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Macron : le faux procès de l’abondance

Macron : le faux procès de l’abondance

 

 

Faut-il verser dans ce malthusianisme 3.0 servi matin, midi et soir par nos Diafoirus de la décroissance ? S’interroge un papier de l’Opinion

 

Emmanuel Macron s’est-il converti au modèle Amish ? Septembre 2020 : le Président moquait les écologistes partisans de « la lampe à huile » au prétexte de sauver la planète. Septembre 2022 : tête-à-queue. Dans une allocution aux accents graves, il a annoncé mercredi à des Français encore la tête en vacances : « Nous vivons la fin de l’abondance. » Que la guerre en Ukraine plonge l’Europe dans une économie de pénurie exceptionnelle, que l’été caniculaire provoque une prise de conscience sur l’urgente nécessité de modifier nos usages, nul n’en disconviendra. Faut-il pour autant verser dans ce malthusianisme 3.0 servi matin, midi et soir par nos Diafoirus de la décroissance ?

Oubliée la promesse d’un retour des jours heureux ! Entravé au Parlement, sans vision politique, le chef de l’Etat trouve intérêt à se présenter en gestionnaire de la « grande bascule », en hyper-protecteur de ménages sommés d’enterrer leur insouciance. Il préside, soit. Il prépare à l’effort national, soit. Mais lui qui a tant abusé de la dette – moins pour investir que pour préserver le niveau de vie – donne aussi le sentiment de manœuvrer, en cédant au climat idéologique du moment qui fait de la lutte contre le réchauffement climatique un anticapitalisme mâtiné de technophobie et de contrôles.

Plutôt que de jouer sur la peur, le Président devrait rappeler que la créativité humaine a toujours permis de franchir l’obstacle de la rareté, que la croissance – portée par l’innovation et le travail – restera le moteur de notre modèle social. La crise de l’abondance n’est pas la fin de l’abondance. Poser un diagnostic faux, c’est risquer d’engager de mauvaises politiques. Justifié vu le contexte, ce changement de ton ne doit pas annoncer un changement de ligne. Il affaiblirait plus encore le pays.

 

Un procès pour le ministre de la justice !

Un procès pour le ministre de la justice !

 

Le ministre actuel de la justice est renvoyé devant la cour de justice de la république. Autant dire qu’il ne risque pas grand-chose puisque cette cour a la particularité d’être composée surtout de politiques et de montrer la plus extrême bienveillance vis-à-vis des inculpés ( exemple 400 millions accordés indûment d’après la justice par Christine Lagarde à Tapie ; on a seulement reproché à Christine Lagarde sa « légèreté « ; et on a viré le président d’Orange alors  directeur de cabinet de Christine Lagarde, bref, un lampiste !) .

L e ministère public a jugé qu’il existait des «charges suffisantes» contre le garde des Sceaux pour le renvoyer devant la formation de jugement de la CJR, seule juridiction habilitée à poursuivre et juger des ministres pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions.

La décision finale sur un éventuel renvoi du ministre devant la formation de jugement de la CJR appartient désormais à la commission d’instruction de la CJR. Éric Dupond-Moretti, nommé au gouvernement à l’été 2020, est mis en examen pour des faits de prises illégales d’intérêt depuis juillet 2021.

Des plaintes de syndicats de magistrats et de l’association anticorruption Anticor, dénonçant deux situations de conflit d’intérêts depuis son arrivée à la Chancellerie, avaient donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.

Convoqué en mars et en avril par les magistrats de la CJR sur les deux dossiers, il a refusé de répondre à leurs questions. Le premier dossier concerne l’enquête administrative qu’il a ordonnée en septembre 2020 contre trois magistrats du Parquet national financier (PNF) qui avaient fait éplucher ses factures téléphoniques détaillées («fadettes») quand il était encore une star du barreau.

Dans l’autre, il lui est reproché d’avoir diligenté des poursuites administratives contre un ancien juge d’instruction détaché à Monaco, Édouard Levrault, qui avait mis en examen un de ses ex-clients et dont il avait critiqué les méthodes de «cow-boy». Éric Dupond-Moretti a toujours martelé qu’il n’avait fait que «suivre les recommandations» de son administration.

Affaire Agnès Buzyn, le procès de la démocratie

Affaire Agnès Buzyn, le procès de la démocratie

 

Globalement, la classe politique et même le monde médiatique s’indignent de la mise en examen de l’ancienne ministre de la santé, Agnès Buzyn. Le principal argument réside dans le fait qu’à l’époque des déclarations et des actions de la ministre, la connaissance médicale pouvait largement expliquer les contradictions de la politique sanitaire. Un argument qui peut être entendu. Dans le monde entier on a effectivement minimisé au début l’impact du virus et donc la nécessité de politiques très volontaristes.

 Mais au-delà de cet aspect très précis qui justifie la mise en examen de l’ancienne ministre de la santé, se pose la question de savoir comment évaluer la responsabilité des politiques. La plupart des observateurs, juristes, politiques et journalistes, considèrent  que cette évaluation et les éventuelles sanctions doivent avoir lieu dans le cadre des élections et que la justice n’a pas à s’immiscer dans la politique pour en juger la pertinence. Le problème, c’est qu’Agnès Buzyn mise en examen devant le tribunal pénal ne sera sans doute pas candidate à une prochaine élection nationale. À noter aussi que certains membres du gouvernement comme Agnès Buzyn n’ont jamais affronté de scrutin national.

Sur le fond, ce qui caractérise le monde politique, c’est l’absence d’évaluation de leur action en cours de mandat. Pour simplifier, on pourrait considérer que la démocratie en est encore au stade néandertalien. Elle se limite au dépôt d’un bulletin fois tous les quatre ou cinq ans. Entre-temps , des pseudos concertations sont organisées dans nombre d’organismes qui ne servent pas à grand-chose. Des organismes le plus souvent à la fois non compétents et sociologiquement non représentatifs.

Le mode de régulation de la vie politique par la justice n’est sans doute pas le moyen le plus intelligent et le plus efficace pour réguler l’action politique. Pour autant , la question se pose de savoir comment combler le grand vide démocratique entre deux élections sachant que pour se faire élire, des politiques promettent notamment beaucoup et tiennent peu leurs engagements. La démocratie et donc faussée dès le départ avec des promesses illusoires, un manque de compétence générale et une grande insuffisance de connaissances des réalités sociales et sociétales. Bref, le procès d’Agnès Buzyn et sans doute d’autres ministres est la mise en cause d’un modèle démocratique devenu obsolète.

« Procès Buzyn » : comment évaluer la responsabilité des ministres

« Procès Buzyn » : comment évaluer la responsabilité des ministres

  • Fabien Bottini, qualifié aux fonctions de Professeur des Universités en droit public, Université Le Havre Normandie pose la problématique juridique de jugement des ministres ( dans le JDD, extrait)

Une approche intéressante mais essentiellement juridique qui fait trop l’impasse sur la crise démocratique.NDLR

Les conséquences judiciaires de la crise sanitaire relancent une nouvelle fois le débat récurrent sur la responsabilité des membres du gouvernement.

Une responsabilité pénale ou simplement politique?

Ceux-ci doivent-ils être pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions ou bien leur responsabilité ne peut-elle être que politique? La sanction la plus adaptée aux manquements des devoirs de leur charge est-elle en d’autres termes la prison et/ou une peine d’amende ou la simple perte de leur mandat? Qui des parlementaires ou des simples justiciables et du juge pénal est dans tous les cas mieux à même d’engager leur responsabilité et de les juger? Faut-il traiter de façon différente les délits intentionnels (comme la corruption) et non intentionnels (comme la mise en danger de la vie d’autrui)?

Depuis la Révolution française ces questions n’ont de cesse de diviser élus, juristes et citoyens eux – mêmes, deux thèses s’affrontant en la matière.

La première est celle de la responsabilité exclusivement politique des membres du gouvernement surtout lorsqu’ils sont mis en cause ès qualité pour des infractions non intentionnelles, comme c’est souvent le cas dans les scandales sanitaires. L’impossibilité de tout prévoir, la complexité du monde moderne, la nécessité d’éviter une paralysie de la prise de décision publique sont autant d’arguments invoqués à l’appui de cette solution.

Mais ces arguments sont réversibles, notamment parce que l’inaction par crainte de poursuites pénales peut elle-même être pénalement répréhensible. Sans compter que les va-et-vient des politiques entre sphère publique et sphère privée a atteint une telle ampleur de nos jours, que la perte de la fonction ministérielle n’apparaît plus comme une véritable sanction : puisque les membres du gouvernement peuvent valoriser sur le marché le réseau d’influence qu’ils ont tissé pendant leur mandat en devenant avocats d’affaires ou en se livrant à une activité de conseil.

C’est la raison pour laquelle la thèse de la responsabilité exclusivement politique est contestée par celle d’une responsabilité également pénale. Nul n’étant au-dessus des lois en démocratie, il est nécessaire, disent ses partisans, que les membres du gouvernement, puissent également rendre compte des violations qu’ils commettent à la loi pénale. Car l’exemple doit venir d’en haut, comme l’enseigne la doctrine du gouvernement spéculaire – entendu comme un gouvernement miroir de la société – depuis le IXe siècle.

D’autant que les actes détachables de l’exercice de leurs fonctions, tels que des faits de corruption, de subornation de témoins ou d’abus de biens sociaux, sont déjà jugés selon les règles ordinaires.

La procédure pénale a en effet considérablement évolué au tournant des années 1980, sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour garantir à tout prévenu, simple particulier ou décideur public, son droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial du pouvoir politique et faire en sorte que la loi pénale soit la même pour tous, « soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » comme le commande l’article 6 de la DDHC.

Qui pour engager la responsabilité des ministres?

Qui pour engager la responsabilité des ministres : les parlementaires et une juridiction d’exception ou les citoyens et le juge pénal?

Quelle que soit la thèse retenue, la question se pose en effet de la procédure à suivre et de la juridiction compétente pour les poursuivre et, éventuellement, les condamner à raison de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Doivent-ils être directement destitués dans le cas de la responsabilité politique par les citoyens eux-mêmes lorsqu’ils refusent de quitter la fonction, comme c’est le cas aux États-Unis où un pouvoir de « recall » (c’est-à-dire de révocation) leur est parfois reconnu? Ou bien faut-il laisser au parlement seul le soin de les renverser?

Cette solution existe en droit français où l’Assemblée nationale – et non le Sénat – a le pouvoir d’engager la responsabilité collective des membres du gouvernement en votant une motion de censure contre l’ensemble des ministres, en se transformant ainsi en une sorte de juridiction d’exception politique. Aucune n’a toutefois jamais aboutie ni même été déposée pour dénoncer la mise en cause pénale d’un ministre.

Ne faudrait-il pour cette raison pas aller plus loin et reconnaître aux chambres un pouvoir de révocation individuelle, de façon à destituer le seul ministre mis en cause ès qualité pour sa gestion des affaires? Certains le pensent et voient même dans l’absence de cette faculté la raison première de la pénalisation – entendue comme le recours au juge pénal – de la responsabilité ministérielle.

Mais une telle réforme suffirait-elle à renforcer la confiance des citoyens envers le fonctionnement des institutions? Sa mise en œuvre effective ne se heurterait-elle pas à la solidarité de fait qui existe en pratique entre la majorité et ses ministres, conduisant celle-ci à protéger ceux-là envers et contre tout, au nom de la maxime latine : hodie tibi, cras mihi (« aujourd’hui moi, demain toi »)? Rien n’est moins sûr. C’est pourquoi les partisans de leur responsabilité pénale préconisent de confier leur jugement au juge du même nom, pour qu’ils répondent de leurs actes devant lui comme n’importe quel justiciable.

La Cour de justice de la République fait l’unanimité contre elle

Créée dans le contexte de l’affaire du sang contaminé en 1993, la Cour de justice de la République peut être vue comme la tentative de trouver une solution de compromis entre les thèses politique et pénale.

À la thèse pénale, elle empreinte l’idée que le filtrage des plaintes visant les ministres, l’instruction des faits qui leur sont reprochés et leur jugement doivent être confiés à des instances où siègent des magistrats judiciaires expérimentés dont l’un préside la Cour.

Mais à la thèse politique, on doit la présence de magistrats administratifs et financiers dans l’instance chargée de trier les plaintes – ceux-ci étant considéré plus à même de comprendre les contraintes du mandat ministériel – et une surreprésentation des parlementaires dans l’instance de jugement au détriment des magistrats professionnels (12 contre 3).

Or, à l’usage, l’institution n’a pas fait ses preuves, tant elle nourrit le soupçon de partialité envers le ministre poursuivi.

Qu’il soit du côté de la majorité ou de l’opposition, il est toujours facile de voir rétrospectivement dans le sens du verdict le résultat d’un complot, à tort ou à raison : qu’il lui soit trop clément et la majorité lui aura été favorable ; qu’il soit trop sévère et elle l’aura cloué au pilori.

Le poison du soupçon pèse donc sur la crédibilité de la Cour dont la décision est toujours jugée trop politique. Sous couvert de respecter les idéaux de la démocratie libérale, la justice d’exception qu’elle incarne les méconnaît pour cette raison : en ignorant que la démocratie postule en toutes circonstances le respect de la volonté générale ; et le libéralisme l’obligation de chacun d’assumer personnellement la responsabilité de ses actes dans le respect de son droit à un procès équitable – surtout lorsqu’il s’agit de faits pénalement répréhensibles.

Comment appliquer « la rigueur de la loi » soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ?

À la question de savoir comment faire pour que les ministres soient placés sous toute la « rigueur de la loi », « soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », et que leur droit élémentaire à un procès équitable soit pleinement respecté, le rapport Jospin de 2012 et le projet de révision constitutionnelle du 9 mai 2018 s’accordent dans les grandes lignes sur une solution alternative. Celle-ci revient à confier leurs poursuites au juge pénal, sous réserve d’aménagements à la procédure suivie devant lui, pour tenir compte des spécificités du mandat ministériel.

Une telle évolution est facilitée par l’essor des procédés de déontologie qui permettent de prévenir les manquements au devoir de probité qui ont longtemps constitué la première cause de poursuites contre les élus. Dès lors en effet que de tels mécanismes existent, les risques de poursuites se trouvent considérablement atténués sur le terrain des infractions intentionnelles et les ministres redoutent moins d’être mis en cause pour de tels faits.

C’est sans doute pourquoi le rapport comme le projet de révision proposaient tous deux de confier l’instruction et le jugement des plaintes les visant à un collège de magistrats expérimentés. S’ils divergent sur les modalités concrètes de leur désignation, on pourrait imaginer de confier à un panel de trois magistrats siégeant d’ordinaire dans les Chambres de l’instruction des Cours d’appel l’instruction à charge ET à décharge des faits qui leur sont reprochés.

Il serait de même possible d’imaginer que l’affaire soit délocalisée loin de Paris, par exemple à Bordeaux, pour prévenir les tentatives de pression sur ces juges et ceux de la formation de jugement éventuellement saisie de l’affaire.

La tentation de soustraire les ministres à toute responsabilité pénale non intentionnelle

Mais un examen attentif du projet de révision de 2018 montre que l’idée d’une réforme achoppe toujours sur un point : celui de la responsabilité pénale des ministres pour des faits non intentionnels.

Le projet voulait en effet conditionner les poursuites de ceux coupables d’inaction au fait que

« Le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable. »(art. 13)

Ce qui serait concrètement revenu à dire, si la réforme était passée, que toutes les plaintes déposées contre les membres du gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire auraient été déclarées irrecevables.

On imagine l’impact sur l’opinion publique du sentiment d’injustice que les victimes ou leurs familles n’auraient pas manqué d’éprouver alors même qu’une telle réforme paraît des plus inutiles : les conditions à réunir pour pouvoir retenir la condamnation d’un justiciable au titre des délits non intentionnels ont été réformées en 2000, de façon à trouver un point d’équilibre satisfaisant entre ce qui relève de la faute pénale et ce qui lui est étranger.

La relaxe d’un certain nombre d’exécutifs locaux poursuivis pour de tels faits le prouve. Remédier à la crise de la démocratie suppose que les gouvernants en prennent conscience, s’ils veulent véritablement substituer à la Cour de justice de la République un régime de responsabilité conforme à l’idéal républicain de bonne administration de la justice.

 

 

Fabien Bottini, Qualifié aux fonctions de Professeur des Universités en droit public, Université Le Havre NormandieCet article est republié à partir de The Conversation .

Covid-19 – Agnès Buzyn, le procès de la démocratie

Covid-19 - Agnès Buzyn, le procès de la démocratie

 

Globalement, la classe politique et même le monde médiatique s’indignent de la mise en examen de l’ancienne ministre de la santé, Agnès Buzyn. Le principal argument réside dans le fait qu’à l’époque des déclarations et des actions de la ministre, la connaissance médicale pouvait largement expliquer les contradictions de la politique sanitaire. Un argument qui peut être entendu. Dans le monde entier on a effectivement minimisé au début l’impact du virus et donc la nécessité de politiques très volontaristes.

 Mais au-delà de cet aspect très précis qui justifie la mise en examen de l’ancienne ministre de la santé, se pose la question de savoir comment évaluer la responsabilité des politiques. La plupart des observateurs, juristes, politiques et journalistes, considèrent  que cette évaluation et les éventuelles sanctions doivent avoir lieu dans le cadre des élections et que la justice n’a pas à s’immiscer dans la politique pour en juger la pertinence. Le problème, c’est qu’Agnès Buzyn mise en examen devant le tribunal pénal ne sera sans doute pas candidate à une prochaine élection nationale. À noter aussi que certains membres du gouvernement comme Agnès Buzyn n’ont jamais affronté de scrutin national.

Sur le fond, ce qui caractérise le monde politique, c’est l’absence d’évaluation de leur action en cours de mandat. Pour simplifier, on pourrait considérer que la démocratie en est encore au stade néandertalien. Elle se limite au dépôt d’un bulletin fois tous les quatre ou cinq ans. Entre-temps , des pseudos concertations sont organisées dans nombre d’organismes qui ne servent pas à grand-chose. Des organismes le plus souvent à la fois non compétents et sociologiquement non représentatifs.

Le mode de régulation de la vie politique par la justice n’est sans doute pas le moyen le plus intelligent et le plus efficace pour réguler l’action politique. Pour autant , la question se pose de savoir comment combler le grand vide démocratique entre deux élections sachant que pour se faire élire, des politiques promettent notamment beaucoup et tiennent peu leurs engagements. La démocratie et donc faussée dès le départ avec des promesses illusoires, un manque de compétence générale et une grande insuffisance de connaissances des réalités sociales et sociétales. Bref, le procès d’Agnès Buzyn et sans doute d’autres ministres est la mise en cause d’un modèle démocratique devenu obsolète.

Ouverture du procès Benalla

Ouverture du procès Benalla

Après plusieurs mois d’enquête, Alexandre Benalla et Vincent Crase, un ex-salarié de la République en marche, sont mis en examen et placés en détention provisoire pendant une semaine en février 2019. Ils soutiennent alors avoir aidé les forces de l’ordre à interpeller des manifestants qui leur jetaient des projectiles.

 

L’ancien chargé de mission à l’Élysée doit donc comparaître pour «violence en réunion, immixtion sans titre dans l’exercice d’une fonction publique, port d’arme, usage public et sans droit d’un insigne, violation du secret professionnel et divulgation d’images de vidéoprotection». Il encourt jusqu’à cinq ans de prison et 375.000 euros d’amende.

À ses côtés, Vincent Crase, ex-salarié de la République en marche, doit répondre de «violence en réunion, usage public et sans droit d’un insigne, port d’arme prohibé et suppression de données» et risque trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

Société-Covid-19 -procès Agnès Buzyn: la mise en cause de la démocratie

Société-Covid-19 -procès Agnès Buzyn: la mise en cause de la démocratie

 

Globalement, la classe politique et même le monde médiatique s’indignent de la mise en examen de l’ancienne ministre de la santé, Agnès Buzyn. Le principal argument réside dans le fait qu’à l’époque des déclarations et des actions de la ministre, la connaissance médicale pouvait largement expliquer les contradictions de la politique sanitaire. Un argument qui peut être entendu. Dans le monde entier on a effectivement minimisé au début l’impact du virus et donc la nécessité de politiques très volontaristes.

 Mais au-delà de cet aspect très précis qui justifie la mise en examen de l’ancienne ministre de la santé, se pose la question de savoir comment évaluer la responsabilité des politiques. La plupart des observateurs, politiques et journalistes, considèrent  que cette évaluation et les éventuelles sanctions doivent avoir lieu dans le cadre des élections et que la justice n’a pas à s’immiscer dans la politique pour en juger la pertinence. Le problème, c’est qu’Agnès Buzyn mise en examen devant le tribunal pénal ne sera sans doute pas candidate à une prochaine élection nationale. À noter aussi que certains membres du gouvernement comme Agnès Buzyn n’ont jamais affronté de scrutin national.

Sur le fond, ce qui caractérise le monde politique, c’est l’absence d’évaluation de leur action en cours de mandat. Pour simplifier, on pourrait considérer que la démocratie en est encore au stade néandertalien. Elle se limite au dépôt d’un bulletin fois tous les quatre ou cinq ans. Entre-temps , des pseudos concertations sont organisées dans nombre d’organismes qui ne servent pas à grand-chose. Des organismes le plus souvent à la fois non compétents et sociologiquement non représentatifs.

Le mode de régulation de la vie politique par la justice n’est sans doute pas le moyen le plus intelligent et le plus efficace pour réguler l’action politique. Pour autant , la question se pose de savoir comment combler le grand vide démocratique entre deux élections sachant que pour se faire élire, des politiques promettent notamment beaucoup et tiennent peu leurs engagements. La démocratie et donc faussée dès le départ avec des promesses illusoires, un manque de compétence générale et une grande insuffisance de connaissances des réalités sociales et sociétales. Bref, le procès d’Agnès Buzyn et sans doute d’autres ministres est la mise en cause d’un modèle démocratique devenu obsolète.

Covid-19 -procès Agnès Buzyn: la mise en cause de la démocratie

Covid-19 -procès Agnès Buzyn: la mise en cause de la démocratie

 

Globalement, la classe politique et même le monde médiatique s’indignent de la mise en examen de l’ancienne ministre de la santé, Agnès Buzyn. Le principal argument réside dans le fait qu’à l’époque des déclarations et des actions de la ministre, la connaissance médicale pouvait largement expliquer les contradictions de la politique sanitaire. Un argument qui peut être entendu. Dans le monde entier on a effectivement minimisé au début l’impact du virus et donc la nécessité de politiques très volontaristes.

 Mais au-delà de cet aspect très précis qui justifie la mise en examen de l’ancienne ministre de la santé, se pose la question de savoir comment évaluer la responsabilité des politiques. La plupart des observateurs, politiques et journalistes, considèrent  que cette évaluation et les éventuelles sanctions doivent avoir lieu dans le cadre des élections et que la justice n’a pas à s’immiscer dans la politique pour en juger la pertinence. Le problème, c’est qu’Agnès Buzyn mise en examen devant le tribunal pénal ne sera sans doute pas candidate à une prochaine élection nationale. À noter aussi que certains membres du gouvernement comme Agnès Buzyn n’ont jamais affronté de scrutin national.

Sur le fond, ce qui caractérise le monde politique, c’est l’absence d’évaluation de leur action en cours de mandat. Pour simplifier, on pourrait considérer que la démocratie en est encore au stade néandertalien. Elle se limite au dépôt d’un bulletin fois tous les quatre ou cinq ans. Entre-temps , des pseudos concertations sont organisées dans nombre d’organismes qui ne servent pas à grand-chose. Des organismes le plus souvent à la foisnon compétents et sociologiquement non représentatifs.

Le mode de régulation de la vie politique par la justice n’est sans doute pas le moyen le plus intelligent et le plus efficace pour réguler l’action politique. Pour autant , la question se pose de savoir comment combler le grand vide démocratique entre deux élections sachant que pour se faire élire, des politiques promettent notamment beaucoup et tiennent peu leurs engagements. La démocratie et donc faussée dès le départ avec des promesses illusoires, un manque de compétence générale et une grande insuffisance de connaissances des réalités sociales et sociétales. Bref, le procès d’Agnès Buzyn et sans doute d’autres ministres est la mise en cause d’un modèle démocratique devenu obsolète.

13 novembre 2015: Les risques du procès

13 novembre 2015: Les risques  du procès

Alain Bauer, Criminologue, explique les enjeux du procès dans l’Opinion. Des risques confirmés après les premières déclarations provocatrices du principal accusén (extrait),

 

 

Tribune

Un procès, devant une juridiction spécialisée dans les affaires de terrorisme, n’est jamais une affaire ordinaire.

Du 8 septembre 2021 à la fin mai 2022, si tout se passe selon le calendrier initialement établi, vingt accusés devront répondre de leur implication présumée dans l’organisation, la préparation, la commission, le support organisationnel des attentats du Stade de France, du Bataclan et des terrasses de café parisiens en 2015.

Le risque d’un procès public, filmé, malgré les précautions d’usage et les pouvoirs discrétionnaires dont est doté le président de la cour d’assises, reste celui du détournement. Le grand avocat Jacques Vergès le rappelait souvent, comme dans son ouvrage De la stratégie judiciaire, publié en 1968. Certes, il n’en fut pas l’inventeur, reprenant un style judiciaire et de plaidoirie inventés par l’avocat communiste Marcel Willard qui dans son livre La Défense accuse, publié en 1938, soulignait la consigne donnée par Lénine dès 1905, à tous les bolcheviques traduits en justice : « Défendre sa cause et non sa personne, assurer soi-même sa défense politique, attaquer le régime accusateur, s’adresser aux masses par-dessus la tête du juge… »

Jacques Vergès résumait ainsi son dispositif de défense : « Le but de la défense n’est pas tant de faire acquitter l’accusé que de mettre en lumière ses idées ». « La rupture bouleverse toute la structure du procès ; au premier plan apparaît soudain la contestation brutale de l’ordre public ! » Resté dans les limites de la loi, se refusant à passer la ligne jaune malgré ses provocations orales, ses engagements militants et révolutionnaires, Jacques Vergès sut rejoindre le petit cercle de celles et ceux qui font honneur au barreau et à leur serment. Avocat, il ne se rendit pas complice. Mais il instillera la possibilité de ne pas chercher la clémence par la connivence et le respect strict des usages.

Le récent changement d’équipe de défense de Salah Abdeslam, sur fond de désaccord stratégique, semble indiquer que ce procès pourrait se transformer en épreuve à la fois technique, procédurale et « politique ». Comme le rappelle la nouvelle responsable de son équipe de défense, Me Olivia Ronen, citant son mentor disparu, maître Thierry Levy : « Plus les faits sont graves, plus la défense doit être totale, sans concessions ».

C’est tout le risque pour l’Etat et le Parquet de ce procès-fleuve, ouvert en plein chaos afghan, entre variant Delta et Gilets Jaunes, qui voudrait que la bulle sécurisée de l’ancien Palais de Justice de Paris reste hors du temps comme elle se trouve déjà hors de l’espace commun à tous points de vue.

Salah Abdeslam n’a rien dit durant ces années de détention. Mais il n’est pas un comparse. Son profil a montré une évolution comparable à celle de Mohammed Merah, capable de poursuivre une activité criminelle ordinaire en parallèle et en même temps qu’un processus de jihadisation (dans ce cas familial) sans que cela ne semble poser problème.

Depuis Khaled Kelkal, la question des hybrides, des « gangsterroristes », délinquants ou criminels choisissant une rédemption dont l’Etat islamique assure fièrement la promotion, seule organisation politique et eschatologique à assumer l’intégration dans ses rangs de purs produits du droit commun alors que toutes les autres ont tout fait pour que « politiques » et « criminels » ne se mélangent pas plus en prison que dans l’action.

L’enjeu de ce procès, au-delà d’une étape dans le processus de deuils des victimes et de leurs proches, est donc double : identifier un des seuls points inconnus du dossier par la localisation de la dernière cible, celle justement du principal accusé. Identifier le processus de passage d’un groupe de jeunes, souvent délinquants, peu connaisseurs de la religion et du respect de ses règles, vers le Jihad suicidaire, devenant des inghimasi prêt à mourir pour donner la mort.

Se servir enfin des ressources immenses de la recherche pour étudier, analyser et comprendre, ce qui est l’essence même de la criminologie appliquée : les modalités du passage à l’acte, la mise en place d’outils de prévention, de dissuasion, de punition mais aussi de réinsertion et de lutte contre la récidive.

Le risque de ce procès reste immense : donner au principal accusé une exceptionnelle tribune de propagande, tant la rareté organisée de sa parole lui confère un poids exceptionnel. Ce procès sera-t-il tribune, spectacle ou expiation ? En tout état de cause, il faudra profiter de sa durée pour entamer enfin une pédagogie des mots quant à l’usage médiatique qui en est fait et profiter de ce moment pour enfin comprendre les racines, les causes et les mutations des terrorismes contemporains afin de prévenir les attentats à venir. Et surtout permettre que justice soit rendue.

Alain Bauer est professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers.

13 novembre 2015: Les enjeux du procès

13 novembre 2015: Les enjeux du procès

Alain Bauer, Criminologue, explique les enjeux du procès dans l’Opinion (extrait)

 

 

Tribune

Un procès, devant une juridiction spécialisée dans les affaires de terrorisme, n’est jamais une affaire ordinaire.

Du 8 septembre 2021 à la fin mai 2022, si tout se passe selon le calendrier initialement établi, vingt accusés devront répondre de leur implication présumée dans l’organisation, la préparation, la commission, le support organisationnel des attentats du Stade de France, du Bataclan et des terrasses de café parisiens en 2015.

Le risque d’un procès public, filmé, malgré les précautions d’usage et les pouvoirs discrétionnaires dont est doté le président de la cour d’assises, reste celui du détournement. Le grand avocat Jacques Vergès le rappelait souvent, comme dans son ouvrage De la stratégie judiciaire, publié en 1968. Certes, il n’en fut pas l’inventeur, reprenant un style judiciaire et de plaidoirie inventés par l’avocat communiste Marcel Willard qui dans son livre La Défense accuse, publié en 1938, soulignait la consigne donnée par Lénine dès 1905, à tous les bolcheviques traduits en justice : « Défendre sa cause et non sa personne, assurer soi-même sa défense politique, attaquer le régime accusateur, s’adresser aux masses par-dessus la tête du juge… »

Jacques Vergès résumait ainsi son dispositif de défense : « Le but de la défense n’est pas tant de faire acquitter l’accusé que de mettre en lumière ses idées ». « La rupture bouleverse toute la structure du procès ; au premier plan apparaît soudain la contestation brutale de l’ordre public ! » Resté dans les limites de la loi, se refusant à passer la ligne jaune malgré ses provocations orales, ses engagements militants et révolutionnaires, Jacques Vergès sut rejoindre le petit cercle de celles et ceux qui font honneur au barreau et à leur serment. Avocat, il ne se rendit pas complice. Mais il instillera la possibilité de ne pas chercher la clémence par la connivence et le respect strict des usages.

Le récent changement d’équipe de défense de Salah Abdeslam, sur fond de désaccord stratégique, semble indiquer que ce procès pourrait se transformer en épreuve à la fois technique, procédurale et « politique ». Comme le rappelle la nouvelle responsable de son équipe de défense, Me Olivia Ronen, citant son mentor disparu, maître Thierry Levy : « Plus les faits sont graves, plus la défense doit être totale, sans concessions ».

C’est tout le risque pour l’Etat et le Parquet de ce procès-fleuve, ouvert en plein chaos afghan, entre variant Delta et Gilets Jaunes, qui voudrait que la bulle sécurisée de l’ancien Palais de Justice de Paris reste hors du temps comme elle se trouve déjà hors de l’espace commun à tous points de vue.

Salah Abdeslam n’a rien dit durant ces années de détention. Mais il n’est pas un comparse. Son profil a montré une évolution comparable à celle de Mohammed Merah, capable de poursuivre une activité criminelle ordinaire en parallèle et en même temps qu’un processus de jihadisation (dans ce cas familial) sans que cela ne semble poser problème.

Depuis Khaled Kelkal, la question des hybrides, des « gangsterroristes », délinquants ou criminels choisissant une rédemption dont l’Etat islamique assure fièrement la promotion, seule organisation politique et eschatologique à assumer l’intégration dans ses rangs de purs produits du droit commun alors que toutes les autres ont tout fait pour que « politiques » et « criminels » ne se mélangent pas plus en prison que dans l’action.

L’enjeu de ce procès, au-delà d’une étape dans le processus de deuils des victimes et de leurs proches, est donc double : identifier un des seuls points inconnus du dossier par la localisation de la dernière cible, celle justement du principal accusé. Identifier le processus de passage d’un groupe de jeunes, souvent délinquants, peu connaisseurs de la religion et du respect de ses règles, vers le Jihad suicidaire, devenant des inghimasi prêt à mourir pour donner la mort.

Se servir enfin des ressources immenses de la recherche pour étudier, analyser et comprendre, ce qui est l’essence même de la criminologie appliquée : les modalités du passage à l’acte, la mise en place d’outils de prévention, de dissuasion, de punition mais aussi de réinsertion et de lutte contre la récidive.

Le risque de ce procès reste immense : donner au principal accusé une exceptionnelle tribune de propagande, tant la rareté organisée de sa parole lui confère un poids exceptionnel. Ce procès sera-t-il tribune, spectacle ou expiation ? En tout état de cause, il faudra profiter de sa durée pour entamer enfin une pédagogie des mots quant à l’usage médiatique qui en est fait et profiter de ce moment pour enfin comprendre les racines, les causes et les mutations des terrorismes contemporains afin de prévenir les attentats à venir. Et surtout permettre que justice soit rendue.

Alain Bauer est professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers.

Birmanie : le honteux procès contre Aung San Suu Kyi

  • Birmanie : le honteux procès contre Aung San Suu Kyi
  • L’ancienne dirigeante. Débarqué par un putsch militaire aura droit à un procès très politique surtout si l’on en juge par les motifs particulièrement grotesques .  Elle doit être jugée pour importation illégale de talkies-walkies, non-respect des restrictions liées au coronavirus et violation d’une loi sur les télécommunications.
  • Le chef de la junte «Min Aung Hlaing est déterminé à l’enfermer pour le reste de sa vie», déplore Debbie Stothard, coordinatrice du réseau Alternative ASEAN. «On va assister à une procédure spectacle uniquement motivée par des raisons politiques». L’ex-dirigeante n’a été autorisée à rencontrer que deux fois l’équipe juridique chargée de la défendre. Chaque réunion n’a pas pu dépasser une trentaine de minutes. «On se prépare au pire», a commenté Khin Maung Zaw, qui dénonce des accusations «absurdes» montées de toutes pièces dans le but de «la tenir à l’écart de la scène (politique) du pays et de salir son image».

Procès Bygmalion : l’organisateur des meetings accuse Nicolas Sarkozy

Procès Bygmalion : l’organisateur des meetings accuse Nicolas Sarkozy

 

 

Franck Attal, le responsable de la filiale événementielle de Bygmalion, Event & Cie accuse clairement tous les responsables de la campagne électorale Nicolas Sarkozy y compris ce dernier.

« Lors d’une rencontre avec des responsables de la campagne, ils nous ont demandé de sous-facturer les événements à venir et de facturer le reste à l’UMP au motif de ‘convention du parti de droite’. » De fausses conventions. « Les bras m’en tombent à ce moment-là, explique Franck Attal au tribunal. Je sors du bureau, je vais tout de suite voir mon supérieur. Moins de 24 heures après, il me fait un retour. Mes boss ont validé. »

 

« Il fallait s’adapter tout le temps, se souvient Franck Attal à la barre. Rien n’avait été cadré à l’avance avec l’UMP et le candidat prévoyait quatre ou cinq meetings au départ. Puis les demandes se sont précipitées. » Franck Attal en organisera au total 43, avec des exigences toujours plus importantes. « Fallait mettre le paquet, que ça pète ! », précise-t-il. Des écrans de 100 mètres, des caméras autoportées, des meetings grandioses qui font s’emballer les dépenses au-delà du plafond légal autorisé.

Procès Sarkozy : une évolution juridique vis-à-vis des politiques ?

Procès Sarkozy : une évolution juridique vis-à-vis des politiques ?

Fabien Bottini Professeur des Universités en droit public, Université Le Havre Normandie, évoque dans la Tribune la portée du procès Sarkozy.

 

Le 1er mars dernier, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné Nicolas Sarkozy à trois ans de détention, dont un ferme, pour corruption et trafic d’influence. À l’appui de cette sanction, les juges ont souligné que ces infractions avaient porté « gravement atteinte à la confiance publique en instillant dans l’opinion publique l’idée selon laquelle » la justice pouvait « faire l’objet d’arrangements occultes destinés à satisfaire des intérêts privés ».

La sévérité de cette sanction est à mettre en rapport avec le caractère inédit du dossier. Ce serait la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’un jugement fondé sur des écoutes téléphoniques établirait qu’un ancien chef de l’État a promis à un magistrat de la Cour de cassation de jouer de son influence pour lui permettre d’être nommé à un poste prestigieux en échange de son aide pour mettre un terme à des procédures judiciaires le visant, et ce afin d’obtenir une décision plus favorable.

Nicolas Sarkozy ayant fait appel de son jugement qui pose à ses yeux « la question de la partialité de certains magistrats », sa condamnation n’est toutefois pas définitive et aucun rebondissement n’est à exclure puisqu’il a déjà bénéficié de deux non-lieux dans des procédures dirigées contre lui.

Son procès a toutefois le mérite de mettre en lumière une conséquence de la mondialisation qui n’est pas toujours bien perçue par le grand public et les responsables politiques eux-mêmes.

Le jugement s’inscrit dans une évolution d’ensemble dont la finalité est d’assurer la neutralité de l’action publique dans le champ économique, de façon à ne pas perturber le bon fonctionnement du marché dont dépend désormais la prospérité du pays et, à travers elle, le progrès social.

Le rapport qu’entretient le personnel politique avec la justice n’a en effet évolué ces dernières années que parce qu’une certaine rationalité économique a rejoint les critiques de l’opinion publique contre l’immunité-impunité supposée de ceux qu’il est convenu d’appeler les décideurs publics par comparaison avec les décideurs du secteur privé : les chefs d’entreprise.

Parce qu’ils ont « la passion de l’égalité » comme l’écrivait Tocqueville, les Français ont régulièrement exprimé à travers l’histoire leur aspiration à une responsabilité effective des gouvernants. Déjà au IXe siècle la théorie du gouvernement « spéculaire » – entendu comme un gouvernement miroir de la société - soutenait que le chef de l’État se devait d’être exemplaire et vertueux pour mériter son titre et être obéi de tous.

Sous la Révolution, les cahiers de doléances de la noblesse d’Amiens ont assigné aux États généraux le soin de demander que :

« les ministres et tous les administrateurs soient responsables envers la nation de leur gestion et jugés suivant la rigueur des lois ».

Encore en 1870, le décret supprimant la garantie des fonctionnaires – qui interdisait de poursuivre les agents publics sans l’autorisation préalable du Conseil d’État – a été « l’un des mieux accueillis » par « l’opinion publique ». Ces attentes sont à l’origine directe de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’après lequel : « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ».

L’idée a toutefois longtemps prévalu que cette responsabilité devait être davantage politique que pénale : en l’absence d’infractions volontaires ou d’enrichissement personnel, la sanction des contrevenants devait être la perte (ou la non-conquête) du pouvoir, pas la prison.

Derrière cette solution se trouvait le souvenir des abus des cours de justice de l’Ancien droit. Entre les mains de la noblesse de Robe, ces tribunaux étaient hostiles à la Révolution. C’est pourquoi les Révolutionnaires de 1789 s’en étaient davantage remis à la séparation des pouvoirs entre l’Exécutif et le Législatif et à l’éthique des élus de la Nation pour prévenir ou sanctionner l’arbitraire du personnel politique.

La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen énonce pour cette raison ce que la loi peut faire afin que les gouvernants sachent à tout instant ce qu’ils ne peuvent pas faire :

art. 5 : « La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société » ;

art. 8 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ;

art. 12 : la force publique est « instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée »…

Ces garanties demeurent, la déontologie ayant même fait son grand retour avec le vote des lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013, sur la transparence de la vie publique (qui renforcent la prévention des conflits d’intérêts dont les élus pourraient se rendre coupables dans l’exercice de leurs fonctions).

Mais elles ont également montré leurs limites, les élus étant souvent réticents à condamner leurs pairs, par peur de représailles. « Je ne souhaite pas », disait pour cette raison le Premier ministre Lionel Jospin au moment où le député Montebourg proposait de renvoyer le président Chirac devant la Haute cour de justice, « que les affaires soient utilisées dans le débat public ».

Les difficultés qu’ont longtemps eues les victimes à déclencher elles-mêmes les poursuites devant le juge pénal combinées avec le pouvoir du garde des Sceaux de donner des instructions individuelles aux parquets dans les dossiers « sensibles » faisaient qu’en pratique les condamnations restaient rares.

D’où le sentiment d’injustice chez certains citoyens. Celui-ci a fini par nourrir des réformes d’ampleur dans les années 1990 à la suite de différents scandales politico-financiers visant le Parti socialiste (PS) (affaires Urba ou carrefour du développement) ou la droite (affaire de Karachi par exemple).

Mais ces réformes n’ont toutefois pu aboutir que parce que les attentes de l’opinion publique ont conjugué leurs effets avec une certaine rationalité économique avec laquelle on ne fait pas toujours bien le lien.

Cette rationalité, c’est celle qui préconise de faire de l’interdépendance économique des Nations – dont les dirigeants politiques doivent être les artisans autant que les garants – le facteur de la paix dans le monde. Tout comportement déviant doit pour cette raison être prévenu (par la déontologie) et à défaut sanctionné (par le droit pénal) pour ne pas compromettre le bon fonctionnement du marché global.

 

Fondé sur le souvenir de la pax romana qui a duré plus de 1000 ans sous l’Antiquité, le projet d’une paix par le commerce entre États a régulièrement été défendu par d’éminents auteurs depuis les Temps modernes.

En 1623, le moine Emeric de La Croix insistait dans Le Nouveau Cynée sur l’importance d’assurer la « liberté du commerce par tout le monde » avant qu’Emmanuel Kant ne fasse, en 1795, du respect du droit des gens au niveau international un instrument de son Projet de paix perpétuelle et que Victor Hugo ne prédise, dans son célèbre discours du 21 août 1849 au Congrès de la paix, qu’« un jour viendra où il n’y aura plus d’autres champs de bataille que les marchés s’ouvrant au commerce ».

C’est cette finalité qui sous-tend le projet de la Charte de l’Atlantique du 14 août 1941, co-écrite par Roosevelt et Churchill, de faire de « l’accès et la participation », de « tous les États », « au commerce et aux matières premières indispensables à leur prospérité » et de « la plus entière collaboration entre toutes les nations » le moyen de prévenir un nouveau conflit mondial à l’avenir. C’est de ce fait lui qui inspire les accords du GATT en 1947, le lancement de la construction européenne en 1951 et 1957 ou encore la création de l’OMC en 1995.

Or, sa mise en œuvre a franchi une nouvelle étape au tournant des années 1990 lorsque la multiplication des scandales politico-financiers précités a montré combien les personnalités politiques pouvaient, par leur comportement, fausser le bon fonctionnement du marché, en avantageant de façon occulte certains opérateurs économiques.

Il est pour cette raison devenu important à cette date de lutter contre la corruption au moment qui plus est où l’effondrement de l’URSS permettait une libéralisation accrue des échanges entre États. Six conventions pénales internationales adoptées entre 1996 et 2003 sous l’égide de l’OCDE, de l’UE ou encore du Conseil de l’Europe ont ainsi contribué à renforcer en France le rôle de la juridiction pénale contre la corruption et à alimenter, ce faisant, le phénomène de judiciarisation de la vie politique.

Alors que le juge était relégué depuis la Révolution au rang de simple autorité, il s’est depuis le tournant des années 90 imposé comme un véritable contre-pouvoir.

La création en 2013 d’un Parquet national financier (PNF) participe de cette même évolution, puisqu’il vise à protéger les intérêts économiques fondamentaux de la Nation.

Ce n’est ainsi pas par hasard si Jacques Chirac a dans ce contexte été le premier ancien président de la République à avoir fait l’objet de poursuites à raison de faits d’abus de confiance et de détournement de fonds commis lorsqu’il était maire de Paris et président du RPR.

On comprend de même mieux pourquoi les faits contre Nicolas Sarkozy ont été instruits par le PNF et pourquoi le tribunal a considéré que les infractions qui lui étaient reprochées justifiaient à ses yeux de la prison ferme, dès lors qu’elles fragilisaient la confiance de tout un chacun – simple particulier ou opérateur économique – envers le bon fonctionnement de l’institution judiciaire – si importante pour le règlement des litiges commerciaux.

Reste à savoir si le jugement du tribunal est ou non juridiquement fondé. Régulièrement la droite s’estime victime de « juges rouges » réputés proches de la gauche lorsque ses leaders se trouvent condamnés et les magistrats à l’origine du jugement n’échappent pas à ces critiques. Ce reproche n’est toutefois pas propre à la droite puisque certaines personnalités de gauche dénoncent en retour, à l’image de Jean‑Luc Melenchon, tout aussi régulièrement une « justice aux ordres » de la majorité du moment.

 

À chaque fois, il s’agit ainsi de prendre l’opinion publique à témoin pour lui faire constater le caractère injuste de la décision rendue.

Au nom des principes de l’État de droit, la judiciarisation de la vie politique s’accompagne toutefois d’un renforcement des garanties offertes à la personne poursuivie, pour s’assurer que chacun ait droit à ce que son affaire soit tranchée par un tribunal indépendant et impartial (art.6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme de 1950).

Non seulement le juge est tenu de respecter le droit au respect de la présomption d’innocence des personnes mises en cause, mais il se doit d’instruire à charge ET à décharge les faits qui lui sont soumis. Sans compter que les justiciables bénéficient de plusieurs voies de recours.

Outre que le double degré de juridiction leur permet de faire appel de leur condamnation avant éventuellement de se pourvoir en cassation, il leur est également loisible de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme comme Nicolas Sarkozy en a l’intention. Ce sont ces garanties qui lui ont par le passé permis de bénéficier de deux non-lieux.

S’il convient donc de laisser la justice suivre son cours, le jugement rendu n’est qu’une pièce d’un puzzle plus grand dont le but ultime est de rendre confiance aux opérateurs du marché dans le bon fonctionnement des institutions. De ce point de vue les critiques qui l’ont accompagné comme l’appel qui a été interjeté doivent être perçus comme le signe de leur vitalité et non comme celui de la déliquescence de notre démocratie.

_________

(*) Par Fabien Bottini, Qualifié aux fonctions de Professeur des Universités en droit public, Université Le Havre Normandie.

L’auteur a récemment publié « L’action économique des collectivités publiques : ses enjeux, son droit, ses acteurs ».

Benalla : un procès aura lieu… mais quand ?

Benalla : un procès aura lieu… mais quand ?

La vitesse des procédures évolue parfois au rythme des sensibilités. Ainsi la principale affaire Benalla a un peu traîné avant que le parquet ne se décide à convoquer un procès. Le problème de la date sera pas évident eu égard à l’impact que cela peut avoir vis-à-vis du calendrier politique.

 

Le parquet de Paris demande un procès pour l’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron à l’Élysée pour plusieurs infractions, notamment «violences volontaires», «immixtion sans titre dans l’exercice d’une fonction publique» ou encore «port d’arme» non-autorisé. Le parquet demande également un procès pour ces mêmes infractions pour son acolyte Vincent Crase, ex-salarié de la République en marche. Les deux sont accusés d’avoir molesté des manifestants place de la Contrescarpe à Paris ainsi qu’au Jardin des plantes en marge du défilé du 1er-Mai. Benalla et Crase contestent les violences, estimant avoir aidé les forces de l’ordre à interpeller des manifestants qui leur jetaient des projectiles.

 Deux anciens hauts gradés de la Préfecture de police de Paris, impliqués dans la remise des images des incidents de la place de la Contrescarpe à Alexandre Benalla, font également l’objet de réquisitions de renvoi, notamment pour «violation du secret professionnel». Il s’agit de Laurent Simonin, alors chef d’état-major adjoint de la puissante Direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la Préfecture de police, et de Maxence Creusat, commissaire de police de cette même DOPC. Le parquet de Paris demande en revanche un non-lieu pour un troisième fonctionnaire de police.

Outre ce dossier emblématique, Alexandre Benalla est visé par quatre autres procédures.

États-Unis : procès de Trump ouvert au Sénat

États-Unis : procès de Trump ouvert au Sénat

 

Le procès de trame aura bien lieu au Sénat mais les chances de condamnation sont actuellement à peu près nulles. Du coup, ce procès va surtout servir de déballage sur l’irresponsabilité de TRUMP. L’objectif est pour les démocrates de le disqualifier pour la prochaine élection présidentielle.

 

Le Sénat a voté 56-44 pour procéder au tout premier procès d’un ancien président, rejetant l’argument de ses avocats de la défense selon lequel Trump était hors de portée du Sénat après avoir quitté la Maison Blanche le 20 janvier.

Les  avocats de Trump ont attaqué le processus, arguant que la procédure était un effort anticonstitutionnel et partisan pour fermer l’avenir politique de Trump même après son départ de la Maison Blanche.

«Ce qu’ils veulent vraiment accomplir ici au nom de la Constitution, c’est interdire à Donald Trump de se présenter à nouveau à un poste politique, mais c’est un affront à la Constitution, peu importe qui ils visent aujourd’hui», David Schoen, l’un des avocats de Trump.

Plusieurs sénateurs républicains ont déclaré qu’ils trouvaient la défense de Trump décousue et peu claire.

«Les directeurs de la Chambre ont présenté un dossier convaincant et convaincant. Et l’équipe du président ne l’a pas fait », a déclaré le sénateur républicain Bill Cassidy, qui a voté pour faire avancer le procès.

Ceci étant la plupart des sénateurs américains ne sont pas prêt à condamner trame et à se couper des électeurs qui lui ont apporté son soutien. D’une certaine manière, au Sénat c’est aussi l’avenir du parti républicain qui se joue.

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