Archive pour le Tag 'licenciement'

Fonctionnaires et licenciement : 70 % approuvent

Fonctionnaires et licenciement : 70 % approuvent

Sept Français sur dix estiment que la qualité du service public a tendance à se détériorer depuis ces dernières années, révèle un selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro. «Ces critiques reflètent des attentes fortes envers les services publics couplées à des expériences personnelles négatives», indique Céline Bracq, directrice générale d’Odoxa. 

Alors quand Stanislas Guerini déclare vouloir «lever le tabou du licenciement» pour les agents publics qui «ne feraient pas leur boulot», le ministre de la fonction publique fait mouche. Selon le sondage, 72% des Français sont favorables à ce que l’on puisse licencier plus facilement les fonctionnaires pour « insuffisance professionnelle ».

 

Fonction publique : le tabou du licenciement

Fonction publique : le tabou du licenciement

La réforme de la fonction publique engagée par le ministre Stanislas  Guerini intègre la rémunération au mérite. Le ministre évoque aussi la nécessité de lever le tabou du licenciement.

« Je veux qu’on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique », a claironné Stanislas Guerini dans Le Parisien, pointant une « culture de l’évitement sur ces sujets-là ». Les catégories historiques de la fonction publique (A, B et C) sont aussi sur la sellette, car jugées par le gouvernement « en décalage croissant » avec la réalité des métiers du secteur public.

Le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini a lancé, mardi 9 avril à Paris, la concertation autour de son projet de réforme de la fonction publique, se heurtant d’emblée à la colère des syndicats. Annoncée en septembre 2023, la réforme devait initialement être présentée au Conseil des ministres en février, mais est désormais annoncée pour l’automne. Ce projet de loi vise notamment à accentuer la rémunération au mérite des fonctionnaires et faciliter les mutations d’une branche à l’autre de la fonction publique (Etat, collectivités, hôpitaux).

Pas demandeurs de ce projet de loi, les huit syndicats représentatifs ont dénoncé dès lundi, dans un communiqué commun, une réforme à leurs yeux « dogmatique » et qui ne répondrait « à aucune des préoccupations exprimées par les agents publics ». La concertation doit se poursuivre jusqu’à l’été, avant une présentation du projet de loi à la rentrée.


Amazon : Énorme vague aussi de licenciement de 10.000 employés

Amazon : Énorme vague aussi de licenciement de 10.000 employés

Comme de nouveaux grands de la tech, Amazon ce prépareà licencier de nombreux salariés. En cause , évidemment la crise générale et l’inflation qui affecte le pouvoir d’achat des consommateurs. Sans parler de la question environnementale qui devrait nuit encore davantage à Amazon compte tenu de la longueur exceptionnelle des déplacements des marchandises commandées.

Amazon se prépare à licencier environ 10.000 employés d’après le New York Times. La plateforme de vente en ligne deviendrait ainsi le dernier géant américain de la tech en date à répondre à la crise économique avec un plan social de grande envergure. Cela représenterait un peu moins de 1% de la masse salariale du groupe, qui comptait 1,6 million d’employés dans le monde fin 2021.
Une part importante de ces effectifs est constituée de travailleurs saisonniers, recrutés en période d’activité accrue, notamment pour les fêtes de fin d’année. Selon le New York Times, les postes concernés seront situés dans le département Amazon Devices (les appareils électroniques équipés de l’assistant vocal Alexa ou encore les liseuses Kindle), dans la division de vente au détail ainsi que dans les ressources humaines. La répartition par pays n’est en revanche pas spécifiée.

Mercredi dernier, Meta, la maison mère de Facebook, a annoncé la suppression de 11.000 emplois, soit environ 13% de ses effectifs. Deux sociétés de la Silicon Valley, le spécialiste des services de paiement en ligne Stripe et la plateforme de réservation de voitures avec chauffeur Lyft, ont aussi récemment fait part de licenciements de grande ampleur. Twitter, fraîchement racheté par Elon Musk, a pour sa part congédié environ la moitié de ses 7500 salariés.

Licenciement abusif : L’illégalité du barème Macron

Licenciement abusif : L’illégalité du  barème Macron

 

 La décision de la Cour de cassation du 11 mai dernier semblait avoir clos le débat de la conformité du barème Macron aux engagements internationaux de la France. Par Me Claudia Jonath, Associée Taylor Wessing, en charge du département Droit Social et Me Sibille Bouëssel du Bourg, Collaboratrice Taylor Wessing, département Droit Social. ( dans la Tribune)

 

Le barème qui prévoit des fourchettes d’indemnités à verser au salarié en cas de licenciement abusif en fonction de la taille de l’entreprise et de la séniorité du salarié licencié fait partie intégrante du Code du travail français depuis 2017.

Cependant, aux termes d’une récente décision, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) reconnait une violation de la Charte sociale européenne par ce barème d’indemnité, dans la mesure où celui-ci ne permettrait pas une réparation appropriée du licenciement abusif. Cette décision – surtout symbolique – ne devrait vraisemblablement pas remettre en question le droit du travail français et les décisions des juridictions françaises qui l’appliquent.

 

En droit du travail français, en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le salarié a droit à une indemnité réparant le licenciement « sans cause réelle et sérieuse ». Cette indemnité est déterminée suivant un barème fixant un plancher et un plafond d’indemnisation pour chaque ancienneté dans la limite de 20 mois de salaires.

Fortement contesté, ce barème a fait l’objet d’un débat judiciaire concernant sa conformité au droit international. Certains juges prud’hommaux, suivis par différentes Cours d’appel ont estimé que le barème Macron les prive de la liberté d’appréciation du préjudice subi par le salarié licencié, lissant en quelque sorte le montant des indemnités à allouer.

Ainsi, la résistance des tribunaux se basait notamment sur la Charte sociale européenne qui garantit le droit à une réparation appropriée du licenciement abusif. Certains juges ont ainsi écarté le barème Macron en reconnaissant le droit aux salariés d’invoquer une violation de la Charte concernant une indemnité de licenciement allouée, qui ne prenait pas en compte leur préjudice individuel.

Toutefois, la Cour de cassation a dénié tout effet direct en droit interne à la Charte par un arrêt du 11 mai dernier. Autrement dit, la plus haute juridiction française a jugé que le barème Macron ne pouvait pas être contesté sur le fondement de la Charte, non invocable devant les tribunaux français dans un litige entre particuliers.

La Cour considère en effet que les Etats parties au Conseil de l’Europe ont entendu reconnaître par la Charte des principes nécessitant des actes complémentaires pour leur application. De plus, le contrôle du respect de la Charte est réservé au CEDS. La Cour de cassation a même devancé d’autres contestations ultérieures en soulignant par avance que toute décision du CEDS ne produirait aucun effet contraignant pour les juges français.

Les syndicats continuent à lutter contre le barème, même si l’issue semble réglée d’avance par la décision de la Cour de cassation.

Les syndicats CGT et Force Ouvrière (FO) ont saisi le CEDS qui a décidé que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens la Charte sociale européenne n’est pas garanti par le barème Macron.

Cette décision était à prévoir : le CEDS avait d’ores et déjà rendu une décision similaire concernant les barèmes d’indemnisation italien et finlandais.

Selon le CEDS, le barème Macron viole la Charte en ce qu’il prévoit des plafonds qui ne sont « pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur ». Pour le Comité, le barème est ainsi un risque de favoriser les licenciements abusifs.

Par ailleurs, le CEDS considère que « le juge ne dispose que d’une marge de manœuvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés » qui ne permet pas au juge d’apprécier le préjudice réel subi par le salarié.

Enfin, les autres voies de droit pour contester le licenciement abusif ne sont limitées qu’à certains cas strictement énumérés par la loi.

Si la décision du CEDS a été transmise au Comité des ministres du Conseil de l’Europe, celui-ci ne peut qu’émettre des recommandations à ce sujet.

Par ailleurs, la Cour de cassation a d’ores et déjà jugé que la Charte n’est pas invocable par les particuliers devant les juridictions nationales. Par conséquent, la décision du CEDS ne devrait pas permettre d’écarter le barème Macron qui devra donc continuer à s’appliquer sans nouvelle intervention du législateur français.

Licenciement illégal : une réglementation d’indemnisation illicite

 Licenciement illégal : une réglementation d’indemnisation illicite

La Cour de cassation a validé, le 11 mai dernier, le dispositif des ordonnances Macron de 2017 qui limite la réparation des préjudices subis par le salarié en cas de licenciement injustifié. Par Michel Miné, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

 

Un double caractère illicite de la réglementation néolibérale de Macron concernant l’indemnisation pour licenciement illégal. D’une part parce que la réintégration prévue n’a pratiquement jamais lieu, d’autre part ce que le montant forfaitaire d’indemnisation ne repose sur aucun critère objectif NDLR 

 

Depuis 1973, l’employeur ne peut licencier un salarié que s’il peut justifier d’une « cause réelle et sérieuse » de licenciement. En cas de licenciement injustifié, la réparation en nature (la réintégration du salarié dans l’entreprise) est devenue dans les faits inappliquée. Reste la seule réparation indemnitaire.

Concernant ce second volet, une disposition de l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a mis en place un référentiel obligatoire, « un barème » : le juge, quand il est saisi, peut accorder au salarié, en réparation de la perte illégale de son emploi, une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux.

Cette disposition avait été validée par le Conseil constitutionnel au regard de la Constitution ; cependant, une loi peut être conforme à la Constitution sans être conforme au droit international applicable, le Conseil n’examinant pas la validité d’un texte de loi au regard des engagements internationaux.

Selon le rapport remis au président de la République relatif à l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, cette disposition a pour objectif affiché de « lever les freins au recrutement, en accroissant la prévisibilité des décisions rendues et en sécurisant les entreprises, notamment les TPE-PME, au regard des risques liés à la rupture du contrat de travail ». Pourtant, aucune étude sérieuse ne démontre que « la peur du juge » freinerait les recrutements et que la limitation des indemnités, accordées en cas de licenciement injustifié, serait de nature à favoriser les embauches.

Ce barème prévoit un plafond d’indemnisation, en fonction du critère de l’ancienneté dans l’entreprise, quels que soient les préjudices subis par le salarié licencié à tort. Le barème se situe au seul niveau de la perte de l’emploi perçu comme une chose, l’avoir (assurant la rémunération). Sont ignorées les pertes concernant l’être (l’identité professionnelle, élément essentiel de l’identité personnelle) et l’agir (l’exercice d’un métier, le travail). Ce barème modifie le plancher d’indemnisation, notamment en le réduisant de moitié (3 mois au lieu de 6 mois pour les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés).

Il ressort de deux études sur la mise en œuvre du barème, la première de France stratégie et la seconde de l’Université Grenoble-Alpes, une baisse globale et sensible des indemnités versées aux salariés, victimes d’un licenciement injustifié, en particulier pour ceux ayant moins de cinq ans d’ancienneté ; en effet, « Les plafonds fixés l’ont été en tenant compte des moyennes constatées sur les dernières années ». Ces salariés sont alors désincités à agir en justice pour contester leur licenciement et faire valoir leurs droits au vu des faibles dommages-intérêts qu’ils peuvent obtenir.

Une mesure emblématique

Ce barème constitue ainsi une mesure emblématique parmi les dispositions de régression du droit du travail dans sa fonction de protection et d’émancipation de la personne salariée. Cette mesure s’inscrit dans une politique de mise à l’écart du droit et du juge (prescription réduite à une année pour contester un licenciement, encadrement du pouvoir d’appréciation du juge en matière de motif économique, etc.). Le juge, le tiers nécessaire garant dans toute relation contractuelle, ne peut plus apprécier le préjudice dans sa totalité et en assurer la réparation dans son intégralité.

Cette politique applique la doctrine Law and economics, qui subordonne les règles de droit à une certaine conception de « l’efficience économique » au vu des seuls calculs d’intérêts individuels, en donnant la primauté à La Gouvernance par les nombres. Dans cette perspective, il devient légalement possible de faire un bilan coûts-avantages en écartant toute référence à la justice : est-il économiquement intéressant ou pas de respecter la loi et les contrats conclus ? Le droit du travail autorise alors la violation de la loi à moindre coût et devient ainsi une protection au profit des employeurs indélicats. De façon paradoxale dans un état de droit, ce barème sécurise juridiquement la situation de celui qui a commis un acte illégal (le licenciement injustifié) et fragilise juridiquement la situation de celui qui a subi cet acte.

La fonction de pacification des conflits du travail par le droit est ici remise en cause. Comme l’histoire l’enseigne, la mise à l’écart du droit est source de violence, économique, symbolique et parfois physique, quand des personnes subissent l’injustice et ne peuvent plus obtenir réparation par les voies juridiques.

Ce déséquilibre du droit dans les relations professionnelles n’est pas sans incidence sur l’exercice de la citoyenneté. Dans certaines entreprises, pour préserver son emploi, le salarié devra faire allégeance à l’employeur ; la régression de la citoyenneté dans l’entreprise n’étant alors pas sans incidence défavorable sur l’exercice de la citoyenneté dans la cité.

Des textes internationaux ratifiés par la France (de l’Organisation internationale du travail, OIT, et du Conseil de l’Europe) prévoient, en cas de licenciement injustifié, le versement d’une « indemnité adéquate ». Au regard de ces textes, des conseils de prud’hommes et des cours d’appel n’appliquaient pas le barème, concernant le plafond.

Les juges tranchaient les litiges conformément aux règles de droit applicables en matière de réparation en écartant la loi prévoyant le barème, selon deux voies différentes : soit en considérant que le barème n’est pas en conformité avec les conventions internationales ratifiées par la France (contrôle de conventionnalité in abstracto) ; soit, plus fréquemment, en considérant que, si le barème n’est pas contraire aux traités internationaux ratifiés, son application dans certains cas priverait la personne salariée d’une réparation « adéquate » prévue par ces conventions (le montant de la réparation prévu par le barème étant insuffisant au regard des préjudices le contrôle de conventionnalité in concreto découlant de la Constitution). Les juridictions accordaient alors aux salariés licenciés des dommages-intérêts supérieurs aux plafonds applicables.

Saisie de plusieurs pourvois, contre des arrêts de cours d’appel, la chambre sociale de la Cour de cassation en examine la validité du barème et son application au regard de ces deux textes internationaux. Concernant la convention de l’OIT, elle reconnaît l’effet direct du texte, comme elle l’avait déjà fait à l’encontre du contrat nouvelles embauches en 2007.

Atteinte à des droits fondamentaux

Le juge constate que le plafond d’indemnisation n’est pas applicable quand le licenciement est nul, entaché par « une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité », notamment quand le licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale ou a un caractère discriminatoire. Cependant, ces licenciements ne constituent qu’une très faible part des licenciements et le caractère liberticide ou discriminatoire d’un licenciement reste difficile à faire reconnaître par les conseils de prud’hommes, en particulier du fait d’une forte réticence de conseillers employeurs.

Dans ses arrêts du 11 mai, la chambre sociale juge que les dispositions légales sur le barème « permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi » et sont « compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention ».

De plus, les magistrats du Quai de l’horloge considèrent qu’il appartient au juge « seulement d’apprécier la situation concrète » du salarié « pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux » du barème. Ainsi, le juge ne doit pas accorder de dommages-intérêts supérieurs au plafond au regard de la situation de la personne (âge, difficultés particulières de retour à l’emploi tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification et à la situation de l’emploi au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré, etc.).

Dans une des affaires concernées ici, une salariée âgée de 53 ans, après un licenciement injustifié, avec une ancienneté inférieure à 4 ans dans l’entreprise, pourra uniquement obtenir, selon le barème, une indemnité de 3 à 4 mois de salaires bruts, quelles que soient ses difficultés. Pourtant, le préjudice né d’un licenciement à plus de 50 ans, après une courte durée d’emploi est considérable avec une perspective de retour à l’emploi très faible et des pertes significatives des droits à pension, aggravées en cas de report de l’âge de départ en retraite.

La chambre sociale de la Cour de cassation aurait pu admettre cette appréciation in concreto, comme l’y invitait la première avocate générale dans son avis exprimé lors de l’audience du 31 mars dernier. En effet, un licenciement injustifié porte atteinte à des droits fondamentaux, notamment au « droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté » et le droit à une protection contre le licenciement injustifié avec le droit à une indemnité adéquate.

Dans ce cadre pour assurer la sécurité juridique, la chambre sociale aurait alors pu fixer des critères sur lesquels les juges du fond auraient dû se fonder pour l’appréciation in concreto des situations des salariés licenciés ; l’office du juge étant de dire le droit selon les circonstances de l’espèce.

Concernant le second texte du Conseil de l’Europe, pour la chambre sociale « les dispositions de la charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions » légales sur le barème. Le juge a ici choisi de ne pas reconnaître d’effet direct à la Charte.

Des suites possibles

Ces décisions sont de nature à réduire fortement la contestation du barème par les juridictions. Si des cours poursuivaient leur raisonnement in concreto, l’assemblée plénière de la Cour de cassation serait sans doute alors saisie pour se prononcer sur ce point (dans ses avis de 2019, elle s’était seulement prononcée in abstracto sur la conformité du barème aux conventions). Par ailleurs le barème pourrait être contesté compte tenu de ses effets de discrimination indirecte au regard de l’âge.

Dans les contentieux liés aux licenciements injustifiés, les salariés seront incités à invoquer des fautes de l’employeur (harcèlement, discrimination, etc.) pour tenter « d’échapper » au plafond du barème et à compléter leurs demandes au regard d’autres préjudices distincts du motif du licenciement (procédure vexatoire, etc.) ou non liés au licenciement (paiement d’heures supplémentaires, dommages-intérêts pour dégradation de la santé, etc.).

Le débat va se poursuivre avec les instances du Conseil de l’Europe. Ainsi, des réclamations collectives ont été formulées par des organisations syndicales françaises pour contester la conformité du barème à la Charte sociale européenne devant le Comité européen des droits sociaux. Or, ce comité a déjà pris deux décisions considérant que les barèmes appliqués en Finlande et en Italie, comparables au barème français, ne sont pas conformes à la Charte. La décision concernant la France sera rendue publique dans les mois à venir. Cependant, cette décision, même si elle condamne le barème, risque d’avoir des effets limités au regard de la position de la chambre sociale.

Un contentieux pourrait aussi se développer devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Sa jurisprudence, prenant déjà en compte les conséquences d’un licenciement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle, pourrait permettre de mieux apprécier les différents préjudices causés par un licenciement injustifié et de mieux mettre en lumière la réparation adéquate nécessaire… et la pertinence du contrôle in concreto.

L’Organisation internationale du travail considère qu’il « n’est pas a priori exclu que, dans certains cas, le préjudice subi soit tel qu’il puisse ne pas être réparé à la hauteur de ce qu’il serait « juste » d’accorder ». Par conséquent, elle « invite le gouvernement à examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif ».

_______

Par Michel Miné, Professeur du Cnam, titulaire de la chaire Droit du travail et droits de la personne, Lise/Cnam/Cnrs, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

Absence de pass sanitaire: pas un motif de licenciement

Absence de pass sanitaire: pas un motif de licenciement

 

Nicolas Mancret, avocat associé au cabinet Jeantet explique l’impact de la décision du conseil constitutionnel concernant l’absence de passe sanitaire en entreprise

(Interview dans l’Opinion) , extrait

 

 

 

Après la décision du Conseil constitutionnel, que doit-on retenir? Quels sont les salariés concernés par le pass sanitaire?

L’obligation de présenter un pass sanitaire n’est imposée qu’entre le 30 août et le 15 novembre 2021 et pour les seuls salariés et agents publics intervenant dans les lieux, établissements, services ou événements dont l’accès est soumis à cette obligation, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel rappelle que les salariés, qu’ils soient sous CDI, en CDD ou en contrat de mission, doivent tous être traités de la même façon.

Pratiquement, dans les entreprises, à compter du 30 août, que va-t-il se passer?

Si le salarié ou l’agent public qui devrait le faire ne présente ni le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif, ni un justificatif de statut vaccinal, ni un certificat de rétablissement, la suspension du contrat de travail peut intervenir et s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. C’est la grande nouveauté de la loi, c’est une première. Cela revient à ce qui se passe pour une année sabbatique ou à un congé sans solde. Il y a deux cas de figure. Soit cette suspension du contrat de travail prend fin dès que le salarié ou l’agent public produit les justificatifs requis, soit la suspension peut se prolonger jusqu’à la fin de la période où le pass sanitaire sera exigé.

Lorsque la suspension du contrat de travail se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié ou l’agent public à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. S’il s’agit d’un salarié, cet autre poste doit être proposé au sein de l’entreprise.

Cela va sans doute poser des problèmes d’organisation…

Oui, notamment dans le cas d’une mise en conformité avec retour des salariés, si les entreprises se sont arrangées pour les remplacer. Elles auront sans doute recours, pour recruter des remplaçants à des CDD à terme imprécis.

Le refus de présenter un pass sanitaire peut-il se traduire par un licenciement?

La loi sanitaire a exclu toute possibilité de rompre le contrat de travail sur ce motif spécifique de non-présentation du pass sanitaire. Mais cela n’exclut pas des licenciements pour d’autres motifs ; les règles du droit commun du licenciement devront s’appliquer. Pour les CDD, seul le licenciement pour faute grave permet de mettre un terme au contrat de travail précaire. Il paraît inenvisageable de requalifier en faute grave le refus du salarié à présenter un pass sanitaire quand bien même cette mention serait portée dans les contrats de travail. S’agissant du licenciement du salarié employé en CDI, l’entreprise peut potentiellement invoquer deux motifs : la désorganisation de l’entreprise ou les difficultés économiques.

Dans quel cadre les entreprises pourront-elles invoquer les motifs économiques pour un licenciement ​?

Difficilement. Les difficultés économiques sont appréciées sur une période correspondant au minimum au trimestre voire plusieurs trimestres en fonction de la taille de l’entreprise (article L 1233-3 du Code du travail). En l’espèce, l’obligation du pass sanitaire étant imposée sur une période de deux mois et demi (30 août/15 novembre), il sera difficile de le justifier sur une période aussi courte. Il convient de mentionner que durant la période de suspension du contrat de travail, l’employeur est dispensé de rémunérer le salarié et que les difficultés de trésorerie ne sont pas liées au coût salarial du collaborateur qui ne présente pas son pass sanitaire.

Et pour la désorganisation des services ​?

Il reste effectivement le motif de licenciement fondé sur la désorganisation de l’entreprise. C’est un argument très contrôlé par la jurisprudence des Conseils de prud’hommes et des Cour d’appel statuant en matière sociale. Le motif ne sera pas aisé à utiliser car l’entreprise pourrait, à mon sens, recruter des salariés en CDD pour remplacer ceux qui ne travaillent pas en raison de la non-présentation du pass sanitaire.

La loi règle-t-elle donc bien la question du pass sanitaire ​?

Oui, le dispositif est encadré sur une période courte. La difficulté est ailleurs : la définition des secteurs d’activité concernés n’est pas claire, notamment pour centres commerciaux et points de vente. Cela dépendra de décisions préfectorales et c’est de là que découleront les difficultés.

Passe et licenciement : Elisabeth Borne pédale pour rattraper sa bévue

Passe et licenciement : Elisabeth Borne pédale pour rattraper sa bévue

  • ,

Pour attraper sa bévue, la ministre du travail qui avait annoncé les licenciements en l’absence de passe sanitaire pédale sérieusement dans la choucroute. D’abord les licenciements ont été rejetés par le conseil constitutionnel ensuite la ministre technocrate  ( de gauche !) parle maintenant de pédagogie. Observons cependant que la suspension de salaire va quand même constituer une sorte de suspension du contrat de travail.

 

A partir du 30 août, les employeurs des secteurs concernés par le passe sanitaire vont-ils être obligés de suspendre le contrat de travail de leurs salariés non vaccinés?
Nous voulons privilégier la pédagogie et faciliter avant tout la vaccination des salariés. Ceux-ci bénéficient d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner sur leur temps de travail, avec maintien de la rémunération. Dans les secteurs concernés, si le salarié, qu’il soit en CDI, en CDD ou en intérim, ne se conforme pas à l’obligation de produire un passe sanitaire à compter du 30 août, un entretien est prévu avec son employeur pour trouver une solution. Il pourra notamment poser des jours de congé et de RTT ou se mettre en télétravail à 100% si son poste le permet. Avec son employeur, ils peuvent aussi convenir d’une affectation temporaire sur un poste qui n’est pas soumis au passe sanitaire. Ce n’est que si aucune de ces solutions n’est possible qu’il pourra y avoir une suspension du contrat de travail.

Manif chômage et licenciement : seulement 1200 à 1300 personnes ! Ridicule

Manif chômage et licenciement : seulement 1200 à 1300 personnes ! Ridicule

Seulement 1200 à 1300 personnes selon les organisateurs, la moitié selon la police ont participé à l’appel des syndicats gauchistes Sud et la CGT contre la réforme de l’assurance-chômage et les licenciements en France. Parmi ces gauchistes aussi des politiques

les députés LFI Mathilde Panot, Eric Coquerel et Adrien Quatennens, la députée PCF Elsa Faucillon, le député européen Pierre Larrouturou (Nouvelle Donne) et l’ancien candidat à la présidentielle Olivier Besancenot (NPA).

Il est clair que on voudrait faire la preuve de la marginalisation totale du  mouvement sociale et de l’inutilité des syndicats qu’on ne s’y prendrait pas autrement.

Objectivement ces mouvements gauchistes sont les meilleurs alliés sans doute des forces qu’ils font semblant de combattre. Ces actions ultra minoritaire porte un discrédit mortel à l’action syndicale .

Ségolène Royal : un licenciement politiquement utile

Ségolène Royal : un licenciement politiquement utile

 

Depuis qu’elle a perdu les élections présidentielles face à Sarkozy, Ségolène Royal se remet difficilement de cet échec transformé par elle en victoire bien illusoire. Elle a toujours été à la recherche d’une ouverture qui pourrait être l’occasion de relancer sa carrière politique. Visiblement comme François Hollande, elle ne sait rien faire d’autre. Du coup en soutenant Macron en 2017, elle espérait bien entrer au gouvernement. Macron qui tolère assez mal les responsables à forte responsabilité (  voir par exemple la manière dont il a humilié publiquement Borloo avec son rapport pourtant apprécié sur les banlieues) lui a accordé un strapontin, celui d’ambassadeur des pôles. Un poste finalement assez symbolique puisque la question est suivie de près par le ministère des affaires étrangères lequel ne manque pas d’effectifs  de haut niveau pour représenter la France dans les conférence relatives à cette question. Notons que c’est pour des raisons voisines qu’on avait confié ce lot  consolation à Michel Rocard qui, lui, méritait beaucoup mieux.

En fait, Macron rend service à Ségolène Royal en envisageant de lui retirer ce gadget d’ambassadrice des pôles. Cela permet à Ségolène Royal de mettre en scène sa stratégie de victimisation et de se requalifier un peu à gauche dans  l’hypothèse d’une nouvelle candidature à l’élection présidentielle. L’ancienne ministre a publié sur son compte une lettre des ministères des Affaires étrangères et de la Transition, datée du 7 janvier, devançant ainsi Le Canard Enchaîné qui annonçait la publication d’un article mercredi sur sa convocation en vue de sa mise à l’écart.

“Je ne suis pas convoquée car le licenciement de cette mission bénévole sur les pôles a déjà eu lieu, sans entretien préalable, comme indiqué dans la lettre ci-jointe”, écrit-elle. Dans cette lettre, Ségolène Royal est informée qu’un décret mettant fin à ses fonctions d’ambassadrice sera examiné lors d’”un prochain conseil des ministres”. “Il est envisagé de mettre fin à vos fonctions au regard de vos récentes prises de parole publiques, qui mettent en cause la politique du gouvernement à la mise en oeuvre de laquelle, en votre qualité d’ambassadrice, titulaire d’un emploi à la décision du gouvernement, vous êtes étroitement associée”, peut-on lire.

Ces dernières semaines, Ségolène Royal a maintes fois critiqué le gouvernement, notamment sur la réforme des retraites, dénonçant sa “brutalité” et son “ego machiste”.

Ségolène Royal : entretien avant licenciement ?

Ségolène Royal : entretien avant licenciement ?

 

Les députés de la majorité auraient voulu offrir une tribune à Ségolène Royal qu’il ne se seraient pas pris autrement. Quelle maladresse en effet d’avoir fait savoir publiquement que Ségolène Royal devrait s’expliquer devant la commission ad hoc de l’assemblée nationale cela au motif qu’elle remplirait sa mission d’ambassadrice pour les pôles avec une certaine légèreté voire une certaine incompétence. Un procès qui pourrait être fait à bien des responsables politiques notamment des ministres et pas seulement de ce gouvernement. De toute manière,  il est traditionnel de nommer 40 à 50 ministres essentiellement pour des questions d’équilibre politique là où une quinzaine serait suffisante. Nombre de secrétaires d’Etat  voire de ministre ne servent  strictement à rien ou à pas grand-chose. Ségolène Royal est sans doute dans ce dernier cas. Il est vrai que son expression publique est davantage consacrée à la problématique politicienne qu’aux questions polaires. C’est  surtout ce qui lui vaut cette entretien devant l’Assemblée nationale avant peut-être un licenciement. Notons quand même que Ségolène Royal a quand même droit à quelques égards grâce à cette entretien. Bien d’autres ministres ont été licenciés sans autre forme de procès. Il faut dire que beaucoup avaient confondu l’intérêt général avec l’intérêt particulier. Une confusion trop  habituelle en politique ! Ségolène Royal, nommée il y a deux ans ambassadrice de France chargée des négociations internationales pour les pôles, devrait recevoir la convocation dans les jours à venir. Les députés veulent entendre ses explications sur « son absence à l’ensemble des réunions officielles au Conseil de l’Arctique qui se sont tenues depuis sa nomination » et « ses interventions médiatiques quasiment hebdomadaires sur la politique nationale », selon Christophe Naegelen, cité par Le Figaro.  En novembre, l’hebdomadaire Le Point et franceinfo avaient publié des enquêtes pointant le comportement de l’ex-candidate socialiste à la présidentielle. Ces enquêtes l’accusaient de se servir de sa fonction – pour laquelle elle n’est pas rémunérée – et de ses trois collaborateurs, financés par le ministère des Affaires étrangères, pour promouvoir des activités personnelles.

Des  »insinuations » « calomnieuses », avait réagi l’ancienne ministre de l’Environnement, qui avait dénoncé des  »attaques » lancées « comme par hasard au moment où (elle) apparaît dans les sondages la mieux placée pour relever le défi de la gauche à l’élection présidentielle » en 2022. Une élection à laquelle elle n’a pas exclu de participer.

Interrogée par le service politique de France Télévisions, Ségolène Royal a estimé que son audition « ne débouchera sur rien. »« Ils ne savent plus quoi inventer pour me faire taire parce que toute parole de vérité qui dénonce les graves désordres sociaux dont la France souffre, les dérange. »

Rugby : la Fédération condamnée pour le licenciement de Guy Novès

Rugby : la Fédération condamnée pour le licenciement de Guy Novès

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Guy Novès  avait été licenciée sans ménagement par la fédération de rugby pour ses mauvais résultats. Le problème c’est que son successeur n’a pas fait mieux que lui. Du coup, Guy Novès  a attaqué la fédération devant les prud’hommes qui  a donné raison à l’ancien sélectionneur. La Fédération française de rugby a donc été condamnée, lundi 8 avril, par le conseil de prud’hommes de Toulouse à verser un million d’euros à l’ex-sélectionneur du XV de France, Guy Novès, pour son licenciement en décembre 2017. Les prud’hommes, auprès desquels Guy Novès réclamait 2,9 millions d’euros de dédommagements, ont notamment reconnu une « rupture anticipée abusive du contrat de travail sans faute grave». Le Conseil a aussi retenu « l’atteinte à la notoriété » de Guy Novès et les « circonstances vexatoires » de la rupture du contrat, ainsi qu’un « préjudice moral ».

 

Benalla : un licenciement bien tardif et confus

Benalla : un licenciement bien tardif et confus

Il aura fallu attendre presque trois mois pour que l’Élysée prenne enfin la mesure de la bavure qu’a constituée l’intervention musclée d’un ses membres lors d’une manifestation début mai. Ce n’est en effet que vendredi 20 juillet que la présidence de la République a décidé d’engager une procédure de licenciement à l’encontre d’Alexandre Benalla ; ce collaborateur d’Emmanuel Macron à l’origine d’une tempête politique, qui a été placé en garde à vue vendredi matin pour des violences lors des manifestations du 1er-Mai. Jusque-là Élysée avait complètement étouffé l’affaire en ce contentant d’une suspension de l’intéressé une quinzaine de jours. Une suspension théoriquement assortie d’une réaffectation à des tâches administratives internes à l’Élysée. Pourtant les  enquêtes journalistiques ont  démontré que l’intéressé intervenait toujours dans l’espace public y compris avec le président de la république par exemple le 14 juillet ou encore lors de la fête réservée aux bleus. En clair la punition infligée a été très symbolique. C’est uniquement au vu des enquêtes, des vidéos et des témoignages que l’Élysée a enfin prie la mesure de ce qui est devenu une affaire politique mais aussi administrative et judiciaire. De nombreuses enquêtes sont en cours au plan de la justice bien sûr mais aussi à l’intérieur de la police et au Parlement ;  non seulement sur les faits reprochés à l’intéressé mais sur les dysfonctionnements de l’État et les responsabilités politiques de ce contribuer à étouffer l’affaire.  Pour se justifier bien maladroitement,  l’Elysée a annoncé avoir eu connaissance de “faits nouveaux constitutifs d’une faute commise par Alexandre Benalla”. “Afin de prouver son innocence, Alexandre Benalla aurait été le destinataire d’un document appartenant à la préfecture de police de Paris et qu’il n’était pas autorisé à détenir. En conséquence de quoi, et conformément au terme du courrier de sanction qui lui avait été notifié, la présidence de la République a pris la décision d’engager la procédure de licenciement d’Alexandre Benalla”, a dit une source à l’Elysée. Trois policiers, dont deux commissaires, ont été suspendus jeudi soir à titre conservatoire pour avoir “communiqué à un tiers”, le soir du 18 juillet, des images de vidéoprotection de la Ville de Paris, ont annoncé vendredi le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, et la préfecture de police. Ils sont soupçonnés d’avoir extrait des images des caméras de vidéosurveillance qui montrent Alexandre Benalla, alors qu’il s’en prenait au jeune homme, sous un autre angle que celui de la vidéo amateur, a-t-on précisé de sources policières, confirmant une information d’Europe 1. Le parquet de Paris et l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) ont été saisis. Une enquête administrative a par ailleurs été lancée jeudi par le ministre de l’Intérieur.

Vincent Crase, un gendarme réserviste qui se trouvait le 1er mai aux cotés de Benalla, a été lui aussi placé en garde à vue vendredi en fin de matinée pour “violences en réunion par personne chargée d’une mission de service public” et “usurpation de fonction”, a indiqué le parquet de Paris. Employé de La République en Marche, il avait été aussi mis à pied 15 jours par l’Elysée, avec suspension de salaire.

Licenciement économique autorisé en cas de baisse du chiffre d’affaires ?

Licenciement économique autorisé en cas de baisse du chiffre d’affaires ?

Pour donner davantage de souplesse aux entreprises le gouvernement étudierait la possibilité d’une définition supplémentaire du licenciement économique qui pourrait être considéré comme tel si le chiffre d’affaires d’une entreprise baisse pendant trois ou quatre trimestres consécutifs. Le motif de licenciement économique qui pourrait d’ailleurs être prévu dés la conclusion du contrat de travail. En fait il s’agit de donner davantage de flexibilité aux entreprises pour licencier en cas de besoin. Pas sûr cependant que cette nouvelle disposition change grand-chose en matière d’évolution du chômage. La vraie question en France est celle de la compétitivité liée au poids excessif des charges qui pèsent sur le travail. La modification envisagée vise surtout à donner satisfaction au Medef et à la CGPME. Une mesure qui pose par ailleurs une interrogation quand on sait que 90 % des embauches sont effectués en CDD sans parler du recours croissant à l’intérim.  Selon Les Echos, le projet de loi voudrait mieux définir les « causes » admises pour procéder à un licenciement économique. Une façon d’inciter les entreprises à recruter sous contrat à durée indéterminée (CDI) en leur donnant davantage de garanties sur les motifs économiques « réels et sérieux » qui pourraient entraîner la rupture du CDI. Une vieille revendication patronale. Medef et CGPME suggèrent même que des motifs de rupture préétablis figurent dans le contrat de travail. Par exemple, un licenciement économique serait fondé si l’entreprise subit pendant trois ou quatre trimestres consécutifs une baisse de son chiffre d’affaires. Ainsi, le salarié saurait à quoi s’en tenir dès la conclusion de son contrat. C’est un peu sur cette idée que plancherait le gouvernement. Il regarde ainsi ce qui se passe en Espagne en la matière. Depuis la réforme du marché du travail espagnol en 2012, une entreprise peut procéder à un licenciement économique si elle rencontre « des difficultés persistantes ». Et le droit espagnol définit la persistance par : « la diminution sera persistante si, durant trois trimestres consécutifs, le niveau de recette ordinaires ou de recettes provenant des ventes de chaque trimestre est inférieur au niveau enregistré lors du même trimestre de l’année précédente ». Certes, il n’est pas du tout certain que le projet de loi reprenne à l’identique la définition espagnole. Mais, l’idée serait de « sécuriser » un licenciement économique en prévoyant un critère économique large basé sur la chute de l’activité et/ou du chiffre d’affaires. L’employeur pourrait alors se « réfugier » derrière ce critère pour justifier le licenciement.

 

SNCM : les syndicats plient et acceptent le plan de licenciement

SNCM : les syndicats plient et acceptent  le plan de licenciement

 

 

Finalement dans le dossier SNCM on aura perdu bien des années pour aboutir finalement à une solution qui était incontournable et qui se traduit notamment par une forte restructuration et un dégraissage des effectifs. De ce point de vue les syndicats portent une lourde responsabilité mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les autorités publiques corses qui ont laissé la situation se dégrader par manque de courage politique. Il y a également  la position ambiguë depuis des mois de Transdev (Véolia et Caisse de dépôts). Enfin la responsabilité du gouvernement français qui avant les élections départementales avait promis la lune,  puis s’est engagé désengager ensuite. Ce dossier démontre à l’évidence l’incapacité des acteurs économiques et politiques à effectuer à temps  des réformes structurelles. Les syndicats de la SNCM ont donc signé mardi le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui entérine le licenciement de 583 des 1.500 salariés de la compagnie maritime reprise par le transporteur corse Patrick Rocca avec l’aval de l’Union européenne. De source proche du dossier, on indique que la liste des départs volontaires et des licenciements secs doit être arrêtée au 12 décembre. L’envoi des lettres de licenciement est programmé deux jours plus tard. Les actionnaires de la Société nationale Corse Méditerranée, détenue majoritairement par Transdev, coentreprise entre Veolia et la Caisse des dépôts, se sont engagés à apporter 85 millions d’euros à l’appui de ce plan social. Le tribunal de commerce a retenu le 20 novembre l’offre de Patrick Rocca pour la reprise des actifs de la SNCM placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2014.La Commission européenne a donné son aval à cette reprise, constatant une « discontinuité économique » qui ouvre la voie à l’abandon des recours européens à l’encontre de la compagnie pour perturbation de la concurrence. L’exécutif de l’UE devrait renoncer à réclamer le remboursement de quelque 440 millions d’euros d’aides publiques jugées illégales, puisque le plan de cession de la SNCM s’inscrit dans le cadre réclamée par l’exécutif européen de création d’une compagnie au périmètre réduit.

Air France: le plan de licenciement n’est plus suspendu !(Valls)

Air France: le plan de licenciement n’est plus suspendu !(Valls)

Ça branle sérieusement dans le manche gouvernement concernant Air France. Alors que Ségolène avait très récemment affirmé que ce plan devait être suspendu pour permettre la reprise des négociations, Valls lui affirmait ce matin le contraire sur BFM. Autre point de désaccord Ségolène royal souhaité un médiateur tandis que Valls entend privilégier le dialogue direct entre syndicats et direction. Une mise au point de Valls qui s’imposait car la direction d’Air France commençait  à être sérieusement agacée  par les interventions répétées des différents membres du gouvernement à propos du conflit. Valls estdonc  revenu ce jeudi sur le plan de restructuration chez Air France, réaffirmant que celui-ci n’était «pas suspendu», sur BFM TV. «La compagnie française fait face à la concurrence du low-cost et des grandes compagnies, en particulier celles du Golfe, qui ont su se réformer».  Après les violences qui se sont déroulées lundi dernier en marge du CCE d’Air France, à Roissy, le dialogue entre les différentes parties a repris en fin de semaine. «Il doit se poursuivre pour permettre à la compagnie d’affronter là aussi cette concurrence et pour que chacun assume pleinement ses responsabilités», a déclaré le Premier ministre au micro de Jean-Jacques Bourdin, qui a réaffirmé son soutien à la direction de la compagnie.  Il a ensuite justifié l’obligation de réforme de la compagnie, nécessaire à sa survie. «Air France doit faire des efforts, des réformes si nous voulons que la compagnie nationale qui porte nos couleurs survive. Alors que les pilotes ont appelé le gouvernement et la France à intervenir dans ce dossier, Manuel Valls a affirmé que «l’État est prêt à assumer ses responsabilités». «Le gouvernement soutient le plan de restructuration d’Air France et appelle au dialogue. Aujourd’hui il n’y a pas besoin de médiateur».

12



L'actu écologique |
bessay |
Mr. Sandro's Blog |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | astucesquotidiennes
| MIEUX-ETRE
| louis crusol