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Primauté du droit européen ou du droit national ?

Primauté du droit européen ou du droit national ?

Pour Mateusz Morawiecki, Premier ministre de la Pologne,   « Le respect des droits de la communauté ne signifie pas qu’ils se situent au-dessus des constitutions nationales » ( dans l’Opinion, extrait)

Tribune

 

 

L’Union européenne se trouve aujourd’hui dans une situation difficile. Nous faisons toujours face aux nouvelles vagues de la pandémie. Nous commençons à peine le processus de la reconstruction de nos économies après la crise provoquée par la nécessité de limiter la vie économique. Nous n’avons pas encore bien commencé à mettre en œuvre le fonds de reconstruction, et le risque d’une crise énergétique a apparu à l’horizon. Les prix du gaz plus élevés frappent les poches des citoyens ordinaires. Pour la première fois dans l’histoire de l’après-guerre de l’Europe, les générations successives ne peuvent pas être sûres si nous leur laisserons un meilleur avenir.

La pression sur l’Europe monte de plus en plus. La Russie se sert du gaz pour forcer des Etats individuels à prendre des décisions favorables à la réalisation de ses propres intérêts. A la frontière Est de l’UE, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie sont confrontées chaque jour aux provocations de la Biélorussie et à une vague croissante d’une immigration illégale. De plus, nous assistons à des changements sur l’échiquier mondial – les Etats-Unis révisent leur stratégie actuelle et d’autres pays aspirant à devenir des superpuissances voudront prendre leur place.

Un nombre trop grand de crises devrait conduire à la responsabilisation. Et pourtant, l’Union européenne prête désormais plus d’attention à des problèmes imaginaires qu’à des problèmes réels. A des problèmes créés plutôt par elle-même qu’à des défis externes. Face aux défis nous devons être unis. Pourtant, nous sombrons dans de conflits internes. Or, les bases de ce différend reposent davantage sur des stéréotypes et des préjugés que sur des faits.

 

Il est difficile de trouver une nation qui serait plus attachée à l’idée de la liberté, de la démocratie et à l’idée européenne que les Polonais. Les forces proeuropéennes dominent le parlement polonais et la vie publique. Cependant, les médias et les hommes politiques tentent de lancer un slogan de propagande sur le « Polexit ».

La vérité est évidente. La Pologne ne va nulle part en dehors de l’Europe. La Pologne est et sera membre de l’Union européenne. Nous faisons partie intégrante de l’Union européenne. De l’Union qui devrait rejeter le langage du chantage, de faire pression et de punir ceux qui ont leur propre avis. Nous devons discuter sur les arguments, même s’il s’agit d’un différend difficile et long. Toutefois, nous devons toujours le faire dans l’esprit du respect et de la recherche d’unité. Ce n’est que de cette manière-là que nous pourrons sortir ensemble de nos problèmes.

 La Pologne est un membre fidèle de l’UE. Nous respectons le droit européen comme tout autre Etat membre. Mais le respect des droits de la communauté ne signifie pas qu’ils se situent au-dessus des constitutions nationales. La Pologne n’y fait pas exception. C’est pourquoi, le pluralisme constitutionnel doit rester la règle qui permet de maintenir un équilibre entre de différents systèmes de droit national et européen. Grâce à lui, on peut parler de la complémentarité mutuelle et non du caractère contraire de ces systèmes. Les traités communautaires indiquent précisément quelles compétences les Etats membres ont conférées à la communauté et lesquelles ils ont conservé à l’exclusivité. Le principe de la primauté du droit communautaire signifie qu’ils ont la priorité sur les lois dans les domaines relevant des compétences de l’Union. Nous le reconnaissons également pleinement en Pologne.

Il est difficile de trouver une nation qui serait plus attachée à l’idée de la liberté, de la démocratie et à l’idée européenne que les Polonais.

Mais ce sont les Etats qui sont les « maîtres des traités », et ce sont les tribunaux constitutionnels nationaux qui tranchent en dernier ressort en cas de conflit entre les normes des traités et les normes constitutionnelles. Par conséquent, l’arrêt récent du Tribunal constitutionnel polonais, qui a examiné les relations entre le droit de l’UE et la constitution, ne devrait pas surprendre. Les cours et tribunaux d’Allemagne, du Danemark, de France, d’Italie, d’Espagne, de Lituanie, de République tchèque et d’autres pays de l’UE se sont déjà prononcés de la même manière.

« Le principe de la primauté du droit communautaire (…) ne peut pas, dans l’ordre juridique national, porter atteinte au pouvoir suprême de la Constitution » est un arrêt du Conseil constitutionnel français. « Le Tribunal constitutionnel peut examiner la condition ultra vires [au-delà des pouvoirs - N.D.L.R.] c’est-à-dire déterminer si les actes des institutions de l’Union européenne violent le principe d’octroi, lorsque les institutions, autorités, organes et organismes de l’Union ont dépassé l’étendue de leurs compétences d’une manière qui viole ce principe » – c’est par exemple le jugement de la Cour constitutionnelle allemande. Son homologue danois a constaté, quant à lui, que « la constitution interdit l’attribution des compétences d’une telle mesure qui signifierait qu’[un Etat membre] ne peut pas être considéré comme un pays souverain et démocratique ».

Le principe de la primauté des constitutions nationales est le principe de la primauté de la démocratie des Etats sur les institutions de l’UE

Thèse. Je veux avancer une thèse plus forte ici. Le principe de la primauté des constitutions nationales est le principe, en fait, de la primauté de la démocratie des Etats sur les institutions de l’UE. Aujourd’hui, nous répondons à la question si les nations et les citoyens doivent rester les souverains européens, ou bien si les institutions doivent-elles devenir les souverains. Des institutions de Bruxelles et de Luxembourg caractérisées par un déficit démocratique. Notre avenir commun dépend de cette réponse.

En 1795, la Pologne a disparu de la carte du monde pour 123 ans. Oui, nous étions à l’époque dans une situation difficile. Mais la Pologne a disparu parce qu’une partie des élites, au lieu de lutter contre de vrais défis, s’est battu, les unes contre les autres, pour l’influence et les intérêts. C’est notre péché. Un péché dont nos voisins impitoyables et forts ont immédiatement profité. Ne répétons pas ces erreurs en Europe. Nous avons également des voisins globaux – impitoyables et de plus en plus forts. Que cet avertissement historique soit une leçon pour nous tous.

Loi Travail : primauté de l’accord d’entreprise

Loi Travail : primauté de l’accord d’entreprise

Une disposition très contestée par certains mais qui constitue sans doute une certaine révolution dans les rêves relations sociales au plan de l’entreprise puisse que désormais un accord local prévaudra sur les dispositions prévues au plan national Cette modification relative à la durée du travail pourra davantage tenir compte des contraintes de l’activité et des contraintes géographiques. La loi travail a pourtant été critiquée et les sondages montraient qu’environ 70 % de des Français y étaient opposés. Reste qu’il s’agit sans doute d’une orientation fonda fondamentale pour permettre d’adapter le temps de travail au plan de charge au-delà pour préserver la compétitivité des entreprises et l’emploi. La loi prévoit qu’un accord d’entreprise signé en vue de « la préservation ou du développement de l’emploi » primera sur le contrat de travail. Il pourra modifier la durée du travail, par exemple, mais n’aura aucun effet sur la rémunération mensuelle du salarié, rappelle ce décret, en vigueur dès le 30 décembre. Le montant ne pourra pas être inférieur à la moyenne sur les trois mois précédant la signature de l’accord. Le salarié aura un mois pour donner sa décision de signer ou pas l’accord. Une absence de réponse vaudra acceptation. Les salariés refusant s’exposeront à un licenciement pour « motif spécifique ». Dans ce cas, l’entreprise devra les informer lors de l’entretien préalable au licenciement individuellement et par écrit du « parcours d’accompagnement personnalisé ».

D’une durée de 12 mois, ce parcours sera confié à Pôle emploi et donnera droit à une allocation. Pendant cette période, l’ancien salarié peut travailler, mais dans un délai n’excédant pas au total six mois. Le versement de l’allocation est alors suspendu. Le salarié licencié cesse de bénéficier de ce dispositif s’il refuse « une action de reclassement et de formation ou ne s’y présente pas, ou lorsqu’il refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi ».

(Avec AFP)




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