politique applique la doctrine Law and economics, qui subordonne les règles de droit à une certaine conception de « l’efficience économique » au vu des seuls calculs d’intérêts individuels, en donnant la primauté à La Gouvernance par les nombres. Dans cette perspective, il devient légalement possible de faire un bilan coûts-avantages en écartant toute référence à la justice : est-il économiquement intéressant ou pas de respecter la loi et les contrats conclus ? Le droit du travail autorise alors la violation de la loi à moindre coût et devient ainsi une protection au profit des employeurs indélicats. De façon paradoxale dans un état de droit, ce barème sécurise juridiquement la situation de celui qui a commis un acte illégal (le licenciement injustifié) et fragilise juridiquement la situation de celui qui a subi cet acte.

La fonction de pacification des conflits du travail par le droit est ici remise en cause. Comme l’histoire l’enseigne, la mise à l’écart du droit est source de violence, économique, symbolique et parfois physique, quand des personnes subissent l’injustice et ne peuvent plus obtenir réparation par les voies juridiques.

Ce déséquilibre du droit dans les relations professionnelles n’est pas sans incidence sur l’exercice de la citoyenneté. Dans certaines entreprises, pour préserver son emploi, le salarié devra faire allégeance à l’employeur ; la régression de la citoyenneté dans l’entreprise n’étant alors pas sans incidence défavorable sur l’exercice de la citoyenneté dans la cité.

Des textes internationaux ratifiés par la France (de l’Organisation internationale du travail, OIT, et du Conseil de l’Europe) prévoient, en cas de licenciement injustifié, le versement d’une « indemnité adéquate ». Au regard de ces textes, des conseils de prud’hommes et des cours d’appel n’appliquaient pas le barème, concernant le plafond.

Les juges tranchaient les litiges conformément aux règles de droit applicables en matière de réparation en écartant la loi prévoyant le barème, selon deux voies différentes : soit en considérant que le barème n’est pas en conformité avec les conventions internationales ratifiées par la France (contrôle de conventionnalité in abstracto) ; soit, plus fréquemment, en considérant que, si le barème n’est pas contraire aux traités internationaux ratifiés, son application dans certains cas priverait la personne salariée d’une réparation « adéquate » prévue par ces conventions (le montant de la réparation prévu par le barème étant insuffisant au regard des préjudices le contrôle de conventionnalité in concreto découlant de la Constitution). Les juridictions accordaient alors aux salariés licenciés des dommages-intérêts supérieurs aux plafonds applicables.

Saisie de plusieurs pourvois, contre des arrêts de cours d’appel, la chambre sociale de la Cour de cassation en examine la validité du barème et son application au regard de ces deux textes internationaux. Concernant la convention de l’OIT, elle reconnaît l’effet direct du texte, comme elle l’avait déjà fait à l’encontre du contrat nouvelles embauches en 2007.

Atteinte à des droits fondamentaux

Le juge constate que le plafond d’indemnisation n’est pas applicable quand le licenciement est nul, entaché par « une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité », notamment quand le licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale ou a un caractère discriminatoire. Cependant, ces licenciements ne constituent qu’une très faible part des licenciements et le caractère liberticide ou discriminatoire d’un licenciement reste difficile à faire reconnaître par les conseils de prud’hommes, en particulier du fait d’une forte réticence de conseillers employeurs.

Dans ses arrêts du 11 mai, la chambre sociale juge que les dispositions légales sur le barème « permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi » et sont « compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention ».

De plus, les magistrats du Quai de l’horloge considèrent qu’il appartient au juge « seulement d’apprécier la situation concrète » du salarié « pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux » du barème. Ainsi, le juge ne doit pas accorder de dommages-intérêts supérieurs au plafond au regard de la situation de la personne (âge, difficultés particulières de retour à l’emploi tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification et à la situation de l’emploi au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré, etc.).

Dans une des affaires concernées ici, une salariée âgée de 53 ans, après un licenciement injustifié, avec une ancienneté inférieure à 4 ans dans l’entreprise, pourra uniquement obtenir, selon le barème, une indemnité de 3 à 4 mois de salaires bruts, quelles que soient ses difficultés. Pourtant, le préjudice né d’un licenciement à plus de 50 ans, après une courte durée d’emploi est considérable avec une perspective de retour à l’emploi très faible et des pertes significatives des droits à pension, aggravées en cas de report de l’âge de départ en retraite.

La chambre sociale de la Cour de cassation aurait pu admettre cette appréciation in concreto, comme l’y invitait la première avocate générale dans son avis exprimé lors de l’audience du 31 mars dernier. En effet, un licenciement injustifié porte atteinte à des droits fondamentaux, notamment au « droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté » et le droit à une protection contre le licenciement injustifié avec le droit à une indemnité adéquate.

Dans ce cadre pour assurer la sécurité juridique, la chambre sociale aurait alors pu fixer des critères sur lesquels les juges du fond auraient dû se fonder pour l’appréciation in concreto des situations des salariés licenciés ; l’office du juge étant de dire le droit selon les circonstances de l’espèce.

Concernant le second texte du Conseil de l’Europe, pour la chambre sociale « les dispositions de la charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions » légales sur le barème. Le juge a ici choisi de ne pas reconnaître d’effet direct à la Charte.

Des suites possibles

Ces décisions sont de nature à réduire fortement la contestation du barème par les juridictions. Si des cours poursuivaient leur raisonnement in concreto, l’assemblée plénière de la Cour de cassation serait sans doute alors saisie pour se prononcer sur ce point (dans ses avis de 2019, elle s’était seulement prononcée in abstracto sur la conformité du barème aux conventions). Par ailleurs le barème pourrait être contesté compte tenu de ses effets de discrimination indirecte au regard de l’âge.

Dans les contentieux liés aux licenciements injustifiés, les salariés seront incités à invoquer des fautes de l’employeur (harcèlement, discrimination, etc.) pour tenter « d’échapper » au plafond du barème et à compléter leurs demandes au regard d’autres préjudices distincts du motif du licenciement (procédure vexatoire, etc.) ou non liés au licenciement (paiement d’heures supplémentaires, dommages-intérêts pour dégradation de la santé, etc.).

Le débat va se poursuivre avec les instances du Conseil de l’Europe. Ainsi, des réclamations collectives ont été formulées par des organisations syndicales françaises pour contester la conformité du barème à la Charte sociale européenne devant le Comité européen des droits sociaux. Or, ce comité a déjà pris deux décisions considérant que les barèmes appliqués en Finlande et en Italie, comparables au barème français, ne sont pas conformes à la Charte. La décision concernant la France sera rendue publique dans les mois à venir. Cependant, cette décision, même si elle condamne le barème, risque d’avoir des effets limités au regard de la position de la chambre sociale.

Un contentieux pourrait aussi se développer devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Sa jurisprudence, prenant déjà en compte les conséquences d’un licenciement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle, pourrait permettre de mieux apprécier les différents préjudices causés par un licenciement injustifié et de mieux mettre en lumière la réparation adéquate nécessaire… et la pertinence du contrôle in concreto.

L’Organisation internationale du travail considère qu’il « n’est pas a priori exclu que, dans certains cas, le préjudice subi soit tel qu’il puisse ne pas être réparé à la hauteur de ce qu’il serait « juste » d’accorder ». Par conséquent, elle « invite le gouvernement à examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif ».

_______

Par Michel Miné, Professeur du Cnam, titulaire de la chaire Droit du travail et droits de la personne, Lise/Cnam/Cnrs, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

Intelligence artificielle :Une réglementation européenne technocratique

Intelligence artificielle :Une réglementation européenne technocratique

 

Les citoyens sont quasiment absents de la proposition de règlement élaborée par la Commission européenne qui, en outre, laisse le champ libre au secteur privé, s’inquiètent dans le Monde Marc Clément, magistrat administratif, et Daniel Le Métayer, chercheur spécialiste des algorithmes.

Tribune

 

La Commission européenne a publié, le 21 avril, une proposition de règlement qui se présente comme la clé de voûte de la future réglementation européenne pour l’intelligence artificielle (IA). On doit saluer le travail accompli par la Commission avec la mise en place d’un comité d’experts et des consultations des parties prenantes.

Ce texte doit désormais être discuté au Parlement européen et on peut espérer qu’un large débat s’engagera autour de ces propositions.

En effet, il est capital que les Européens se saisissent de l’occasion pour faire en sorte que l’IA soit utilisée au service de la société tout entière, et non pas comme un simple moyen d’influencer le consommateur ou d’asservir le citoyen.

Le texte de la Commission repose sur une démarche d’analyse des risques qui la conduit à distinguer trois groupes de systèmes d’IA : des systèmes ou des usages prohibés car jugés incompatibles avec les valeurs de l’Union européenne (UE), comme la manipulation de personnes vulnérables ou l’identification biométrique en temps réel dans l’espace public aux fins de police (sauf exceptions strictement encadrées) ; des systèmes qui présentent des risques importants et qui sont soumis à un certain nombre d’obligations (analyse et gestion des risques, transparence, garanties en matière de correction, d’absence de biais, de sécurité, etc.) ; et enfin des systèmes qui ne présentent pas de risques significatifs et qui ne sont soumis qu’à des obligations de transparence dans des cas particuliers (interactions avec des humains, etc.).

Une autre particularité du projet de règlement est qu’il est articulé autour de deux catégories principales d’acteurs : les fournisseurs de systèmes d’IA et ceux qui les déploient. Ainsi, la plupart des obligations associées aux systèmes à haut risque pèsent sur les fournisseurs qui doivent s’en acquitter avant la mise sur le marché de leurs produits. On ne peut que se féliciter de l’obligation de mesures d’évaluation et de réduction des risques ex ante.

 

Cette architecture du projet de règlement reposant sur les niveaux de risques et des catégories d’acteurs nous paraît pertinente, mais les choix particuliers qui ont été effectués sur ces deux plans méritent discussion.

Réglementation européenne de l’IA : un effet boomerang ?

Réglementation européenne de l’IA : un effet  boomerang ?

Les risques de la future réglementation européenne sur lit à part Par Renaud Pacull, co-fondateur d’EasyPicky dans l‘Opinion

tribune

Depuis plusieurs années, l’intelligence artificielle (IA) est source de multiples fantasmes technologiques dans l’imaginaire collectif. Pourtant, si les cas d’usage les plus médiatisés, évoqués plus haut, sont des domaines critiques qu’il convient de réguler pour en éviter les éventuelles dérives, ils sont loin d’être représentatifs de ce qu’est l’IA aujourd’hui, notamment en Europe. Il ne serait donc pas souhaitable de définir une législation globale pour l’ensemble des domaines d’application que recouvre cette technologie.

Or, jusqu’ici, la tradition culturelle européenne a souvent été de répondre à l’émergence de technologies de rupture par la mise en place d’un cadre législatif, un cadre dans lequel ces nouvelles pratiques peuvent s’épanouir. Tout l’enjeu réside donc ici dans le fait de réellement leur permettre de s’étendre, et non de les étouffer. Car une législation sur l’IA dans son ensemble, contraignant l’innovation et la recherche sur le secteur, pourrait être extrêmement dommageable et laisser ainsi la part belle à des nations hors de la communauté européenne.

« On n’a vraiment peur que de ce qu’on ne comprend pas », disait Maupassant. Et c’est bien là le nœud du problème : comment nos représentants pourraient-ils légiférer justement sur le si récent, vaste et complexe sujet de l’IA ? La réponse la plus courante consisterait à déléguer certaines tâches de contrôle à la sphère privée, plus à même de « labelliser » les IA éthiques et de rejeter les plus dangereuses. Outre le fait que ces sociétés de certifications, pour être justes, devront se baser sur des critères différents et objectifs pour chaque domaine d’application, que devient alors la propriété industrielle ?

Nos quelques pépites européennes ayant développé des IA propriétaires, et qui se sont lancées aussi parce qu’elles avaient à leur disposition des libertés de développements immenses, seraient alors contraintes de laisser entrer un tiers au cœur de leur réacteur sur lequel repose pourtant tout leur avantage concurrentiel. De quoi ralentir le développement d’un écosystème prometteur, ou prendre le risque de le voir s’exiler dans d’autres parties du monde.

… pour une présence forte de l’Europe sur la scène technologique de demain

Alors même que « l’IA forte » n’existe pas encore et n’existera probablement pas avant de nombreuses années, il serait sûrement préférable de laisser pour le moment l’écosystème européen vivre et se développer, gagner des parts de marché et assoir un leadership en la matière, plutôt que de légiférer dès à présent par principe de précaution. Prenons un parallèle plus que jamais dans l’air du temps : la manipulation génétique. Certaines avancées possibles sur ce secteur sont des dérives graves, d’autres sont source d’innovations absolument géniales. Or dans la course aux vaccins liée à la crise sanitaire actuelle, nos laboratoires français ont en partie préféré ne pas travailler sur la technologie de l’ARN messager, se faisant ainsi devancer, sous couvert de ce même principe de précaution.

Réguler trop largement l’IA aujourd’hui, et donc réduire le système de développement scientifique en Europe, c’est laisser une fois de plus le champ libre aux autres grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Pire, c’est permettre à terme l’arrivée sur notre marché d’outils fondés sur des IA qui pourront être programmées sur la base de valeurs qui ne sont pas les nôtres, ce alors même que le consensus sur les valeurs éthiques de l’IA est bien l’objectif premier de la législation actuellement discutée. Une fois ces outils étrangers adoptés massivement, aucune régulation n’y fera rien. À titre d’exemple, un autre parallèle peut être fait ici : celui du RGPD. Arme de l’Europe contre les Gafa, il n’a fait que renforcer leur pouvoir en ralentissant le développement d’une concurrence saine et locale. Une concurrence qui n’a de fait plus accès à certaines données et n’a pas les moyens de contourner – à l’instar des géants du web – la législation.

Ainsi, plutôt que de chercher à légiférer rapidement et largement, nos autorités publiques auront raison d’entrer dans l’écosystème IA par d’autres portes : financements, initiatives en faveur de la formation, soutien à la recherche… c’est désormais à leur tour d’être innovantes dans leurs approches pour permettre à l’Europe de prendre la tête sur la scène internationale.

Renaud Pacull est co-fondateur d’EasyPicky.

Facebook : plates excuses pour ne pas changer la réglementation.

Facebook : plates excuses pour ne pas changer la réglementation.

 

Exercice d’introspection pour le patron de Facebook qui a multiplié les excuses devant le sénat américain. « C’est ma faute, c’est ma très grade faute ! » Des excuses d’autant plus nombreuses qu’elles visent surtout à éviter toute forme de régulation aux Etats Unis (sur le mode européen notamment).  L’objectif est de conserver evidemmenet l’objet commercial  de Facebook sous couvert de réseau social. C’est dire multiplier toujours et encore le nombre de connexions y compris les plus idiotes pour augmenter les recettes publicitaires et vendre les fichiers. Un réseau qui n’a rien de social composé d’amis majoritairement inconnus mais qui fournit de précieuses et fructueuses  données sur leur comportements de consommateur voire de citoyen. Facebook compte 2 milliards « d’amis » et l’objectif central est d’en augmenter le nombre. D’autant que la concurrence est vive avec les autres réseaux sociaux. Instagram par exemple surtout fréquenté par les ados, tweeter par les « vieux » tandis que Facebook est plutôt utilisé par le jeune adulte type beauf.  Mark Zuckerberg est revenu sur deux volets très critiquables, la vente de données à des fins politiques et la diffusion de propos de haine.  . « L’erreur me revient, je suis désolé », a-t-il d’abord concédé.  »Il est évident aujourd’hui que nous n’avons pas fait assez pour empêcher ces outils d’être utilisés de façon malintentionnée (…). Nous n’avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilités et c’était une grosse erreur. L’erreur me revient et je suis désolé », a-t-il dit, en pleine tourmente sur le scandale de fuite de données vers Cambridge Analytica. « Cela prendra du temps pour mener à bien tous les changements nécessaires » pour limiter ces mauvais usages, a-t-il ajouté.

 




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