La proposition de loi d’inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française a été adoptée le 24 novembre par une forte proportion de députés et est désormais en lecture au Sénat. Cet événement s’inscrit dans le long combat pour la liberté des femmes à disposer de leurs corps jusqu’à l’aboutissement, en France, le 17 janvier 1975, de la « loi Veil » du nom de la ministre qui l’a portée et défendue sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing alors que Jacques Chirac était Premier ministre.
La liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse est garantie en France par la loi qui en détaille la procédure : délai de recours, clause de conscience, temps de réflexion. Cette loi a été plusieurs fois réformée en France dans le sens de sa plus grande garantie pour la liberté des femmes. Dans le concert européen des droits fondamentaux, la France fait figure de pionnière et garantit, ce droit de la femme de manière complète.
En France, la Constitution est la norme la plus importante, la norme suprême à laquelle toutes les autres doivent être conformes. Mais la Constitution est aussi le texte par lequel le peuple d’un État se dote d’un pacte fondateur contenant tout ce qui lui est cher et qui a pour but de garantir « la poursuite du bonheur » (le préambule de la Déclaration de 1789). L’intérêt de la constitutionnalisation apparaît donc double.
Tout d’abord, intégrer un droit fondamental dans la Constitution donne à celui-ci une plus grande valeur juridique et le rend plus difficile à modifier que lorsqu’il est garanti par la loi. En effet, le Parlement vote des lois tous les jours et la règle juridique du parallélisme des formes est implacable : ce qu’une simple loi a fait, une simple loi peut le défaire.
Rappelons qu’en France, la loi est discutée et votée par les deux chambres du Parlement : l’Assemblée nationale et le Sénat mais l’Assemblée nationale a le dessus sur le Sénat puisqu’elle peut avoir le dernier mot lors de la discussion. L’Assemblée nationale est également la chambre la plus politisée et la plus soumise au pouvoir du gouvernement puisqu’elle seule peut le renverser et qu’elle seule peut être dissoute.
Ces digressions sont importantes pour saisir un point clé : l’Assemblée nationale a la maîtrise de la loi et cette Assemblée est composée de forces politiques qui changent en fonction des élections.
De plus, cette Assemblée fonctionne sur le modèle majoritaire, c’est-à-dire que, de par son mode d’élection, elle conduit à la domination d’un parti vainqueur qui est en mesure d’imposer ses vues aux partis d’opposition, si virulents soient-ils. Les majorités se font et se défont au sein de l’Assemblée nationale qui fait et qui défait les lois. Nos droits fondamentaux ainsi garantis par la loi sont fragiles face aux majorités politiques dont on sait la grande volatilité qui plus est en France, peuple non dominé par un bipartisme historique (comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis).
Le droit à l’avortement est donc en proie aux volontés politiques des majorités divergentes qui se succèdent. Depuis 1975, elles ne l’ont toutefois pas remis en cause. Mais le mouvement européen de crispation autour des droits des femmes et des minorités (comme en témoignent les événements en Pologne, Hongrie ou encore Italie) incite à la plus grande prudence quant à la pérennité supposée de droits chèrement payés, fruits de longues batailles historiques qui peuvent aisément être balayées par le ressac des temps.
« Il suffira d’une crise », aurait affirmé Simone de Beauvoir, et l’on ne peut qu’être frappée par la fragilité des droits et des démocraties à l’heure où les libertés souffrent d’États d’urgences étouffants, de crises majeures conduisant à des replis nationalistes et identitaires.
La constitutionnalisation jouerait ainsi le rôle de rempart contre les changements de majorité car si l’Assemblée nationale peut défaire ce qu’elle a fait par une simple loi (c’est l’article 34 de la Constitution), la procédure est rendue plus difficile à une majorité qui souhaiterait, demain, réformer la Constitution.
Fidèle au vœu des constituants historiques – les discours de 1791 promouvaient la rigidité extrême des constitutions -, les constituants de 1958 ont rendu la procédure de révision de la constitution rigide.
Cette révision suppose outre un accord dans les mêmes termes des deux assemblées, une adoption définitive soit par un vote à majorité renforcée des 3/5e des membres du congrès du Parlement (c’est-à-dire les deux chambres réunies) soit par un vote populaire lors d’un référendum.
Ensuite, inscrire ce droit dans la Constitution lui conférerait une portée symbolique. Notre constitution contient très peu de droits fondamentaux directement dans son texte et même nos catalogues de droits ne sont pas aussi fournis que d’autres Constitutions. On pense par exemple à l’article 3 sur le droit de suffrage, l’art. 4 sur le droit des partis politiques ou encore l’art. 66 sur l’autorité judiciaire comme gardienne des libertés individuelles, peu de textes en somme comparé à la Constitution de l’Espagne de 1978, par exemple.
Aussi, inscrire un droit fondamental des femmes directement dans le corps constitutionnel « manifesterait l’attachement » du peuple français à ce droit. Ainsi que s’ouvre le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 de la Ve République française, « Le peuple français proclame son attachement… », et c’est bien l’objet de la constitutionnalisation de la liberté des femmes à recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) : proclamer son attachement.
On renouerait ainsi avec la vocation qu’avaient, dans notre histoire, les préambules des Constitutions où étaient inscrites des Déclarations de droits dont les peuples entendaient consacrer la fondamentalité.
Les États-Unis ont mis l’accent sur la liberté d’expression sous toutes ses formes, là où la France a garanti la liberté des religions. L’Allemagne a protégé la dignité de l’homme au-delà de tous les autres droits et la Suisse reconnaît la sensibilité de l’animal. Une Constitution raconte l’histoire de son peuple, ses inclinations et ses combats. L’attachement donc, peut être rien d’autre que cela, mais n’est-ce pas déjà suffisant ?
Certes, la réforme d’une Constitution est plus difficile que celle d’une loi elle n’est toutefois pas impossible. Aucun droit fondamental de notre Constitution n’est supra-constitutionnel (le Conseil constitutionnel s’y étant refusé en 2003), une majorité renforcée pourrait – si une élection était acquise confortablement par un parti politique – toujours choisir de réviser la Constitution.
De plus, si une majorité hostile à la liberté de l’IVG était acquise à l’Assemblée nationale, il lui suffirait de couper les crédits financiers et ainsi de ne plus garantir par la loi l’existence de ce droit constitutionnel ce qui reviendrait à le priver de toute effectivité.
Rappelons que la constitutionnalisation n’offre pas la garantie quotidienne de ce droit sur le territoire et sa garantie concrète doit toujours être assurée par la loi. C’est le sens de la formule de la proposition de loi présentée par la députée Mathilde Panot et adoptée par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2022 qui dispose que :
« Nul ne peut porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l’accès libre et effectif à ces droits ».
Enfin, que resterait-il à un citoyen démuni face à l’ineffectivité de ce droit constitutionnellement garanti : un recours devant le juge constitutionnel ? Mais le Conseil constitutionnel laissant une liberté d’appréciation au législateur sur les questions de société serait sûrement malaisé à imposer au Parlement d’agir. Quand bien même ce dernier s’y oserait, une réforme amenuisant son indépendance et réformant sa composition pourrait être imaginée par le pouvoir en place pour affaiblir l’institution, comme c’est actuellement le cas en Pologne ou en Hongrie. La barrière juridique, y compris constitutionnelle n’aurait que peu de poids.
D’autres arguments prouvent que la constitutionnalisation a ses faiblesses et d’abord celui tiré du parallèle avec la situation américaine. Le revirement par la Cour suprême des États-Unis, le 24 juin 2022 dans son arrêt Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization de la jurisprudence Roe vs Wade de 1973 est la manifestation de l’extrême politisation de la Cour et de sa dynamique interprétative digne d’une véritable politique jurisprudentielle, dont elle se réclame.
Autre élément : la Constitution elle-même. Notre Constitution n’est peut-être pas le bon texte pour intégrer de nouveaux droits fondamentaux en raison de sa nature procédurale. Nos droits fondamentaux sont le legs de textes historiques que notre Préambule consacre : aurait-il fallu ajouter le droit à l’IVG dans ces textes mêmes ? Simone Veil, alors présidente d’un comité de réflexion sur le préambule constitutionnel, avait elle-même déclaré qu’aucune nécessité ne commandait d’en réviser le contenu pour ajouter de nouveaux droits sans froisser l’histoire et la grandeur de ces textes fondateurs.
S’il fallait tirer quelques leçons de toutes ces nuances constitutionnelles, on retiendrait qu’il est toujours délicat de « toucher à la Constitution » même d’une main tremblante et la fragilité des droits humains est une réalité implacable. Simone Veil aurait toutefois conclu que « la vulnérabilité des choses précieuses est belle parce que la vulnérabilité est une marque d’existence ».
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Par Anne-Charlène Bezzina, Constitutionnaliste, docteure de l’Université Paris 1 Sorbonne, Maître de conférences en droit public à l’université de Rouen, Université de Rouen Normandie