Exécution provisoire : l’effet boomerang
Nos concitoyens découvrent les peines d’emprisonnement assorties de l’exécution provisoire, qui sont pourtant déjà anciennes. Pierre Palmade et Nicolas Bedos viennent d’être condamnés à des peines d’emprisonnement, aménageables ou non, assorties de cette fameuse exécution provisoire. Autrement dit, ils doivent commencer à purger leur peine, en détention pour Pierre Palmade, qui sera convoqué prochainement pour être placé sous écrou dans une maison d’arrêt de la région bordelaise ; et à son domicile avec bracelet électronique pour Nicolas Bedos, après son entrevue avec le juge d’application des peines.
Le droit de ces deux justiciables à un recours effectif devant un juge d’appel est de fait quasi anéanti. La peine a commencé à s’appliquer et, le temps d’organiser un deuxième procès où tous les éléments de culpabilité et de personnalité seraient remis dans la balance, elle vient contrecarrer le cours commun des procédures qui reposait sur le principe que, dans notre droit pénal, l’appel est suspensif. Ce principe, autrefois intangible, qui assoit notamment la présomption d’innocence, n’est plus respecté, car le législateur dans un premier temps puis les magistrats dans un second temps ont estimé qu’il ne répondait plus à l’objectif devenu prioritaire de l’efficacité de l’exécution des peines en France.
La médiatisation de ces deux cas, comme un trompe-l’œil, pourrait laisser penser au lecteur que c’est une dureté réservée aux puissants. Les avocats pénalistes savent que c’est une tendance de fond venue, paradoxalement, de la répression de la délinquance des mineurs. Depuis longtemps, les mineurs condamnés voyaient souvent leur peine assortie de l’exécution provisoire afin de favoriser leur réinsertion rapide et leur « relèvement éducatif ». Mais au-delà, pour les condamnés majeurs, des peines complémentaires d’interdiction de gérer, d’inéligibilité, d’interdiction de conduire, de travailler avec des mineurs par exemple étaient déjà assorties de cette exécution provisoire.
Les prévenus du procès des assistants parlementaires du RN sont en train de prendre la mesure d’une réalité : les juges sont répressifs.
En 2009, le législateur a encore allongé la liste des délits et peines pouvant donner lieu à l’exécution provisoire, et désormais s’y ajoutent la plupart des condamnations pour violences intrafamiliales qui sont majoritairement assorties de cette exécution provisoire. Plus personne ne semble le contester. Désormais, encouragés par la loi du 23 mars 2019 visant à renforcer l’efficacité et le sens de la peine, les juges du siège, dans leur pratique, ont un usage fréquent à cette faculté de contourner le droit effectif au recours, et la motivation des décisions rappelle le plus souvent qu’il s’agit d’un objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive.
Une formulation très large qui permet à peu près tout. Les prévenus du procès des assistants parlementaires du Front/Rassemblement national sont en train de prendre la mesure d’une réalité : les juges sont répressifs. Et, à analyser le réquisitoire, le risque pour eux ne se situe pas seulement au niveau de la peine complémentaire d’inéligibilité. Imagine-t-on les élus du Rassemblement national condamnés à de l’emprisonnement avec exécution provisoire et, au surplus, avec mandat de dépôt à l’audience ou à effet différé ? Notre droit, qui ne fait plus grand cas du double degré de juridiction, le permettrait.
Puisque le respect du principe de la présomption d’innocence est écorné, puisque le droit à un recours effectif est érodé, la question devient, pour les observateurs : la justice veut-elle ainsi donner à voir un nouveau visage ? Celui de la fermeté, devenu le sujet du débat public du moment. Les juges veulent-ils ainsi répondre au plus vite aux attentes des victimes, dont la place s’élargit dans le procès pénal ? Cette volonté politique est affichée depuis 2009 au moins.
D’autres, mauvais esprits, penseront que l’inflation des peines exécutoires dès la première instance est un leurre bien commode qui permet de rattraper le temps infini perdu dans les méandres de l’enquête ou de l’information judiciaire avant la décision de jugement. En effet, ces peines avec exécution provisoire, y compris pour les condamnations assorties d’un mandat de dépôt (obligation d’être placé sous écrou), peuvent être prononcées pour des faits anciens alors que le trouble à l’ordre public n’est plus actuel mais pour l’intérêt général.
La décision rendue sur le siège, à l’issue du débat judiciaire, à l’heure du journal télé, nous plonge dans un vilain spectacle avec gros plans sur le visage du condamné.
Autrement dit, l’extension voire la généralisation de ce « nouveau » moyen qui restreint l’intérêt de faire appel constitue-t-il une réponse à l’épineux débat sur les lenteurs de la justice ? Si c’est le cas, c’est inadmissible, car c’est encore un mauvais remède. Tout comme il reste difficile d’accepter ces images de l’audience consacrée au dossier Palmade d’un homme traqué et hébété. L’avocat reste songeur. La décision rendue sur le siège, à l’issue du débat judiciaire, à l’heure du journal télé nous plonge dans un vilain spectacle avec gros plans sur le visage du condamné qui devra encore attendre – et c’est cruel – pour connaître le jour et l’heure de son entrée en prison.
Ces images nous montrent une nouvelle dimension de la justice contemporaine. Ici, en France. À moins que ce mandat de dépôt différé avec exécution provisoire ne soit le signe des temps, de la lutte contre la toxicomanie et ses effets sociétaux, qui n’est pas un faux débat. Une annonce ferme et symbolique du vote à venir sur le nouveau délit routier. Une décision pour l’exemple, en somme.