La personnalisation de la nature: une erreur
Louis de Redon est par ailleurs avocat Of Counsel au sein du cabinet Mialot Avocats où il conseille et défend, notamment, plusieurs associations de protection de l’environnement et collectivités territoriales.
Face aux menaces toujours plus prégnantes des activités humaines et des pollutions qu’elles génèrent, et alors que nous sommes entrés dans ce que les scientifiques appellent la sixième extinction de masse, beaucoup s’interrogent sur le cadre juridique dans lequel nous évoluons : celui-ci n’interdirait-il pas, de manière structurelle, une politique ambitieuse de conservation de la nature ?
Comme si tous nos efforts seraient vains tant que la table des paradigmes fondamentaux n’est pas renversée.
Parmi les objets principiels questionnés, celui de la singularité de l’être humain dans l’ordre du vivant ; et donc la personnalité juridique qui lui est accordée.
Ainsi, dans le débat public, l’idée est portée de faire de la nature, et/ou de certaines de ses composantes, des personnes. À en croire les tenants de cette innovation, qui n’en est pas une, la personnalité serait le remède à bien des maux. La nature, jusque-là sans voix et sans droit, serait alors considérée par la justice.
Quelle est la finalité recherchée d’une telle proposition ?
Si l’objectif est de parvenir à une sanctuarisation du vivant non humain à hauteur du vivant humain, pour garantir la conservation de la nature, alors ce saisissement relève d’une vision fantasmée de la condition d’« Homo sapiens ».
Pour apporter des éléments de réponse, il est primordial de s’interroger sur ce qu’est la personnalité juridique (et surtout sur ce qu’elle n’est pas) : son périmètre, les enjeux qui y sont attachés et, bien entendu, les effets de son attribution.
En résumé, dire si la personnalisation de la nature serait une nouvelle fausse bonne idée.
La personnalité est avant tout une fiction juridique. Au sens étymologique (du latin persona : le « masque d’acteur »), c’est le masque dont les citoyens s’affublent pour prendre part à la comédie humaine. Cette fiction nous impose de jouer dans une pièce aux règles clairement définies. Ainsi, une personne est avant tout un acteur de la vie en société, soumis au droit.
La personne est ensuite un « sujet de droit ». À ce titre, elle dispose de droits et de devoirs : des obligations regroupées au sein de son « patrimoine » (du latin pater : ce qui vient du « père ») ; un patrimoine dont nous avons hérité et que nous ambitionnons de transmettre aux générations futures.
Pour que cette transmission ait lieu, nous devons faire des choix. La personnalité, c’est cela : être en capacité de choisir. Être capable de différencier le bien du mal, le juste de l’injuste, le légal de l’illégal, et de répondre de ces choix devant la justice des hommes. Doués de raison, « Homo sapiens » est l’animal sachant, et la raison, le savoir et la capacité à dépasser notre instinct de prédateur, emportent notre responsabilité.
Les personnes sont les entités juridiques responsables de leurs actes.
Il existe deux grands types de personnes : les hommes et les femmes de chair et d’os – personnes physiques –, et leurs regroupements – personnes morales – (l’État, ses collectivités, les entreprises et les associations).
Qu’elles soient physiques ou morales, ces personnes sont soumises au droit, disposent d’un patrimoine, ont des obligations de faire et de ne pas faire, et engagent leur responsabilité devant les tribunaux.
Il fut un temps où les animaux étaient appréhendés par notre système judiciaire comme des personnes.
Au Moyen Âge, les cochons étaient jugés pour homicide et les pucerons pour ravages aux cultures. Un avocat était commis d’office. Le procureur prenait ses réquisitions. Et le glaive de la justice tombait : de l’écartèlement en place publique (puis exposition au gibet) de la truie mangeuse d’enfant à l’excommunication (à coups de goupillons) de moucherons fléaux des vergers, la machine pénale ne faisait pas dans le détail.
On le comprend, la personnalité n’est nullement un régime de protection. Et il existe des choses – res – qui disposent d’une protection intégrale et effective, à l’image des monuments historiques.
En réalité, la personnalité est un statut juridique qui soumet le sujet de droit à la loi ; qu’elle protège ou qu’elle ne protège pas (voire qu’elle menace et/ou sanctionne).
Pendant des siècles, le viol sur conjoint, une personne, était légal ; il était même encouragé. Il s’appelait alors « devoir conjugal » : que l’épouse consente, ou pas, à l’acte sexuel avec son époux, elle y était tenue, car soumise à cette règle du mariage (abrogée en 1990 en France).
Aujourd’hui encore, des dizaines de SDF meurent de froid chaque hiver dans la rue. Or ils disposent de la personnalité. Des milliers migrants meurent noyés chaque année dans la Méditerranée. Ils disposent aussi de la personnalité. Ce qui fait que les SDF et les migrants arrêteront de mourir sous notre regard aussi indifférent que coupable, ce n’est pas leur statut de personne, mais bien le régime juridique que nous déciderons, ou pas, de leur attribuer et les moyens humains, matériels et financiers, que nous allouerons, ou pas, à leur sauvetage.
Si nous attribuons la personnalité à certains fleuves, comme la Loire par exemple, qu’est-ce que cela changera ?
Si nous envisageons de passer par la création d’une association, c’est-à-dire le regroupement de femmes et d’hommes autour d’un objet visant à porter la voix de Loire dans le débat public et devant les tribunaux, alors cette solution existe déjà ! Elle est déjà inscrite dans notre droit : les associations de protection de l’environnement sont légions et elles ont joué, jouent encore et joueront toujours, un rôle aussi déterminant qu’indispensable en matière de lutte écologique.
En revanche si l’ambition est de donner la personnalité au fleuve lui-même, il faut alors se demander quels seront les droits et devoirs à lui opposer. Par exemple, dire en cas de crue si la Loire est responsable des dommages qu’elle cause et devant quelle juridiction elle aura à en répondre.
En réalité, la Loire est « objet de droit ». Elle fait partie du patrimoine commun de la Nation, res communis, tout comme la biodiversité ou les forêts, et nous avons l’obligation de la protéger.
Ce qu’il convient donc de faire, ce ne n’est pas de lui attribuer des droits et des devoirs, mais d’en imposer aux femmes et aux hommes qui sont interaction avec elle ; au premier rang desquels, les personnes qui en ont la charge : collectivités et administrations, mais aussi leurs émanations (comme l’Établissement Public Loire), qui établissent les règles d’usage et de conservation (et qui sont chargées d’en faire respecter l’application).
En cas de crue dévastatrice, ce n’est évidemment pas la responsabilité du fleuve qui est engagée, mais bien celle des élus et des techniciens qui ont, ou pas, établi le plan de prévention des risques et réalisé, ou pas, les investissements structurels nécessaires (déversoirs, barrages,…).
Finalement, si nous retenons la « patrimonialité » commune de la nature, qui est une belle idée interdisant une appropriation privée du vivant tout en mettant la communauté des hommes de manière solidaire face à sa responsabilité, la personnalité est alors non seulement inutile, mais aussi incompatible.
En effet, nous sommes, et serons toujours, dépendants des ressources naturelles et contraints à des prélèvements (de préférence responsables et durables). Or, on ne peut pas être une personne et entrer, même en partie, dans le patrimoine, même commun, d’une autre personne (il s’agit du principe d’indisponibilité du corps humain). Cela nous renverrait à une période de notre histoire où la propriété et l’exploitation de personnes par d’autres personnes étaient juridiquement possibles. Cela n’est évidemment plus acceptable.
La remise en cause de la summa divisio, c’est-à-dire la distinction cardinale entre les personnes et les choses, n’est pas un sujet de conservation de la nature. Elle relève d’une forme de misanthropie : elle pose la haine de l’être humain, et la négation de sa singularité dans le monde du vivant, comme un moyen de rupture écologique alternatif à une transition respectueuse de nos acquis humanistes.
Le mouvement d’écologie profonde pose une égalité biosphérique de principe (tous les êtres vivants seraient d’égale dignité), autour d’une affirmation de l’antispécisme (un mouvement qui entend mettre fin à la discrimination des hommes envers les animaux), et la remise en cause de la personnalité juridique est structurante de ce choix civilisationnel. Il s’agit d’un combat politique et idéologique bien plus qu’écologique.
Cela n’est assurément pas l’ambition de nombreuses personnes qui s’interrogent sur la personnalité. Il peut alors être soumis à leur critique que donner à la nature un statut identique à celui des hommes conduit finalement à l’assimiler à ce que nous sommes plutôt qu’à la reconnaître pour ce qu’elle est. Et cela serait finalement une négation de la singularité du vivant non humain.
Ou bien est-ce un simple cache-sexe posé devant notre incapacité à faire des choix qui nous engagent et qui nous responsabilisent face à la crise que nous provoquons !
Or, nous n’avons plus le temps pour les fausses bonnes idées, pour le greenwashing ou pour l’alibi écologique aux luttes idéologiques.
Nous sommes soumis à une obligation de résultat : sauver la biodiversité ou périr avec elle. Si la personnalité a été attribuée à la nature, ou à certaines de ses composantes, dans quelques autres pays à la culture juridique bien différente de la nôtre (comme l’Équateur, la Bolivie, Inde, la Colombie ou encore la Nouvelle-Zélande), le moins que l’on puisse dire, c’est que cela n’a pas entraîné de progrès foudroyants en matière de protection de l’environnement ; parfois même l’inverse.
En conclusion, il convient de dire avec force que la personnalisation de la nature s’inscrit soit dans une conceptualisation anthropocentrée du monde qui nous entoure, soit dans la négation de la dignité humaine qui est au cœur de notre projet de société ; il n’y pas d’alternative.
En tout état de cause, l’attribution de la personnalité n’est point ajustement juridique. Il s’agit d’un séisme qui ébranle l’édifice même de cinq cents ans de construction de l’État de droit et d’affirmation progressive des droits de l’Homme (sur la notion d’État, voir aussi les trois leçons au Collège de France de Pierre Bourdieu).
La nature ne peut être juridiquement une personne ; sauf à redéfinir ce qu’est une personne et donc ce qu’est le droit et ce qu’est notre société.
Entre le paradis supposé – voire fantasmé – de la personnalité, et l’enfer supposé – voire caricaturé – des choses, nous sommes pour l’instant au purgatoire du brainstorming…
Plutôt que de soumettre la nature aux choix des hommes, pourquoi ne pas la reconnaître (enfin) comme un véritable objet de droit ; un objet, certes, mais un objet singulier, précieux et fragile, devant être saisi à la fois avec force et délicatesse par un droit sui generi. Une troisième voie juridique, ni personne, ni chose ; une voie sur mesure tracée en fonction des enjeux de conservation, mais aussi de responsabilisation des acteurs humains.
dans The Conversation