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Retraites et Justice-Le « palmarès » juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Retraites et Justice-Le « palmarès » juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Curieusement siègent au conseil constitutionnel non pas des juristes encore moins de véritables constitutionnalistes mais surtout des politiques. Pas étonnant puisque la plupart sont désignés d’une part par le président de la république, d’autres part par le président de l’assemblée et par le président du Sénat. On trouve ainsi plusieurs anciens ministres et même des anciens premiers ministres qui par ailleurs n’ont pas spécialement brillé sur le terrain juridique ainsi Alain Juppé a été impliqué dans plusieurs affaires et Fabius a été concerné par le scandale de l’affaire du sang contaminé. Comme spécialistes du droit, en fait mieux !

Rappel de faits dans Wikipédia

En juin 1995, Le Canard enchaîné révèle qu’Alain Juppé a signé, en janvier 1993, un document donnant l’ordre aux services du logement de la ville de Paris de diminuer de 1 000 francs le loyer de son fils Laurent, logé dans un appartement relevant des propriétés de la ville, rue Jacob. Par ailleurs, des travaux pour un montant de 381 000 francs sont réalisés dans cet appartement par la ville63. À plusieurs reprises, le ministère de la Justice tente d’empêcher le Service central de prévention de la corruption de rendre son rapport sur cette ristourne de loyer. Le rapport conclut au fait que cette opération peut relever d’un délit d’ingérence, mais la justice décide de ne pas poursuivre le Premier ministre.

En outre, Alain Juppé signe, en septembre 1990, un bail de location avec sa propre municipalité lui permettant de devenir locataire, dans cette même rue Jacob, d’un appartement de 189 m2 à un prix défiant toute concurrence*. Là encore, des travaux sont réalisés aux frais des contribuables, pour un montant évalué à plus d’un million de francs*. Il attend deux semaines avant de se justifier et refuse de s’excuser, affirmant rester « droit dans ses bottes ». Après trois mois de polémique, il décide de quitter son logement.

Une plainte pour « prise illégale d’intérêts » est déposée par l’Association des contribuables parisiens, créée ad hoc par Arnaud Montebourg, à l’époque jeune avocat et adhérent du Parti socialiste. Une information judiciaire est ouverte par le procureur de la République de Paris, Bruno Cotte, qui considère que le délit de prise illégale d’intérêts est établi66. Mais le procureur général près la cour d’appel de Paris, Jean-François Burgelin, controversé pour ses prises de position sur la corruption, publie un communiqué affirmant que l’infraction n’est pas constituée.
Ces affaires, qui éclatent quelques mois seulement après la campagne présidentielle de Jacques Chirac sur le thème de la « fracture sociale », ont un impact très négatif sur l’image d’Alain Juppé49.

En 1999, Alain Juppé est mis en examen pour « abus de confiance, recel d’abus de biens sociaux, et prise illégale d’intérêt » pour des faits commis en tant que secrétaire général du Rassemblement pour la République et maire adjoint de Paris aux finances, de 1983 à 1995. Il est considéré comme un élément clé d’un système de financement occulte d’emplois au sein du RPR financés par la mairie de Paris et des entreprises désireuses de passer des contrats publics (sa secrétaire personnelle au RPR fut elle-même rémunérée par une entreprise, le groupe immobilier Ségur, puis par la ville de Paris).

Son procès pour prise illégale d’intérêts s’ouvre le 29 septembre 2003. Alain Juppé y affirme avoir pris connaissance du système d’emplois fictifs en 199368. Le 30 janvier 2004, il est condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois de prison avec sursis et à une peine de dix ans d’inéligibilité69,70. Le tribunal juge notamment qu’Alain Juppé a « délibérément recouru à des arrangements illégaux » pour favoriser l’action du RPR, que la nature des faits était « contraire à la volonté générale exprimée par la loi » et qu’il avait ainsi « trompé la confiance du peuple souverain »71. La présidente du tribunal exige l’inscription de cette condamnation à son casier judiciaire.

L’appel interjeté par Alain Juppé immédiatement après sa condamnation a pour effet de suspendre l’application de cette décision jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Le 1er décembre 2004, celle-ci réduit la condamnation à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité alors que le parquet préconisait une peine plus lourde. Pour ce faire, elle déroge à une loi votée en 1995 par la majorité RPR-UDF ayant conduit à une lourde condamnation d’Alain Juppé en première instance : de façon inédite, la cour d’appel n’applique pas cette automaticité légale et fixe elle-même la durée de l’inéligibilité en faisant usage de l’article 432-17 du code pénal relatif aux peines complémentaires.

Elle indique notamment :
« Il est regrettable qu’au moment où le législateur prenait conscience de la nécessité de mettre fin à des pratiques délictueuses qui existaient à l’occasion du financement des partis politiques, M. Juppé n’ait pas appliqué à son propre parti les règles qu’il avait votées au Parlement. Il est également regrettable que M. Juppé, dont les qualités intellectuelles sont unanimement reconnues, n’ait pas cru devoir assumer devant la justice l’ensemble de ses responsabilités pénales et ait maintenu la négation de faits avérés. Toutefois, M. Juppé s’est consacré pendant de nombreuses années au service de l’État, n’a tiré aucun enrichissement personnel de ces infractions commises au bénéfice de l’ensemble des membres de son parti, dont il ne doit pas être le bouc émissaire. »

Alors que les journalistes soulignent ses agissements en tant que secrétaire général du RPR et adjoint aux finances à la mairie de Paris, une partie d’entre eux estiment qu’Alain Juppé « paye » pour Jacques Chirac, qui sera condamné à deux ans de prison avec sursis dans cette affaire en 201175. D’autres médias soulignent l’arrogance d’Alain Juppé durant ses deux procès. Celui-ci renonce alors à se pourvoir en cassation et démissionne de ses mandats de maire de Bordeaux et de président de la communauté urbaine.

L’affaire du sang contaminé vient aussi entacher le bilan du passage de Laurent Fabius à Matignon. Des retards dans la mise en œuvre de mesures préventives auraient entraîné la contamination par le virus du sida de patients ayant subi une transfusion sanguine. À la suite de la révélation de l’affaire en 1991 et de la déclaration de François Mitterrand du 9 novembre 1992 (« les ministres doivent rendre compte de leurs actes »), il demande la levée de son immunité parlementaire pour être jugé. Il est finalement relaxé du délit d’« atteinte involontaire à la vie » le 9 mars 1999 par la Cour de justice de la République, qui affirme, dans ses attendus .

Notons que cette course très spéciale de justice de la république qui juge exclusivement les anciens ministres est particulièrement laxiste vis-à-vis des délits des politiques. Ainsi elle n’a jamais pratiquement condamné sévèrement personne. Dernier exemple, celui de l’affaire Tapie ou Christine Lagarde alors ministre des finances a été exemptée de responsabilité pour avoir attribué abusivement 400 millions à l’intéressé et a fait l’objet simplement d’un froncement de sourcils appelé  » une certaine négligence » mais sans aucune condamnation !

Conclusion un conseil constitutionnel composé de personnalités sans réelles compétences juridiques et sans passé pouvant justifier leur intégrité.

Un autre exemple, une ancienne ministre inconnue, Jacqueline Gourault

En février 2022, Emmanuel Macron propose de nommer Jacqueline Gourault au Conseil constitutionnel. Cette proposition fait polémique sur les bancs de l’opposition de droite, car , Jacqueline Gourault n’est pas juriste. Pour le souligner, lors de son audition à l’Assemblée nationale, Guillaume Larrivé présente des questions pointues. À l’inverse, Philippe Bas (ancien président de la commission des Lois du Sénat), a précisé que « le Conseil constitutionnel n’a pas seulement besoin de juristes, mais aussi des personnalités qui connaissent la société française ».( son mari est éléveur de chevaux !)

Cette nomination est validée par le Parlement le 23 février 2022 par 41 voix pour, 31 voix contre et 4 abstentions (29 voix pour et 15 voix contre pour les députés, 12 voix pour et 16 voix contre pour les sénateurs). Elle prête serment le 8 mars 2022.

On pourrait encore continuer avec d’autres exemples d’incompétence juridique et de partialité politique.

Conseil constitutionnel : Quelle objectivité juridique ?

Conseil constitutionnel : Quelle objectivité juridique ?

par Lauréline Fontaine,Professeure de droit public dans Le Monde


Depuis le 14 avril, les mots des constitutionnalistes sont sévères à l’égard des deux décisions qu’a rendues le Conseil constitutionnel : mal motivées en droit, dangereuses pour la démocratie parlementaire, complaisantes à l’égard du gouvernement, etc. Assurément, le Conseil constitutionnel a manqué une occasion de restaurer la confiance et les espoirs que l’on pouvait porter dans la justice constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel n’est pas un contre-pouvoir de droit, il est « tout contre le pouvoir ».

Il est capital de comprendre que ce n’est pas forcément la justice constitutionnelle qui est en cause, mais bien les conditions dans lesquelles elle est rendue en France. Du point de vue des conditions de la délivrance de la justice dans un Etat de droit démocratique, les deux décisions du 14 avril rendues par le Conseil constitutionnel souffrent de plusieurs graves défauts : déontologie discutable, défaut d’apparence d’impartialité, absence de débat réellement contradictoire et, enfin, absence d’argumentation étayée et cohérente.

La déontologie des « juges » : le fait d’apprendre que le président d’une juridiction a fait savoir ce qu’il pourrait juger dans une affaire donnée, alors même qu’il n’en est pas encore saisi, est contraire à la réserve à laquelle il est tenu comme juge et contrarie aussi le principe de la collégialité de la justice. Or, selon Le Canard enchaîné, Laurent Fabius a expliqué, au mois de janvier, que certaines dispositions pourraient être censurées au titre des « cavaliers sociaux », alors même que le projet n’avait même pas encore été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Le fait d’avoir voulu accompagner le président de la République à l’occasion de son voyage en Chine, début avril, est également le signe évident du peu d’intérêt porté aux enjeux de la justice constitutionnelle.

Les apparences de l’impartialité des « juges » : pour que leurs décisions soient prises dans les conditions d’une justice sereine et démocratique, les juges ne doivent pas les rendre dans des conditions qui feraient peser sur elles un doute légitime. C’est élémentaire. Ce qui compte, surtout, est qu’ils doivent en donner les apparences. Cela signifie que si les juges ont un conflit d’intérêts objectif avec une affaire, qu’ils connaissent l’une des parties ou ont déjà été impliqués dans le même type d’affaires, ils doivent se mettre en retrait, se « déporter », pour que la décision ne puisse pas être contestable.

Politique-Une curieuse compétence juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Politique-Une curieuse compétence juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Curieusement siègent au conseil constitutionnel non pas des juristes encore moins de véritables constitutionnalistes mais surtout des politiques. Pas étonnant puisque la plupart sont désignés d’une part par le président de la république, d’autres part par le président de l’assemblée et par le président du Sénat. On trouve ainsi plusieurs anciens ministres et même des anciens premiers ministres qui par ailleurs n’ont pas spécialement brillé sur le terrain juridique ainsi Alain Juppé a été impliqué dans plusieurs affaires et Fabius a été concerné par le scandale de l’affaire du sang contaminé. Comme spécialistes du droit, en fait mieux !

Rappel de faits dans Wikipédia

En juin 1995, Le Canard enchaîné révèle qu’Alain Juppé a signé, en janvier 1993, un document donnant l’ordre aux services du logement de la ville de Paris de diminuer de 1 000 francs le loyer de son fils Laurent, logé dans un appartement relevant des propriétés de la ville, rue Jacob. Par ailleurs, des travaux pour un montant de 381 000 francs sont réalisés dans cet appartement par la ville63. À plusieurs reprises, le ministère de la Justice tente d’empêcher le Service central de prévention de la corruption de rendre son rapport sur cette ristourne de loyer. Le rapport conclut au fait que cette opération peut relever d’un délit d’ingérence, mais la justice décide de ne pas poursuivre le Premier ministre.

En outre, Alain Juppé signe, en septembre 1990, un bail de location avec sa propre municipalité lui permettant de devenir locataire, dans cette même rue Jacob, d’un appartement de 189 m2 à un prix défiant toute concurrence*. Là encore, des travaux sont réalisés aux frais des contribuables, pour un montant évalué à plus d’un million de francs*. Il attend deux semaines avant de se justifier et refuse de s’excuser, affirmant rester « droit dans ses bottes ». Après trois mois de polémique, il décide de quitter son logement.

Une plainte pour « prise illégale d’intérêts » est déposée par l’Association des contribuables parisiens, créée ad hoc par Arnaud Montebourg, à l’époque jeune avocat et adhérent du Parti socialiste. Une information judiciaire est ouverte par le procureur de la République de Paris, Bruno Cotte, qui considère que le délit de prise illégale d’intérêts est établi66. Mais le procureur général près la cour d’appel de Paris, Jean-François Burgelin, controversé pour ses prises de position sur la corruption, publie un communiqué affirmant que l’infraction n’est pas constituée.
Ces affaires, qui éclatent quelques mois seulement après la campagne présidentielle de Jacques Chirac sur le thème de la « fracture sociale », ont un impact très négatif sur l’image d’Alain Juppé49.

En 1999, Alain Juppé est mis en examen pour « abus de confiance, recel d’abus de biens sociaux, et prise illégale d’intérêt » pour des faits commis en tant que secrétaire général du Rassemblement pour la République et maire adjoint de Paris aux finances, de 1983 à 1995. Il est considéré comme un élément clé d’un système de financement occulte d’emplois au sein du RPR financés par la mairie de Paris et des entreprises désireuses de passer des contrats publics (sa secrétaire personnelle au RPR fut elle-même rémunérée par une entreprise, le groupe immobilier Ségur, puis par la ville de Paris).

Son procès pour prise illégale d’intérêts s’ouvre le 29 septembre 2003. Alain Juppé y affirme avoir pris connaissance du système d’emplois fictifs en 199368. Le 30 janvier 2004, il est condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois de prison avec sursis et à une peine de dix ans d’inéligibilité69,70. Le tribunal juge notamment qu’Alain Juppé a « délibérément recouru à des arrangements illégaux » pour favoriser l’action du RPR, que la nature des faits était « contraire à la volonté générale exprimée par la loi » et qu’il avait ainsi « trompé la confiance du peuple souverain »71. La présidente du tribunal exige l’inscription de cette condamnation à son casier judiciaire.

L’appel interjeté par Alain Juppé immédiatement après sa condamnation a pour effet de suspendre l’application de cette décision jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Le 1er décembre 2004, celle-ci réduit la condamnation à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité alors que le parquet préconisait une peine plus lourde. Pour ce faire, elle déroge à une loi votée en 1995 par la majorité RPR-UDF ayant conduit à une lourde condamnation d’Alain Juppé en première instance : de façon inédite, la cour d’appel n’applique pas cette automaticité légale et fixe elle-même la durée de l’inéligibilité en faisant usage de l’article 432-17 du code pénal relatif aux peines complémentaires.

Elle indique notamment :
« Il est regrettable qu’au moment où le législateur prenait conscience de la nécessité de mettre fin à des pratiques délictueuses qui existaient à l’occasion du financement des partis politiques, M. Juppé n’ait pas appliqué à son propre parti les règles qu’il avait votées au Parlement. Il est également regrettable que M. Juppé, dont les qualités intellectuelles sont unanimement reconnues, n’ait pas cru devoir assumer devant la justice l’ensemble de ses responsabilités pénales et ait maintenu la négation de faits avérés. Toutefois, M. Juppé s’est consacré pendant de nombreuses années au service de l’État, n’a tiré aucun enrichissement personnel de ces infractions commises au bénéfice de l’ensemble des membres de son parti, dont il ne doit pas être le bouc émissaire. »

Alors que les journalistes soulignent ses agissements en tant que secrétaire général du RPR et adjoint aux finances à la mairie de Paris, une partie d’entre eux estiment qu’Alain Juppé « paye » pour Jacques Chirac, qui sera condamné à deux ans de prison avec sursis dans cette affaire en 201175. D’autres médias soulignent l’arrogance d’Alain Juppé durant ses deux procès. Celui-ci renonce alors à se pourvoir en cassation et démissionne de ses mandats de maire de Bordeaux et de président de la communauté urbaine.

L’affaire du sang contaminé vient aussi entacher le bilan du passage de Laurent Fabius à Matignon. Des retards dans la mise en œuvre de mesures préventives auraient entraîné la contamination par le virus du sida de patients ayant subi une transfusion sanguine. À la suite de la révélation de l’affaire en 1991 et de la déclaration de François Mitterrand du 9 novembre 1992 (« les ministres doivent rendre compte de leurs actes »), il demande la levée de son immunité parlementaire pour être jugé. Il est finalement relaxé du délit d’« atteinte involontaire à la vie » le 9 mars 1999 par la Cour de justice de la République, qui affirme, dans ses attendus .

Notons que cette course très spéciale de justice de la république qui juge exclusivement les anciens ministres est particulièrement laxiste vis-à-vis des délits des politiques. Ainsi elle n’a jamais pratiquement condamné sévèrement personne. Dernier exemple, celui de l’affaire Tapie ou Christine Lagarde alors ministre des finances a été exemptée de responsabilité pour avoir attribué abusivement 400 millions à l’intéressé et a fait l’objet simplement d’un froncement de sourcils appelé  » une certaine négligence » mais sans aucune condamnation !

Conclusion un conseil constitutionnel composé de personnalités sans réelles compétences juridiques et sans passé pouvant justifier leur intégrité.

Un autre exemple, une ancienne ministre inconnue, Jacqueline Gourault

En février 2022, Emmanuel Macron propose de nommer Jacqueline Gourault au Conseil constitutionnel. Cette proposition fait polémique sur les bancs de l’opposition de droite, car , Jacqueline Gourault n’est pas juriste. Pour le souligner, lors de son audition à l’Assemblée nationale, Guillaume Larrivé présente des questions pointues. À l’inverse, Philippe Bas (ancien président de la commission des Lois du Sénat), a précisé que « le Conseil constitutionnel n’a pas seulement besoin de juristes, mais aussi des personnalités qui connaissent la société française ».( son mari est éléveur de chevaux !)

Cette nomination est validée par le Parlement le 23 février 2022 par 41 voix pour, 31 voix contre et 4 abstentions (29 voix pour et 15 voix contre pour les députés, 12 voix pour et 16 voix contre pour les sénateurs). Elle prête serment le 8 mars 2022.

On pourrait encore continuer avec d’autres exemples d’incompétence juridique et de partialité politique.

Justice-Le palmarès juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Justice-Le palmarès juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Curieusement siègent au conseil constitutionnel non pas des juristes encore moins de véritables constitutionnalistes mais surtout des politiques. Pas étonnant puisque la plupart sont désignés d’une part par le président de la république, d’autres part par le président de l’assemblée et par le président du Sénat. On trouve ainsi plusieurs anciens ministres et même des anciens premiers ministres qui par ailleurs n’ont pas spécialement brillé sur le terrain juridique ainsi Alain Juppé a été impliqué dans plusieurs affaires et Fabius a été concerné par le scandale de l’affaire du sang contaminé. Comme spécialistes du droit, en fait mieux !

Rappel de faits dans Wikipédia

En juin 1995, Le Canard enchaîné révèle qu’Alain Juppé a signé, en janvier 1993, un document donnant l’ordre aux services du logement de la ville de Paris de diminuer de 1 000 francs le loyer de son fils Laurent, logé dans un appartement relevant des propriétés de la ville, rue Jacob. Par ailleurs, des travaux pour un montant de 381 000 francs sont réalisés dans cet appartement par la ville63. À plusieurs reprises, le ministère de la Justice tente d’empêcher le Service central de prévention de la corruption de rendre son rapport sur cette ristourne de loyer. Le rapport conclut au fait que cette opération peut relever d’un délit d’ingérence, mais la justice décide de ne pas poursuivre le Premier ministre.

En outre, Alain Juppé signe, en septembre 1990, un bail de location avec sa propre municipalité lui permettant de devenir locataire, dans cette même rue Jacob, d’un appartement de 189 m2 à un prix défiant toute concurrence*. Là encore, des travaux sont réalisés aux frais des contribuables, pour un montant évalué à plus d’un million de francs*. Il attend deux semaines avant de se justifier et refuse de s’excuser, affirmant rester « droit dans ses bottes ». Après trois mois de polémique, il décide de quitter son logement.

Une plainte pour « prise illégale d’intérêts » est déposée par l’Association des contribuables parisiens, créée ad hoc par Arnaud Montebourg, à l’époque jeune avocat et adhérent du Parti socialiste. Une information judiciaire est ouverte par le procureur de la République de Paris, Bruno Cotte, qui considère que le délit de prise illégale d’intérêts est établi66. Mais le procureur général près la cour d’appel de Paris, Jean-François Burgelin, controversé pour ses prises de position sur la corruption, publie un communiqué affirmant que l’infraction n’est pas constituée.
Ces affaires, qui éclatent quelques mois seulement après la campagne présidentielle de Jacques Chirac sur le thème de la « fracture sociale », ont un impact très négatif sur l’image d’Alain Juppé49.

En 1999, Alain Juppé est mis en examen pour « abus de confiance, recel d’abus de biens sociaux, et prise illégale d’intérêt » pour des faits commis en tant que secrétaire général du Rassemblement pour la République et maire adjoint de Paris aux finances, de 1983 à 1995. Il est considéré comme un élément clé d’un système de financement occulte d’emplois au sein du RPR financés par la mairie de Paris et des entreprises désireuses de passer des contrats publics (sa secrétaire personnelle au RPR fut elle-même rémunérée par une entreprise, le groupe immobilier Ségur, puis par la ville de Paris).

Son procès pour prise illégale d’intérêts s’ouvre le 29 septembre 2003. Alain Juppé y affirme avoir pris connaissance du système d’emplois fictifs en 199368. Le 30 janvier 2004, il est condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois de prison avec sursis et à une peine de dix ans d’inéligibilité69,70. Le tribunal juge notamment qu’Alain Juppé a « délibérément recouru à des arrangements illégaux » pour favoriser l’action du RPR, que la nature des faits était « contraire à la volonté générale exprimée par la loi » et qu’il avait ainsi « trompé la confiance du peuple souverain »71. La présidente du tribunal exige l’inscription de cette condamnation à son casier judiciaire.

L’appel interjeté par Alain Juppé immédiatement après sa condamnation a pour effet de suspendre l’application de cette décision jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Le 1er décembre 2004, celle-ci réduit la condamnation à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité alors que le parquet préconisait une peine plus lourde. Pour ce faire, elle déroge à une loi votée en 1995 par la majorité RPR-UDF ayant conduit à une lourde condamnation d’Alain Juppé en première instance : de façon inédite, la cour d’appel n’applique pas cette automaticité légale et fixe elle-même la durée de l’inéligibilité en faisant usage de l’article 432-17 du code pénal relatif aux peines complémentaires.

Elle indique notamment :
« Il est regrettable qu’au moment où le législateur prenait conscience de la nécessité de mettre fin à des pratiques délictueuses qui existaient à l’occasion du financement des partis politiques, M. Juppé n’ait pas appliqué à son propre parti les règles qu’il avait votées au Parlement. Il est également regrettable que M. Juppé, dont les qualités intellectuelles sont unanimement reconnues, n’ait pas cru devoir assumer devant la justice l’ensemble de ses responsabilités pénales et ait maintenu la négation de faits avérés. Toutefois, M. Juppé s’est consacré pendant de nombreuses années au service de l’État, n’a tiré aucun enrichissement personnel de ces infractions commises au bénéfice de l’ensemble des membres de son parti, dont il ne doit pas être le bouc émissaire. »

Alors que les journalistes soulignent ses agissements en tant que secrétaire général du RPR et adjoint aux finances à la mairie de Paris, une partie d’entre eux estiment qu’Alain Juppé « paye » pour Jacques Chirac, qui sera condamné à deux ans de prison avec sursis dans cette affaire en 201175. D’autres médias soulignent l’arrogance d’Alain Juppé durant ses deux procès. Celui-ci renonce alors à se pourvoir en cassation et démissionne de ses mandats de maire de Bordeaux et de président de la communauté urbaine.

L’affaire du sang contaminé vient aussi entacher le bilan du passage de Laurent Fabius à Matignon. Des retards dans la mise en œuvre de mesures préventives auraient entraîné la contamination par le virus du sida de patients ayant subi une transfusion sanguine. À la suite de la révélation de l’affaire en 1991 et de la déclaration de François Mitterrand du 9 novembre 1992 (« les ministres doivent rendre compte de leurs actes »), il demande la levée de son immunité parlementaire pour être jugé. Il est finalement relaxé du délit d’« atteinte involontaire à la vie » le 9 mars 1999 par la Cour de justice de la République, qui affirme, dans ses attendus .

Notons que cette course très spéciale de justice de la république qui juge exclusivement les anciens ministres est particulièrement laxiste vis-à-vis des délits des politiques. Ainsi elle n’a jamais pratiquement condamné sévèrement personne. Dernier exemple, celui de l’affaire Tapie ou Christine Lagarde alors ministre des finances a été exemptée de responsabilité pour avoir attribué abusivement 400 millions à l’intéressé et a fait l’objet simplement d’un froncement de sourcils appelé  » une certaine négligence » mais sans aucune condamnation !

Conclusion un conseil constitutionnel composé de personnalités sans réelles compétences juridiques et sans passé pouvant justifier leur intégrité.

Un autre exemple, une ancienne ministre inconnue, Jacqueline Gourault

En février 2022, Emmanuel Macron propose de nommer Jacqueline Gourault au Conseil constitutionnel. Cette proposition fait polémique sur les bancs de l’opposition de droite, car , Jacqueline Gourault n’est pas juriste. Pour le souligner, lors de son audition à l’Assemblée nationale, Guillaume Larrivé présente des questions pointues. À l’inverse, Philippe Bas (ancien président de la commission des Lois du Sénat), a précisé que « le Conseil constitutionnel n’a pas seulement besoin de juristes, mais aussi des personnalités qui connaissent la société française ».( son mari est éléveur de chevaux !)

Cette nomination est validée par le Parlement le 23 février 2022 par 41 voix pour, 31 voix contre et 4 abstentions (29 voix pour et 15 voix contre pour les députés, 12 voix pour et 16 voix contre pour les sénateurs). Elle prête serment le 8 mars 2022.

On pourrait encore continuer avec d’autres exemples d’incompétence juridique et de partialité politique.

Passé et palmarès juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Le palmarès juridique de deux membres importants du conseil constitutionnel

Curieusement siègent au conseil constitutionnel non pas des juristes encore moins de véritables constitutionnalistes mais surtout des politiques. Pas étonnant puisque la plupart sont désignés d’une part par le président de la république, d’autres part par le président de l’assemblée et par le président du Sénat. On trouve ainsi plusieurs anciens ministres et même des anciens premiers ministres qui par ailleurs n’ont pas spécialement brillé sur le terrain juridique ainsi Alain Juppé a été impliqué dans plusieurs affaires et Fabius a été concerné par le scandale de l’affaire du sang contaminé. Comme spécialistes du droit, en fait mieux !

Rappel de faits dans Wikipédia

En juin 1995, Le Canard enchaîné révèle qu’Alain Juppé a signé, en janvier 1993, un document donnant l’ordre aux services du logement de la ville de Paris de diminuer de 1 000 francs le loyer de son fils Laurent, logé dans un appartement relevant des propriétés de la ville, rue Jacob. Par ailleurs, des travaux pour un montant de 381 000 francs sont réalisés dans cet appartement par la ville63. À plusieurs reprises, le ministère de la Justice tente d’empêcher le Service central de prévention de la corruption de rendre son rapport sur cette ristourne de loyer. Le rapport conclut au fait que cette opération peut relever d’un délit d’ingérence, mais la justice décide de ne pas poursuivre le Premier ministre.

En outre, Alain Juppé signe, en septembre 1990, un bail de location avec sa propre municipalité lui permettant de devenir locataire, dans cette même rue Jacob, d’un appartement de 189 m2 à un prix défiant toute concurrence*. Là encore, des travaux sont réalisés aux frais des contribuables, pour un montant évalué à plus d’un million de francs*. Il attend deux semaines avant de se justifier et refuse de s’excuser, affirmant rester « droit dans ses bottes ». Après trois mois de polémique, il décide de quitter son logement.

Une plainte pour « prise illégale d’intérêts » est déposée par l’Association des contribuables parisiens, créée ad hoc par Arnaud Montebourg, à l’époque jeune avocat et adhérent du Parti socialiste. Une information judiciaire est ouverte par le procureur de la République de Paris, Bruno Cotte, qui considère que le délit de prise illégale d’intérêts est établi66. Mais le procureur général près la cour d’appel de Paris, Jean-François Burgelin, controversé pour ses prises de position sur la corruption, publie un communiqué affirmant que l’infraction n’est pas constituée.
Ces affaires, qui éclatent quelques mois seulement après la campagne présidentielle de Jacques Chirac sur le thème de la « fracture sociale », ont un impact très négatif sur l’image d’Alain Juppé49.

En 1999, Alain Juppé est mis en examen pour « abus de confiance, recel d’abus de biens sociaux, et prise illégale d’intérêt » pour des faits commis en tant que secrétaire général du Rassemblement pour la République et maire adjoint de Paris aux finances, de 1983 à 1995. Il est considéré comme un élément clé d’un système de financement occulte d’emplois au sein du RPR financés par la mairie de Paris et des entreprises désireuses de passer des contrats publics (sa secrétaire personnelle au RPR fut elle-même rémunérée par une entreprise, le groupe immobilier Ségur, puis par la ville de Paris).

Son procès pour prise illégale d’intérêts s’ouvre le 29 septembre 2003. Alain Juppé y affirme avoir pris connaissance du système d’emplois fictifs en 199368. Le 30 janvier 2004, il est condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois de prison avec sursis et à une peine de dix ans d’inéligibilité69,70. Le tribunal juge notamment qu’Alain Juppé a « délibérément recouru à des arrangements illégaux » pour favoriser l’action du RPR, que la nature des faits était « contraire à la volonté générale exprimée par la loi » et qu’il avait ainsi « trompé la confiance du peuple souverain »71. La présidente du tribunal exige l’inscription de cette condamnation à son casier judiciaire.

L’appel interjeté par Alain Juppé immédiatement après sa condamnation a pour effet de suspendre l’application de cette décision jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Le 1er décembre 2004, celle-ci réduit la condamnation à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité alors que le parquet préconisait une peine plus lourde. Pour ce faire, elle déroge à une loi votée en 1995 par la majorité RPR-UDF ayant conduit à une lourde condamnation d’Alain Juppé en première instance : de façon inédite, la cour d’appel n’applique pas cette automaticité légale et fixe elle-même la durée de l’inéligibilité en faisant usage de l’article 432-17 du code pénal relatif aux peines complémentaires.

Elle indique notamment :
« Il est regrettable qu’au moment où le législateur prenait conscience de la nécessité de mettre fin à des pratiques délictueuses qui existaient à l’occasion du financement des partis politiques, M. Juppé n’ait pas appliqué à son propre parti les règles qu’il avait votées au Parlement. Il est également regrettable que M. Juppé, dont les qualités intellectuelles sont unanimement reconnues, n’ait pas cru devoir assumer devant la justice l’ensemble de ses responsabilités pénales et ait maintenu la négation de faits avérés. Toutefois, M. Juppé s’est consacré pendant de nombreuses années au service de l’État, n’a tiré aucun enrichissement personnel de ces infractions commises au bénéfice de l’ensemble des membres de son parti, dont il ne doit pas être le bouc émissaire. »

Alors que les journalistes soulignent ses agissements en tant que secrétaire général du RPR et adjoint aux finances à la mairie de Paris, une partie d’entre eux estiment qu’Alain Juppé « paye » pour Jacques Chirac, qui sera condamné à deux ans de prison avec sursis dans cette affaire en 201175. D’autres médias soulignent l’arrogance d’Alain Juppé durant ses deux procès. Celui-ci renonce alors à se pourvoir en cassation et démissionne de ses mandats de maire de Bordeaux et de président de la communauté urbaine.

L’affaire du sang contaminé vient aussi entacher le bilan du passage de Laurent Fabius à Matignon. Des retards dans la mise en œuvre de mesures préventives auraient entraîné la contamination par le virus du sida de patients ayant subi une transfusion sanguine. À la suite de la révélation de l’affaire en 1991 et de la déclaration de François Mitterrand du 9 novembre 1992 (« les ministres doivent rendre compte de leurs actes »), il demande la levée de son immunité parlementaire pour être jugé. Il est finalement relaxé du délit d’« atteinte involontaire à la vie » le 9 mars 1999 par la Cour de justice de la République, qui affirme, dans ses attendus .

Notons que cette course très spéciale de justice de la république qui juge exclusivement les anciens ministres est particulièrement laxiste vis-à-vis des délits des politiques. Ainsi elle n’a jamais pratiquement condamné sévèrement personne. Dernier exemple, celui de l’affaire Tapie ou Christine Lagarde alors ministre des finances a été exemptée de responsabilité pour avoir attribué abusivement 400 millions à l’intéressé et a fait l’objet simplement d’un froncement de sourcils appelé  » une certaine négligence » mais sans aucune condamnation !

Conclusion un conseil constitutionnel composé de personnalités sans réelles compétences juridiques et sans passé pouvant justifier leur intégrité.

Un autre exemple, une ancienne ministre inconnue, Jacqueline Gourault

En février 2022, Emmanuel Macron propose de nommer Jacqueline Gourault au Conseil constitutionnel. Cette proposition fait polémique sur les bancs de l’opposition de droite, car , Jacqueline Gourault n’est pas juriste. Pour le souligner, lors de son audition à l’Assemblée nationale, Guillaume Larrivé présente des questions pointues. À l’inverse, Philippe Bas (ancien président de la commission des Lois du Sénat), a précisé que « le Conseil constitutionnel n’a pas seulement besoin de juristes, mais aussi des personnalités qui connaissent la société française ».( son mari est éléveur de chevaux !)

Cette nomination est validée par le Parlement le 23 février 2022 par 41 voix pour, 31 voix contre et 4 abstentions (29 voix pour et 15 voix contre pour les députés, 12 voix pour et 16 voix contre pour les sénateurs). Elle prête serment le 8 mars 2022.

On pourrait encore continuer avec d’autres exemples d’incompétence juridique et de partialité politique.

Le  » palmarès » juridique très spécial de membres importants du conseil constitutionnel

Le palmarès juridique de deux membres importants du conseil constitutionnel

Curieusement siègent au conseil constitutionnel non pas des juristes encore moins de véritables constitutionnalistes mais surtout des politiques. Pas étonnant puisque la plupart sont désignés d’une part par le président de la république, d’autres part par le président de l’assemblée et par le président du Sénat. On trouve ainsi plusieurs anciens ministres et même des anciens premiers ministres qui par ailleurs n’ont pas spécialement brillé sur le terrain juridique ainsi Alain Juppé a été impliqué dans plusieurs affaires et Fabius a été concerné par le scandale de l’affaire du sang contaminé. Comme spécialistes du droit, en fait mieux !

Rappel de faits dans Wikipédia

En juin 1995, Le Canard enchaîné révèle qu’Alain Juppé a signé, en janvier 1993, un document donnant l’ordre aux services du logement de la ville de Paris de diminuer de 1 000 francs le loyer de son fils Laurent, logé dans un appartement relevant des propriétés de la ville, rue Jacob. Par ailleurs, des travaux pour un montant de 381 000 francs sont réalisés dans cet appartement par la ville63. À plusieurs reprises, le ministère de la Justice tente d’empêcher le Service central de prévention de la corruption de rendre son rapport sur cette ristourne de loyer. Le rapport conclut au fait que cette opération peut relever d’un délit d’ingérence, mais la justice décide de ne pas poursuivre le Premier ministre.

En outre, Alain Juppé signe, en septembre 1990, un bail de location avec sa propre municipalité lui permettant de devenir locataire, dans cette même rue Jacob, d’un appartement de 189 m2 à un prix défiant toute concurrence*. Là encore, des travaux sont réalisés aux frais des contribuables, pour un montant évalué à plus d’un million de francs*. Il attend deux semaines avant de se justifier et refuse de s’excuser, affirmant rester « droit dans ses bottes ». Après trois mois de polémique, il décide de quitter son logement.

Une plainte pour « prise illégale d’intérêts » est déposée par l’Association des contribuables parisiens, créée ad hoc par Arnaud Montebourg, à l’époque jeune avocat et adhérent du Parti socialiste. Une information judiciaire est ouverte par le procureur de la République de Paris, Bruno Cotte, qui considère que le délit de prise illégale d’intérêts est établi66. Mais le procureur général près la cour d’appel de Paris, Jean-François Burgelin, controversé pour ses prises de position sur la corruption, publie un communiqué affirmant que l’infraction n’est pas constituée.
Ces affaires, qui éclatent quelques mois seulement après la campagne présidentielle de Jacques Chirac sur le thème de la « fracture sociale », ont un impact très négatif sur l’image d’Alain Juppé49.

En 1999, Alain Juppé est mis en examen pour « abus de confiance, recel d’abus de biens sociaux, et prise illégale d’intérêt » pour des faits commis en tant que secrétaire général du Rassemblement pour la République et maire adjoint de Paris aux finances, de 1983 à 1995. Il est considéré comme un élément clé d’un système de financement occulte d’emplois au sein du RPR financés par la mairie de Paris et des entreprises désireuses de passer des contrats publics (sa secrétaire personnelle au RPR fut elle-même rémunérée par une entreprise, le groupe immobilier Ségur, puis par la ville de Paris).

Son procès pour prise illégale d’intérêts s’ouvre le 29 septembre 2003. Alain Juppé y affirme avoir pris connaissance du système d’emplois fictifs en 199368. Le 30 janvier 2004, il est condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois de prison avec sursis et à une peine de dix ans d’inéligibilité69,70. Le tribunal juge notamment qu’Alain Juppé a « délibérément recouru à des arrangements illégaux » pour favoriser l’action du RPR, que la nature des faits était « contraire à la volonté générale exprimée par la loi » et qu’il avait ainsi « trompé la confiance du peuple souverain »71. La présidente du tribunal exige l’inscription de cette condamnation à son casier judiciaire.

L’appel interjeté par Alain Juppé immédiatement après sa condamnation a pour effet de suspendre l’application de cette décision jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Le 1er décembre 2004, celle-ci réduit la condamnation à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité alors que le parquet préconisait une peine plus lourde. Pour ce faire, elle déroge à une loi votée en 1995 par la majorité RPR-UDF ayant conduit à une lourde condamnation d’Alain Juppé en première instance : de façon inédite, la cour d’appel n’applique pas cette automaticité légale et fixe elle-même la durée de l’inéligibilité en faisant usage de l’article 432-17 du code pénal relatif aux peines complémentaires.

Elle indique notamment :
« Il est regrettable qu’au moment où le législateur prenait conscience de la nécessité de mettre fin à des pratiques délictueuses qui existaient à l’occasion du financement des partis politiques, M. Juppé n’ait pas appliqué à son propre parti les règles qu’il avait votées au Parlement. Il est également regrettable que M. Juppé, dont les qualités intellectuelles sont unanimement reconnues, n’ait pas cru devoir assumer devant la justice l’ensemble de ses responsabilités pénales et ait maintenu la négation de faits avérés. Toutefois, M. Juppé s’est consacré pendant de nombreuses années au service de l’État, n’a tiré aucun enrichissement personnel de ces infractions commises au bénéfice de l’ensemble des membres de son parti, dont il ne doit pas être le bouc émissaire. »

Alors que les journalistes soulignent ses agissements en tant que secrétaire général du RPR et adjoint aux finances à la mairie de Paris, une partie d’entre eux estiment qu’Alain Juppé « paye » pour Jacques Chirac, qui sera condamné à deux ans de prison avec sursis dans cette affaire en 201175. D’autres médias soulignent l’arrogance d’Alain Juppé durant ses deux procès. Celui-ci renonce alors à se pourvoir en cassation et démissionne de ses mandats de maire de Bordeaux et de président de la communauté urbaine.

L’affaire du sang contaminé vient aussi entacher le bilan du passage de Laurent Fabius à Matignon. Des retards dans la mise en œuvre de mesures préventives auraient entraîné la contamination par le virus du sida de patients ayant subi une transfusion sanguine. À la suite de la révélation de l’affaire en 1991 et de la déclaration de François Mitterrand du 9 novembre 1992 (« les ministres doivent rendre compte de leurs actes »), il demande la levée de son immunité parlementaire pour être jugé. Il est finalement relaxé du délit d’« atteinte involontaire à la vie » le 9 mars 1999 par la Cour de justice de la République, qui affirme, dans ses attendus .

Notons que cette course très spéciale de justice de la république qui juge exclusivement les anciens ministres est particulièrement laxiste vis-à-vis des délits des politiques. Ainsi elle n’a jamais pratiquement condamné sévèrement personne. Dernier exemple, celui de l’affaire Tapie ou Christine Lagarde alors ministre des finances a été exemptée de responsabilité pour avoir attribué abusivement 400 millions à l’intéressé et a fait l’objet simplement d’un froncement de sourcils appelé  » une certaine négligence » mais sans aucune condamnation !

Conclusion un conseil constitutionnel composé de personnalités sans réelles compétences juridiques et sans passé pouvant justifier leur intégrité.

Un autre exemple, une ancienne ministre inconnue, Jacqueline Gourault

En février 2022, Emmanuel Macron propose de nommer Jacqueline Gourault au Conseil constitutionnel. Cette proposition fait polémique sur les bancs de l’opposition de droite, car , Jacqueline Gourault n’est pas juriste. Pour le souligner, lors de son audition à l’Assemblée nationale, Guillaume Larrivé présente des questions pointues. À l’inverse, Philippe Bas (ancien président de la commission des Lois du Sénat), a précisé que « le Conseil constitutionnel n’a pas seulement besoin de juristes, mais aussi des personnalités qui connaissent la société française ».( son mari est éléveur de chevaux !)

Cette nomination est validée par le Parlement le 23 février 2022 par 41 voix pour, 31 voix contre et 4 abstentions (29 voix pour et 15 voix contre pour les députés, 12 voix pour et 16 voix contre pour les sénateurs). Elle prête serment le 8 mars 2022.

On pourrait encore continuer avec d’autres exemples d’incompétence juridique et de partialité politique.

Le « palmarès » juridique de deux membres importants du conseil constitutionnel

Le palmarès juridique de deux membres importants du conseil constitutionnel

Curieusement siègent au conseil constitutionnel non pas des juristes encore moins de véritables constitutionnalistes mais surtout des politiques. Pas étonnant puisque la plupart sont désignés d’une part par le président de la république, d’autres part par le président de l’assemblée et par le président du Sénat. On trouve ainsi plusieurs anciens ministres et même des anciens premiers ministres qui par ailleurs n’ont pas spécialement brillé sur le terrain juridique ainsi Alain Juppé a été impliqué dans plusieurs affaires et Fabius a été concerné par le scandale de l’affaire du sang contaminé. Comme spécialistes du droit, en fait mieux !

Rappel de faits dans Wikipédia

En juin 1995, Le Canard enchaîné révèle qu’Alain Juppé a signé, en janvier 1993, un document donnant l’ordre aux services du logement de la ville de Paris de diminuer de 1 000 francs le loyer de son fils Laurent, logé dans un appartement relevant des propriétés de la ville, rue Jacob. Par ailleurs, des travaux pour un montant de 381 000 francs sont réalisés dans cet appartement par la ville63. À plusieurs reprises, le ministère de la Justice tente d’empêcher le Service central de prévention de la corruption de rendre son rapport sur cette ristourne de loyer6. Le rapport conclut au fait que cette opération peut relever d’un délit d’ingérence, mais la justice décide de ne pas poursuivre le Premier ministre.

En outre, Alain Juppé signe, en septembre 1990, un bail de location avec sa propre municipalité lui permettant de devenir locataire, dans cette même rue Jacob, d’un appartement de 189 m2 à un prix défiant toute concurrence*. Là encore, des travaux sont réalisés aux frais des contribuables, pour un montant évalué à plus d’un million de francs*. Il attend deux semaines avant de se justifier et refuse de s’excuser, affirmant rester « droit dans ses bottes ». Après trois mois de polémique, il décide de quitter son logement.

Une plainte pour « prise illégale d’intérêts » est déposée par l’Association des contribuables parisiens, créée ad hoc par Arnaud Montebourg, à l’époque jeune avocat et adhérent du Parti socialiste. Une information judiciaire est ouverte par le procureur de la République de Paris, Bruno Cotte, qui considère que le délit de prise illégale d’intérêts est établi66. Mais le procureur général près la cour d’appel de Paris, Jean-François Burgelin, controversé pour ses prises de position sur la corruption, publie un communiqué affirmant que l’infraction n’est pas constituée.
Ces affaires, qui éclatent quelques mois seulement après la campagne présidentielle de Jacques Chirac sur le thème de la « fracture sociale », ont un impact très négatif sur l’image d’Alain Juppé49.

En 1999, Alain Juppé est mis en examen pour « abus de confiance, recel d’abus de biens sociaux, et prise illégale d’intérêt » pour des faits commis en tant que secrétaire général du Rassemblement pour la République et maire adjoint de Paris aux finances, de 1983 à 1995. Il est considéré comme un élément clé d’un système de financement occulte d’emplois au sein du RPR financés par la mairie de Paris et des entreprises désireuses de passer des contrats publics (sa secrétaire personnelle au RPR fut elle-même rémunérée par une entreprise, le groupe immobilier Ségur, puis par la ville de Paris).

Son procès pour prise illégale d’intérêts s’ouvre le 29 septembre 2003. Alain Juppé y affirme avoir pris connaissance du système d’emplois fictifs en 199368. Le 30 janvier 2004, il est condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois de prison avec sursis et à une peine de dix ans d’inéligibilité69,70. Le tribunal juge notamment qu’Alain Juppé a « délibérément recouru à des arrangements illégaux » pour favoriser l’action du RPR, que la nature des faits était « contraire à la volonté générale exprimée par la loi » et qu’il avait ainsi « trompé la confiance du peuple souverain »71. La présidente du tribunal exige l’inscription de cette condamnation à son casier judiciaire.

L’appel interjeté par Alain Juppé immédiatement après sa condamnation a pour effet de suspendre l’application de cette décision jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Le 1er décembre 2004, celle-ci réduit la condamnation à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité alors que le parquet préconisait une peine plus lourde. Pour ce faire, elle déroge à une loi votée en 1995 par la majorité RPR-UDF ayant conduit à une lourde condamnation d’Alain Juppé en première instance : de façon inédite, la cour d’appel n’applique pas cette automaticité légale et fixe elle-même la durée de l’inéligibilité en faisant usage de l’article 432-17 du code pénal relatif aux peines complémentaires.

Elle indique notamment :
« Il est regrettable qu’au moment où le législateur prenait conscience de la nécessité de mettre fin à des pratiques délictueuses qui existaient à l’occasion du financement des partis politiques, M. Juppé n’ait pas appliqué à son propre parti les règles qu’il avait votées au Parlement. Il est également regrettable que M. Juppé, dont les qualités intellectuelles sont unanimement reconnues, n’ait pas cru devoir assumer devant la justice l’ensemble de ses responsabilités pénales et ait maintenu la négation de faits avérés. Toutefois, M. Juppé s’est consacré pendant de nombreuses années au service de l’État, n’a tiré aucun enrichissement personnel de ces infractions commises au bénéfice de l’ensemble des membres de son parti, dont il ne doit pas être le bouc émissaire. »

Alors que les journalistes soulignent ses agissements en tant que secrétaire général du RPR et adjoint aux finances à la mairie de Paris, une partie d’entre eux estiment qu’Alain Juppé « paye » pour Jacques Chirac, qui sera condamné à deux ans de prison avec sursis dans cette affaire en 201175. D’autres médias soulignent l’arrogance d’Alain Juppé durant ses deux procès. Celui-ci renonce alors à se pourvoir en cassation et démissionne de ses mandats de maire de Bordeaux et de président de la communauté urbaine.

L’affaire du sang contaminé vient aussi entacher le bilan du passage de Laurent Fabius à Matignon. Des retards dans la mise en œuvre de mesures préventives auraient entraîné la contamination par le virus du sida de patients ayant subi une transfusion sanguine. À la suite de la révélation de l’affaire en 1991 et de la déclaration de François Mitterrand du 9 novembre 1992 (« les ministres doivent rendre compte de leurs actes »), il demande la levée de son immunité parlementaire pour être jugé. Il est finalement relaxé du délit d’« atteinte involontaire à la vie » le 9 mars 1999 par la Cour de justice de la République, qui affirme, dans ses attendus .

Notons que cette course très spéciale de justice de la république qui juge exclusivement les anciens ministres est particulièrement laxiste vis-à-vis des délits des politiques. Ainsi elle n’a jamais pratiquement condamné sévèrement personne. Dernier exemple, celui de l’affaire Tapie ou Christine Lagarde alors ministre des finances a été exemptée de responsabilité pour avoir attribué abusivement 400 millions à l’intéressé et a fait l’objet simplement d’un froncement de sourcils appelé  » une certaine négligence » mais sans aucune condamnation !

Conclusion un conseil constitutionnel composé de personnalités sans réelles compétences juridiques et sans passé pouvant justifier leur intégrité.

Fraudes aux dividendes :Enquête juridique dans les grandes banques françaises

Fraudes aux dividendes : Enquête juridique dans les grandes banques françaises


Le procédé consiste à transférer la propriété des titres à une banque tricolore au moment où le coupon est détaché, pour les récupérer ultérieurement, avec le dividende. Les banques, étant domiciliées en France, ne payent pas d’impôts sur le dividende perçu. Le gain fiscal peut ensuite être partagé entre la banque et l’investisseur.

La majorité des banques incriminées a toujours contesté toute irrégularité dans l’affaire, rappelant régulièrement leur contribution à l’impôt en France. En 2021, devant le sénat, la Fédération bancaire française (FBF) avait insisté sur le fait que les montages financiers mis en cause servent à des opérations de couvertures de risque et d’apports de liquidités aux marchés. Lors de cette audition, un représentant du gendarme boursier avait lui aussi rappelé que « les prêts de titres sont utiles au bon fonctionnement du marché ».

Seul un établissement a reconnu les faits et accepté un redressement fiscal, a indiqué l’un des directeurs de l’administration devant les sénateurs. Une transaction au titre d’un « règlement d’ensemble » pourrait avoir été conclue. Son montant n’est pas connu, pas plus que l’identité de la banque qui peut, en outre, toujours être poursuivie au pénal.

Fraude aux dividendes :Enquête juridique dans les grandes banques françaises

Fraude aux dividendes :Enquête juridique dans les grandes banques françaises

Un collectif de contribuables emmené par le député socialiste Boris Vallaud avait porté plainte contre X fin 2018 pour blanchiment de fraude fiscale et escroquerie aggravée. Leur avocate avait espoir d’arriver à identifier les bénéficiaires effectifs des opérations et de les faire condamner.

Le procédé consiste à transférer la propriété des titres à une banque tricolore au moment où le coupon est détaché, pour les récupérer ultérieurement, avec le dividende. Les banques, étant domiciliées en France, ne payent pas d’impôts sur le dividende perçu. Le gain fiscal peut ensuite être partagé entre la banque et l’investisseur.

La majorité des banques incriminées a toujours contesté toute irrégularité dans l’affaire, rappelant régulièrement leur contribution à l’impôt en France. En 2021, devant le sénat, la Fédération bancaire française (FBF) avait insisté sur le fait que les montages financiers mis en cause servent à des opérations de couvertures de risque et d’apports de liquidités aux marchés. Lors de cette audition, un représentant du gendarme boursier avait lui aussi rappelé que « les prêts de titres sont utiles au bon fonctionnement du marché ».

Seul un établissement a reconnu les faits et accepté un redressement fiscal, a indiqué l’un des directeurs de l’administration devant les sénateurs. Une transaction au titre d’un « règlement d’ensemble » pourrait avoir été conclue. Son montant n’est pas connu, pas plus que l’identité de la banque qui peut, en outre, toujours être poursuivie au pénal.

Outre-Rhin, le parquet est également à la manoeuvre sur des montages similaires appelés « Cum ex ». Un vaste scandale de fraude fiscale, qui aurait coûté 35 milliards d’euros en manque à gagner pour le fisc allemand. Dans le cadre de cette affaire, des perquisitions ont également été menées dans les locaux de BNP Paribas à Francfort.

Crise de société et complexification juridique.

Crise de société et complexification juridique.

par Thibaut Duvillier, Revue interdisciplinaire d’études juridiques (extrait)

Cet article vise à éclairer le concept de crise au regard des théories de sociologie du droit. Partant de précurseurs comme Max Weber et Emile Durkheim, nous prêterons une attention toute particulière aux théories de Niklas Luhmann et de Jürgen Habermas en essayant de mettre en lumière le sens du mot crise ou la lecture que ces auteurs en donnent. Cet exposé se présente sous la forme d’une contribution à la mise en application de concepts sociologiques, tantôt traditionnels (Weber et Durkheim), tantôt contemporains (Luhmann et Habermas), au regard de la crise du droit et de la société à laquelle nous assistons. Dans le cas de Weber et Durkheim, le but n’est donc pas tant d’actualiser les modèles heuristiques de ces quelques grandes figures de la sociologie du droit que de manifester la pertinence analytique de ces théories dans le cadre de recherches socio-juridiques actuelles destinées à mieux comprendre les mécanismes de crises juridique et sociétale.

Auparavant, il nous semble nécessaire d’attirer l’attention des lecteurs sur le sens du mot crise, sur son utilisation dans différents domaines, ainsi que de mettre en exergue les risques liés à la banalisation d’un tel concept. Ensuite, afin de mieux percevoir les composantes de la crise de droit et de société, il convient d’expliquer brièvement ce que recouvrent les mutations sociétales qui traversent autant que structurent nos sociétés contemporaines. Enfin, entrant dans le vif du sujet, nous analysons, dans un premier temps, la crise juridico-sociétale au regard des concepts de droit formel/matériel et rationnel/irrationnel formulés par Weber et de ceux de droit répressif/restitutif énoncés par Durkheim pour, dans un second temps, la confronter aux conceptions procédurale et systémique actuelles développées par Habermas et Luhmann. Après avoir mis en lumière l’importance du développement de l’espace public et de ses limites et dans un souci d’une meilleure compréhension du modèle de crise, nous nous permettons d’examiner la complémentarité des théories de type autopoïétique de Luhmann et de type communicationnelle d’Habermas. En guise de conclusion, nous essayons, sous la forme d’hypothèses, tant de circonscrire les sources et problèmes posés par la crise juridique et sociétale telle qu’elle est construite dans le cadre de cet article que de rendre compte d’un certain nombre de propositions de solutions à celle-ci.

Introduction

La crise du lien social, la crise de la modernité, la crise du contrat social, la crise de l’État de droit, la crise de l’État providence, la crise de l’État social, le développement d’un État sécuritaire. Il devient rare de trouver une étude quelque peu scientifique sans y voir apparaître une de ces expressions. Elles reflètent certes une réalité depuis longtemps observée mais son utilisation abusive ne risque-t-elle pas de banaliser l’ampleur du phénomène ? Poussons la provocation plus loin en osant affirmer que toute étude scientifique relative à la sociologie des rapports sociaux au sens le plus large du terme ne serait potentiellement crédible que s’il est fait référence à cette notion de crise.

Ces expressions (crise de la société, crise du droit), presque galvaudées au fil du temps, perdent leur sens premier. En effet, faut-il rappeler la signification originaire du mot “crise” : période momentanée, transitoire d’un état à un autre. S’il y a crise, le changement et la stabilité 

Ces concepts sont particulièrement mis en évidence dans le… doivent logiquement lui succéder. En effet, la crise ne constitue qu’un point de rupture dans la continuité. De même, il est erroné de parler de crise économique si celle-ci perdure depuis plus de trente ans. Afin d’éviter de porter le flan à la critique, nous convenons bien volontiers qu’il s’agit en fait d’une question de référence par rapport à l’échelle du temps. Le moteur de la crise que nous traversons réside dans la combinaison de l’accroissement apparemment irréductible de la complexité, d’une part, et l’accélération du rythme de changement social, d’autre part. Dès lors, en simplifiant notre raisonnement, comment changer le changement ? Autrement dit, comment agir sur les éléments changeants afin de les rendre plus stables ?

Nous comprenons que l’expression “crise de régulation” renvoie aux attentes régulatrices projetées dans le droit à défaut de pouvoir être rencontrées par l’État et le marché. Cette crise de société se rapporte à la complexité croissante qui l’affecte. C’est pour cette raison que nous avons choisi plus particulièrement l’approche systémique de Luhmann afin de mieux comprendre le processus relationnel établi entre le système juridique, politique et économique essentiellement.

Mais le mot crise garde-t-il toute sa signification au regard de l’usage qu’il en est fait ?

De même, ce risque de banalisation se trouve présent dans la problématique de l’extension de la notion des droits de l’homme. Si l’on se réfère à l’une des classifications en matière de droits de l’homme, on peut en distinguer de trois types. A chacun d’eux correspond ce que l’on appelle une génération. La première génération des droits civils et politiques (droits-libertés) correspond à l’image de l’État libéral, la seconde, celle des droits sociaux, culturels et économiques (droits-créances), au modèle de l’État providence et la troisième, où figurent notamment le droit à la paix et le droit au développement (droits culturels collectifs ou droits-solidarités), à « l’ère post-moderne de l’absorption de l’État au sein de “l’arène internationale” » 

S’il est intellectuellement possible, et même heureux, de penser les droits de l’homme dans une perspective plurielle, il paraît moins sûr qu’un État puisse garantir la satisfaction de ces droits pour tous les citoyens. De plus, dès lors qu’aucune échelle de valeur sémantique n’indique la procédure de réalisation d’un choix entre ces différents droits, comment déterminer les droits primordiaux à assurer ? Dans ce cadre, un État démocratique pourra-t-il encore juger du taux de couverture des droits d’un État totalitaire, sachant que lui-même ne respecte pas scrupuleusement l’entièreté des droits de l’homme ? A l’instar de la structure pyramidale de l’ordre juridique de Hans Kelsen, pourrait-on concevoir une pyramide des droits de l’homme ? Pourrait-on imaginer, selon le modèle procédural de décision politique de Jürgen Habermas, un consensus autour des priorités en matière de droits de l’homme ? Si le concept de droits de l’homme soulève actuellement quelques divergences d’interprétation, que dire du terme encore plus équivoque de “génération”.

En démographie, une génération équivaut à 25 années. se succèdent tout en se superposant, il arrive un moment où la première génération cède sa place à la seconde. Or, tel n’est pas le but poursuivi.

9André-Jean Arnaud confirme cette hypothèse en affirmant que les chercheurs en sociologie constatent des violations des droits de l’homme qui, en réalité, ne sont que « le résultat d’une perception occidentale d’un concept à valeur universelle interprété de manière relativement diverse selon les cultures » 

A.-J. Arnaud, M.-J. Farinas Dulce, Introduction à l’analyse…. Cette problématique des droits de l’homme nous permet d’ailleurs de mettre en exergue les limites de l’universalité de la philosophie moderne de la justice explicitées ultérieurement dans ce travail.

Cependant, si l’on reprend une autre typologie où le nombre de types de droits de l’homme s’élève à six, est-il encore possible de penser les droits de l’homme comme une notion univoque ? L’articulation qui unit ces droits civils, politiques, sociaux, moraux, universalistes et culturels ne peut dès lors se concevoir que dans une perspective “d’absolu plural”. La mise en œuvre d’une démocratie nécessite de satisfaire l’ensemble de ces droits mais, au regard de la réalité, ils apparaissent clairement antinomiques. Sans hiérarchiser ces droits, il est cependant possible de leur accorder un statut particulier. Ainsi, en ce qui nous concerne, l’accent est mis sur le développement de droits politiques tendant à accroître la participation à l’espace public. C’est à cet endroit d’ailleurs que se régleront les antinomies entre les autres droits. Nous reparlerons plus loin dans cet article de cet espace public conçu comme lieu de concertation et de discussion.

I – Les mutations sociétales

L’effacement du législatif devant la prééminence de l’exécutif lors du développement de l’État providence et l’extension du pouvoir judiciaire lors de la crise de ce dernier constituent les principales transformations au niveau de l’évolution de la nature de l’État de droit. Même si l’on ne demeure pas attaché à la stricte séparation des pouvoirs, n’est-il pas dangereux d’observer une délégation de responsabilités croissante laissée aux juges quant à l’interprétation de textes de plus en plus complexes et nombreux, une absence remarquée du législatif et un renforcement de la technocratie ? Habermas confirme ces propos en présentant la crise du droit comme double : « il s’agit du fait que la loi parlementaire perd de sa force d’obligation et que le principe de séparation des pouvoirs est mis en péril » 

J. Habermas, Droit et démocratie. Paris, Gallimard, 1997, p.…. La restauration de l’espace public par le respect des conditions d’une discussion gouvernée par “la situation idéale de parole” nous semble essentiel afin de revitaliser les débats parlementaires qui, le plus souvent, restent clivés, majorité contre opposition. Jürgen Habermas ne restreint pas l’espace public à l’enceinte du Parlement. Tout espace public peut être régi par une sorte de discipline de vote prônée par Habermas et caractérisée par une réelle prise de parole précédant la prise de décision. Mais, comme nous le soulignerons ultérieurement, la discussion n’est pas le seul moyen de se poser comme acteur et décidant du procès politique. D’ailleurs, comment réveiller la conscience citoyenne et mobiliser les acteurs sociaux à s’engager dans le processus démocratique, alors même que les assemblées du Peuple se caractérisent par une absence, voire une désertion de plus en plus flagrante de leurs représentants ? Même si le Parlement ne représente qu’une strate de l’espace public, il n’en est pas pour autant le lieu le moins important du point de vue de l’effet des décisions qui y sont prises.

La mondialisation de l’ensemble des différents sous-systèmes et, plus particulièrement, le système économique (l’impuissance à contrôler le marché en tant qu’instrument de régulation), le système politique (« mutations d’échelle de la souveraineté ») 

J.-L. Génard, “La justice en contexte”, in Le rapport des… et celui des moyens de télécommunications (le développement impressionnant du réseau Internet par exemple) constitue également un des défis majeurs de gestion auquel le système social dans son ensemble est et sera confronté. Ainsi, pour une question de terminologie, André-Jean Arnaud préfère le terme de globalisation à celui d’“internationalisation” utilisée par les juristes pour décrire les échanges transcendant les frontières des États nations puisque « le recours (…) à la notion de “globalisation des échanges” réside précisément dans le fait qu’on veut faire comprendre (…) que les nations sont (…) exclues des échanges dont on parle » 

Pour une justification plus explicite de la terminologie….

La mondialisation de l’économie, la limitation de la politique gouvernementale par le carcan juridico-économique européen, les “Affaires” de “dysfonctionnements” institutionnels et de corruption d’hommes politiques, la lenteur et la pesanteur d’un appareil d’État bureaucratique symbolisent aux yeux des citoyens l’impuissance du politique à faire face à ces mutations sociétales. Au niveau théorique, l’approche autopoïétique de Luhmann rend compte de ce phénomène.

On peut illustrer les limites de l’action étatique dans la prégnance de la question sociale 

J. Commaille, Les nouveaux enjeux de la question sociale,… au cœur des débats socio-politiques. En contrecarrant la libre concurrence, les aides de l’État aux entreprises économiquement défaillantes sont jugées illégales au regard du droit européen. L’État-nation, en se fondant dans un système juridique et économique supranational, trouve son interventionnisme largement déterminé par les directives européennes.

Cependant, le facteur qui reflète le mieux le danger de l’arbitraire au niveau de l’exécutif réside dans le développement du phénomène technocratique. Symbole de la fracture du contrat social, la technocratie risque d’occulter la distanciation communicationnelle croissante entre le citoyen et le politique. L’hypertrophie de la sphère technocratique issue des divers pouvoirs exécutifs existant au sein du même État, associée à l’eurocratie au niveau supranational constitue un réel danger démocratique dans la mesure où le citoyen n’est plus impliqué (ou ne s’implique plus) au sein des processus décisionnels de la cité. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, le danger se situe tant au niveau d’un formalisme exacerbé que d’une marge d’interprétation et d’un pouvoir discrétionnaire trop large. Dans le dernier cas, c’est au niveau de la clarté de la prise de décision du juge que se situe le danger. Dès lors, il importe de rechercher un “droit flexible” sans tomber dans le travers d’un “droit trop flou”.

A un niveau plus microsociologique, l’expression des revendications qui ont suivi l’Affaire Dutroux en Belgique et qui se sont notamment manifestées lors la marche blanche du 20 octobre 1996 [13]

B. Rihoux, S. Walgrave, L’année blanche : un million de… mérite aussi le statut de mutation sociétale.

La méfiance des citoyens à l’égard des institutions se traduisit par des attaques répétées à l’encontre d’une justice dite “à deux vitesses”, “bureaucratique” et par la mise en avant de droits à une justice plus “rapide”, plus “efficace”, plus “humaine”, plus “transparente”. S’il est clair que ces slogans ne sont pas dénués de toute vérité, il nous faut bien mettre en exergue quelques-unes des confusions qu’ils véhiculent. Qu’est-ce qu’une justice plus “transparente”, plus “efficace” ?

Une justice plus humaine implique a priori une prise en considération par le juge des particularités de l’interaction sociale qu’il a à réguler. Or, certains puristes du droit regrettent que le législateur accorde au juge cette possibilité d’interpréter l’esprit de la loi. Certes, le juge ne raisonne, fort heureusement, pas comme une “machine à subsomptions” mais, avec l’intrusion de valeurs éthiques, morales, religieuses voire politiques, ne risque-t-on pas d’assister à une justice “individualisée” qui, si elle peut faire le bonheur des justiciables à court terme, ne pourra, à moyen et long terme, garantir aucune sécurité juridique. Cet élément demeure pourtant un des piliers de notre État de droit. On se trouve ici en présence du débat qui oppose, d’une part, des normativistes comme Hans Kelsen ou, dans une moindre mesure, Max Weber et, d’autre part, les représentants du Mouvement du droit libre dont un des représentants les plus connus se nomme Eugen Ehrlich. Quant à la revendication à une justice plus rapide, le danger est grand de chercher à résoudre les litiges de manière fordiste (à la chaîne) au risque de rejeter au second plan les droits de la défense…..

A première vue, le problème sociétal majeur renvoie au manque de cohérence que revêt le système juridique et qui recouvre l’idée d’integrity de Dworkin. Face à la complexité croissante du droit et de la réalité sociale et de leur inadéquation, le juge herculéen s’improvise peu à peu “législateur de second rang”. A la loi générale, abstraite, reproductible et répétitive se substitue la décision particulière fondée sur l’examen du dossier dans toute sa singularité. Cependant, comme le souligne François Ost, le dieu Hermès, figure emblématique de la réconciliation de la “vérité révélée” et de la “réalité négociée” par l’intermédiaire de la communication en réseau, « paraît le mieux rendre compte de la complexité des phénomènes juridiques contemporains » Bref, le droit contemporain est polycentrique et complexe. Le réseau complexe dont il est issu tend à alourdir la tâche du juge chargé de reconstruire le droit, de lui redonner cohérence afin de pouvoir l’appliquer. Même s’il n’appartient pas au juge, sur un plan strictement constitutionnel de légitimité démocratique, de repenser “l’accumulation anarchique des règles de droit” 

A.-J. Arnaud, M.-J. Farinas Dulce, op. cit., p. 233., il est compréhensible qu’il tente néanmoins de redonner sens à ce désordre juridique. En effet, c’est à lui que revient le rôle de juger, c’est-à-dire de rechercher la solution qui satisfasse les parties en présence tout en respectant les lois qui régissent la vie en société. Si l’on passe du stade de la stricte séparation des pouvoirs à celui, purement pragmatique, de la pratique judiciaire au quotidien, il paraît indéniable que « la tâche des juges pourrait bien se révéler totalement insurmontable dans nos sociétés complexes » 

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Le droit est polycentrique ; il est de plus en plus souvent négocié plutôt qu’imposé. Les modes de transaction, de concertation ou encore de médiation rendent compte de ce phénomène. Ces initiatives placent les acteurs du procès sur une nouvelle scène, avec de nouveaux rôles. Le développement de cet espace public privilégiant la discussion fondée sur la recherche du meilleur argument n’est susceptible de porter ses fruits que si les divers acteurs de ce jeu en connaissent les règles. Dans le cadre de la conception procédurale du droit, ces acteurs doivent être conscients des principes qui guident l’éthique de la discussion. Sans nul doute, c’est au juge qu’incombera ce rôle d’arbitre et de garant du respect de ces principes. Sans nul doute, cette participation des justiciables au processus d’application des règles de droit ne peut que renforcer le sentiment de citoyenneté responsable. Si les citoyens s’engagent dans un processus similaire au niveau de la formulation de ces règles, le législateur devra-t-il aussi s’effacer pour s’accommoder du rôle d’arbitre ?

C’est donc au niveau de la cohérence de l’ordre juridique, d’une part, et des rôles et des attentes qui y correspondent, d’autre part, que se situe notre discours. Discours qui trouvera dans la théorie luhmanienne un écho positif, puisque la notion d’attente y occupe une place considérable.

De l’observation de cette crise du droit moderne, fondée principalement sur la simplicité, la raison naturelle, et l’universalité, ne peut-on émettre l’hypothèse suivante ? Face à un désordre juridique pesant, le juge ne serait-il pas tenté de rechercher la bonne réponse du droit au cas qui lui est soumis dans des considérations davantage morales que juridiques 

Concernant ce processus de “remoralisation du monde” par le…. Dès lors, en atténuant la séparation droit-morale et en favorisant l’inflation de décisions propres à la situation particulière que le magistrat a été amené à juger, ne risque-t-on pas de renforcer l’incohérence régnant au niveau de l’ordonnancement des sources du droit ? On se rend compte ici des dangers de l’émergence d’un cercle vicieux au sein du système juridique.

Notes
[1]
Cet article est également disponible depuis le 16/11/1999 sur le site Internet du Réseau Européen Droit et Société hébergé par la Maison des Sciences de l’Homme de Paris (http://www.msh-paris.fr/red&s/index.htm).
[2]
E. Le Roy, “Crises, mondialisation, complexité sociale. Spécificités des situations et généralités des pratiques”, in S. Tessier (sous dir. de), A la recherche des enfants des rues, Paris, Karthala, 1998.
[3]
A.-J. Arnaud, Crise contemporaine de nos sociétés, crise du droit et réflexion juridique, Conférence prononcée le 23 novembre 1981 au Centre de philosophie du droit de l’Université del Zulia, Maracaïbo, Venezuela, Internet Réseau Européen Droit et Société.
[4]
Ces concepts sont particulièrement mis en évidence dans le domaine de la sociologie des organisations. Même si nous ne pensons pas directement à l’idée d’une transposition efficace des instruments de régulation organisationnelle à une méta-organisation, l’État, il nous faut bien constater, notamment dans l’organisation de colloques et dans la rédaction d’ouvrages collectifs, “l’intrusion” de sociologues de l’organisation dans le domaine de la régulation étatique et de la sociologie politique.
[5]
B. Frydman, G. Haarscher, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1998, p. 117.
[6]
B. Frydman, G. Haarscher, op. cit.
[7]
En démographie, une génération équivaut à 25 années.
[8]
A.-J. Arnaud, M.-J. Farinas Dulce, Introduction à l’analyse sociologique des systèmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 202.
[9]
J. Habermas, Droit et démocratie. Paris, Gallimard, 1997, p. 459.
[10]
J.-L. Génard, “La justice en contexte”, in Le rapport des citoyens à la justice : composantes de la problématique, Bruxelles, Centre d’études sociologiques (FUSL) – Centre interdisciplinaire d’études juridiques (FUSL) – Département de sociologie (UCL), 1999, p. 15.
[11]
Pour une justification plus explicite de la terminologie utilisée cf. A.-J. Arnaud, M.-J. Farinas Dulce, op. cit., p. 286
[12]
J. Commaille, Les nouveaux enjeux de la question sociale, Paris, Hachette, 1997.
[13]
B. Rihoux, S. Walgrave, L’année blanche : un million de citoyens blancs : qui sont-ils ? Que veulent-ils ?, Bruxelles, EVO, 1997.
[14]
F. Ost, “Le rôle du droit : de la vérité révélée à la réalité négociée”, in G. Timsit, A. Claisse, N. Belloubet-Frier (sous dir. de), Les Administrations qui changent. Innovations techniques ou nouvelles logiques ?, Paris, PUF, 1996, p. 73. Pour plus de détails, le lecteur peut aussi se rapporter à la contribution de François Ost intitulée “Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles de juge”, in P. Bouretz, La force du droit (sous dir. de), Paris, Esprit, 1991, p. 241-272.
[15]
F. Ost, op. cit., p. 73.
[16]
A.-J. Arnaud, M.-J. Farinas Dulce, op. cit., p. 233.
[17]
B. Frydman, G. Haarscher, op. cit., p. 61.
[18]
Concernant ce processus de “remoralisation du monde” par le droit, le lecteur peut se référer à J.-L. Génard, “La justice en contexte”, op. cit., p. 38-40.
[19]
J. Habermas, op. cit., p. 460.
[20]
Weber définit le droit comme un ordre légitime dont “la validité est garantie extérieurement par l’éventualité d’une contrainte (physique ou psychique) exercée par une instance humaine, spécialement instituée à cet effet, qui force au respect de l’ordre et châtie la violation”, in A.-J. Arnaud, M.-J. Farinas Dulce, op. cit., p. 75.
[21]
Durkheim caractérise le droit comme “l’organisation sociale dans son aspect le plus stable et le plus durable”, in A.-J. Arnaud, M.-J. Farinas Dulce, op. cit., p. 48.
[22]
E. Durkheim, De la division du travail social, Paris, PUF, 1973 (1893), p. 29-30.
[23]
E. Durkheim, op. cit., p. 29.
[24]
J. Chevallier, “De quelques usages du concept de régulation”, in M. Miaille (sous dir. de), La régulation entre droit et politique, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 71.
[25]
Séminaire “Obéir et désobéir. Le citoyen face à la loi” organisé par le Centre de Philosophie du Droit de l’Université Libre de Bruxelles, année académique 1998/1999.
[26]
A.-J. Arnaud, M.-J. Farinas Dulce, op. cit., p. 133.
[27]
Sur le caractère autoréférentiel du droit chez Luhmann et chez Kelsen, le lecteur peut se référer à A. Carrino, “Max Weber et Hans Kelsen”, in C.-M. Herrera (sous dir. de), Le droit, le politique autour de Max Weber, Hans Kelsen, Carl Schmitt, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 197.
[28]
Cette distinction entre Law in Books et Law in Action s’inscrit dans le mouvement du “réalisme juridique nord-américain”. Proposée par Roscoe Pound et reprise notamment par Oliver W. Holmes, cette double conception du droit rend parfaitement compte de l’écart qui peut exister entre les règles juridiques telles qu’elles sont écrites dans les livres et les règles juridiques telles qu’elles sont appliquées par les juges (ce que l’on appelle aussi les règles réelles ou real rule).
[29]
Ph. Gérard, Droit et démocratie. Réflexions sur la légitimité du droit dans la société démocratique, Bruxelles, FUSL, 1995, p. 58.
[30]
J. Habermas, op. cit., p. 80.
[31]
J. Habermas, op. cit., p. 253.
[32]
J. Commaille, op. cit., p. 131.
[33]
J. Habermas, op. cit., p. 66.
[34]
H. Willke, “Diriger la société par le droit”, in Archives de philosophie du droit, Tome 31, 1986, p. 193.
[35]
H. Willke, ibidem, p. 191.
[36]
J. Lenoble, Droit et communication, Paris, Éd. du Cerf, 1994, p. 16.
Mis en ligne sur Cairn.info le 08/09/2019

https://doi.org/10.3917/riej.045.0027

La personnalité juridique pour le non humain ?

La personnalité juridique pour le non humain ?

Notre droit n’est pas apte à faire face à la destruction du vivant, affirme la juriste Marine Calmet, qui revient, dans un entretien au « Monde », sur les entités naturelles – fleuve ou parc – reconnues en tant que personnalité juridique.

 

Des droits pour la nature avec reconnaissance de la personnalité juridique sont-ils réellement des avancées concrètes une meilleure harmonie entre le non humain et l’humain ? Un débat qui paraît un peu théorique dans la mesure où ce sont toujours les humains qui plaideront dans un sens ou dans un autre. NDLR

 

 

 

Marine Calmet, avocate de formation, a milité, en Guyane française, contre le projet minier de la Montagne d’or, abandonné en 2019, avant de créer l’ONG Wild Legal, une école et un incubateur pour défendre les droits de la nature. Elle a préfacé la réédition du livre de Christopher Stone, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? (Le Passager clandestin, 192 pages, 15 euros).

Le mouvement des droits de la nature suscite un intérêt croissant. Comment l’expliquer ?

Notre droit actuel n’est pas capable de faire face à la destruction du vivant et à la crise climatique. Au contraire, il donne un blanc-seing à de nombreux projets polluants. Beaucoup de nos lois ont été rédigées dans les ministères où les lobbys industriels sont mieux représentés que les fleuves ou les forêts. Notre code minier, par exemple, a été écrit pour faciliter et développer l’exploitation des sous-sols, sans prendre en compte la protection de l’environnement. Face à ce constat, le mouvement des droits de la nature vient nous rappeler qu’il nous faut respecter les lois fondées sur le fonctionnement du vivant, autrement plus vitales que les dogmes de la croissance si nous voulons que nos territoires restent habitables.

Comment est née l’idée de reconnaître la nature comme sujet de droit ?

L’Américain Christopher Stone est le premier juriste, en 1972, à avoir défendu cette idée et démontré faisabilité de celle-ci, dans le cadre d’une affaire opposant l’association de défense de l’environnement Sierra Club à Disney, qui voulait construire un parc de loisirs dans une vallée abritant de majestueux séquoias, la Mineral King Valley. Sierra Club a contesté la destruction des arbres, mais a été déboutée par la justice, qui a considéré que l’association n’était pas légitime, faute de défendre ses intérêts propres.

 

Face à cette lecture restrictive du droit à agir, qui rend impossible une action en justice au nom de la nature, Stone a proposé de donner une personnalité juridique aux entités naturelles, ouvrant ainsi de nouveaux champs de réflexion, juridiques, mais aussi psychosociaux et philosophiques. Il était convaincu qu’une évolution du droit pourrait avoir un impact sur la culture occidentale et corriger notre vision dominatrice de la nature.

Cinquante ans plus tard, comment ces droits de la nature sont-ils mis en œuvre ?

Deux modèles se développent, avec, d’un côté, la reconnaissance générale de droits à l’ensemble de la nature, et, de l’autre, une protection qui s’organise à l’échelle des écosystèmes. L’exemple le plus abouti est sans doute celui de l’Equateur où les citoyens se sont prononcés par référendum en faveur des droits de la Pachamama (la Terre Mère), dans le cadre de la Constitution adoptée en 2008. Les conséquences sont réelles, et de nombreuses jurisprudences s’y réfèrent depuis pour limiter des politiques industrielles. Récemment un juge a refusé de délivrer les permis pour l’implantation de deux mines dans un parc, au motif que l’activité minière n’est pas compatible avec les droits fondamentaux du parc et des espèces qui y habitent.

Pass sanitaire et licenciement: Un imbroglio juridique et social

Pass sanitaire et licenciement: Un imbroglio juridique et social

. Dans un entretien accordé à La Tribune, Anne-Lise Castell-Barnel, juriste rédactrice en droit social aux éditions Tissot, décrypte les interprétations possibles du nouveau texte relative au passe sanitaire.

Interview dans la tribune

 

- À quelles procédures légales s’expose un salarié en CDI concerné par le pass sanitaire obligatoire et qui ne serait pas en mesure d’en présenter un ?

ANNE-LISE CASTELL-BARNEL - Le motif de licenciement prédéfini avec délai de deux mois suivant la suspension du salarié a été retiré du projet de loi suite au passage devant le Sénat. Cela ne veut pas dire qu’un salarié en CDI ne peut pas être licencié : en revanche, le licenciement n’est plus directement encadré par la loi. Le salarié qui ne serait pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide et ne pose pas de congés sera automatiquement suspendu. Si l’employeur en reste là, le salarié suspendu n’est plus rémunéré, mais reste comptabilisé dans les effectifs de l’entreprise, et peut retrouver son emploi et ses droits s’il obtient un pass sanitaire.

S’il le souhaite, l’employeur peut aller plus loin et décider d’entamer une procédure de licenciement au motif que l’absence du salarié pénalise l’entreprise. On peut en effet imaginer qu’il s’agit d’un motif de rupture envisageable, même s’il faut être prudent et pouvoir justifier d’une vraie perturbation dans l’entreprise et d’une nécessité de remplacement.

Suite aux derniers amendements, l’employeur peut ainsi licencier le salarié sans respecter le délai de deux mois après la suspension qui était prévu initialement. À titre d’exemple, un salarié sans pass sanitaire pourrait être licencié au bout d’un mois de suspension. Cette nouvelle version du projet de loi, amendée après le passage au Sénat, fragilise donc encore plus les salariés en CDI que la version précédente.

Existe-t-il d’autres motifs de licenciement qui pourraient être utilisés par un employeur pour licencier un salarié en CDI non-détenteur d’un pass sanitaire ?

Conformément à une jurisprudence de 2012, l’employeur pourrait aussi licencier un salarié pour « cause réelle et sérieuse ». En 2012, la Cour de cassation avait considéré que le licenciement d’un employé des pompes funèbres – secteur soumis à des obligations vaccinales – pour refus de se faire vacciner contre l’hépatite B, était légal et que le motif faisait office de « cause réelle et sérieuse ».

Aujourd’hui, un employeur d’un secteur concerné par le pass sanitaire obligatoire pourrait reprendre cette typologie et licencier ainsi un salarié pour « cause réelle et sérieuse ». Une chose est sûre: qu’il ait recours à ce motif ou à celui d’absence perturbant l’entreprise, l’employeur devra verser des indemnités de licenciement à son salarié, puisque ces motifs ne sont pas des fautes graves.

Le projet de loi est écrit différemment pour les salariés en CDI et ceux en CDD. Quelle est la logique sous-jacente et quelles sont les implications pratiques pour les actifs ?

Les deux causes de licenciement citées précédemment ne s’appliquent pas pour les CDD (un CDD ne peut pas être licencié). Dans le cas d’un CDI, la procédure de licenciement peut être prise à la seule initiative de l’employeur pour cause réelle et sérieuse ou absence pénalisante pour l’entreprise. Dans le cas d’un CDD, ces deux causes ne peuvent pas être citées et la rupture anticipée aurait été compliquée si la loi n’avait rien prévu. En effet, l’employeur ne peut rompre le CDD de façon anticipée que dans des cas très limités comme la faute grave ou la force majeure. C’est sans doute pour cette raison que le projet de loi a été rédigé différemment pour les CDD et CDI.

Conséquence ? Les employeurs peuvent désormais procéder à une rupture anticipée pour les salariés en CDD n’ayant pas de pass sanitaire. Dans ce cas de figure, le salarié qui saisirait les prud’hommes aurait peu de chances de gagner face à son employeur. À l’inverse, pour les salariés en CDI, les prud’hommes aviseront au cas par cas, au regard de certains éléments complémentaires. Il s’agira par exemple de savoir si les salariés pouvaient être reclassés au sein de l’entreprise et si le licenciement était vraiment nécessaire et justifié.

Pour les secteurs concernés par la vaccination obligatoire, à quelles sanctions s’expose un employeur qui laisserait un salarié non-vacciné se rendre sur son lieu de travail ?

L’employeur est tenu de s’assurer que les salariés seront vaccinés. (Même si dans les faits, le contrôle n’est pas effectué par l’employeur, mais par la médecine du Travail, étant donné qu’un contrôle des données médicales par l’employeur irait à l’encontre du Code du travail, la responsabilité du contrôle relève bien de l’employeur, ndlr).

S’il ne le fait pas, l’employeur s’expose à une amende de 1500€ ; s’il récidive et commet trois infractions dans le même mois, la sanction passe à 9000€ d’amende et un an d’emprisonnement. Dans le projet de loi initial, la peine encourue était encore plus lourde, mais le Conseil d’Etat l’a retoquée.

Covid-Pass sanitaire : imbroglio technique et juridique

Covid-Pass sanitaire : imbroglio technique et juridique

 

Même si la plupart des Français approuvent globalement le renforcement de mesures sanitaires face au risque d’une quatrième vague Covid, il n’en reste pas moins que la question des libertés se pose. Sans parler des conditions confuses de mise en œuvre. En effet, la vaccination obligatoire n’a pas été décrétée mais l’obligation de présenter un pass sanitaire constitue une forme de ségrégation à l’intérieur de la population.

Se posent aussi les questions du contrôle et des sanctions. On voit mal les forces de l’ordre se consacrer à une tâche complexe et immense alors qu’elles sont déjà débordées par d’autres champs d’intervention. Par ailleurs,  les acteurs commerciaux n’ont pas vocation à mener des opérations de police pour vérifier l’accès à leur établissement. Ils n’en n’ont ni la possibilité ni les compétences techniques. De ce point de vue d’ailleurs il faut  s’attendre un immense trafic de pass sanitaire totalement impossible à identifier.

Par ailleurs juridiquement il se pourrait bien que le Conseil d’État voir le conseil constitutionnel soit amené à sanctionner certaines mesures proposées par le gouvernement notamment parce qu’elles créent des ruptures d’égalité. Par ailleurs, certaines seront certainement considérées comme illégales et en contradiction avec les textes fondamentaux notamment la constitution. Il ne faut pas oublier que les mesures sont prises dans le cadre d’une situation d’urgence et que les mesures annoncées n’ont pas fait l’objet de débats au sein du Parlement. Des questions de droit vont donc se poser tout autant que des questions relatives aux principes fondamentaux des libertés et à leurs conditions d’exercice.Passe sanitaire : imbroglio technique et juridique

Pass sanitaire : imbroglio technique et juridique

Pass sanitaire : imbroglio technique et juridique

 

Même si la plupart des Français approuvent globalement le renforcement de mesures sanitaires face au risque d’une quatrième vague Covid, il n’en reste pas moins que la question des libertés se pose. Sans parler des conditions confuses de mise en œuvre. En effet, la vaccination obligatoire n’a pas été décrétée mais l’obligation de présenter un pass sanitaire constitue une forme de ségrégation à l’intérieur de la population.

Se posent aussi les questions du contrôle et des sanctions. On voit mal les forces de l’ordre se consacrer à une tâche complexe et immense alors qu’elles sont déjà débordées par d’autres champs d’intervention. Par ailleurs,  les acteurs commerciaux n’ont pas vocation à mener des opérations de police pour vérifier l’accès à leur établissement. Ils n’en n’ont ni la possibilité ni les compétences techniques. De ce point de vue d’ailleurs il faut  s’attendre un immense trafic de pass sanitaire totalement impossible à identifier.

Par ailleurs juridiquement il se pourrait bien que le Conseil d’État voir le conseil constitutionnel soit amené à sanctionner certaines mesures proposées par le gouvernement notamment parce qu’elles créent des ruptures d’égalité. Par ailleurs, certaines seront certainement considérées comme illégales et en contradiction avec les textes fondamentaux notamment la constitution. Il ne faut pas oublier que les mesures sont prises dans le cadre d’une situation d’urgence et que les mesures annoncées n’ont pas fait l’objet de débats au sein du Parlement. Des questions de droit vont donc se poser tout autant que des questions relatives aux principes fondamentaux des libertés et à leurs conditions d’exercice.Passe sanitaire : imbroglio technique et juridique

Responsabilité sociale des entreprises : une valeur juridique de gestion montante

 Responsabilité sociale des entreprises : une valeur juridique de gestion montante
L’avocat Jean-Philippe Robé décrypte, dans une tribune au « Monde », un jugement du tribunal de Nanterre qui, au sujet de l’entreprise Total, livre pour la première fois une interprétation juridique des effets concrets de la responsabilité des entreprises vis-à-vis de la société.

Tribune.

 

 Depuis une loi du 27 mars 2017, les très grandes entreprises françaises ont un « devoir de vigilance ». Elles ont une obligation de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations, où qu’elles se situent dans le monde. Pour ce faire, elles doivent mettre en place un « plan de vigilance » comprenant des procédures d’évaluation et de prévention des risques dans leurs relations avec leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs.

La société Total SE, à la tête du groupe Total (1 191 sociétés actives dans 130 pays), a publié son plan de vigilance le 15 mars 2018. Un ensemble disparate de communes et de régions françaises et d’associations de droit privé a considéré ce plan comme insuffisant et a décidé d’attaquer la société Total SE en justice pour qu’elle l’améliore. La société Total SE a contesté la compétence du tribunal judiciaire, préférant être jugée par le tribunal de commerce. Par une ordonnance rendue le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est cependant déclaré compétent.

 

Ce qui retient l’attention ici, c’est le raisonnement du juge sur le sens des dispositions nouvelles et ce qu’elles imposent concrètement aux grandes entreprises. Il combine en effet le devoir de vigilance avec la modification apportée à l’article 1833 du code civil par la loi Pacte du 22 mai 2019. Depuis cette date, toute société française doit en effet « être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »

Certains se demandaient si ces dispositions pouvaient avoir un impact réel ou si elles n’étaient qu’un vœu pieux. Or, selon le juge de Nanterre, par l’effet combiné de ces deux textes, « les choix stratégiques de Total SE (…) ne peuvent plus être opérés dans une stricte logique économique mais en intégrant des éléments antérieurement conçus comme exogènes : désormais gérée, en application de l’article 1833 du code civil, “dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité” (…), elle doit intégrer dans ses orientations stratégiques des risques d’atteintes aux droits humains et à l’environnement et, de fait, au regard de la nature de son activité, procéder à des abandons ou des réorientations substantielles ».

Le juge donne donc toute leur force aux textes nouveaux : prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux peut conduire à des abandons d’activités ou à des ajustements majeurs.

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