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La personnalité juridique pour le non humain ?

La personnalité juridique pour le non humain ?

Notre droit n’est pas apte à faire face à la destruction du vivant, affirme la juriste Marine Calmet, qui revient, dans un entretien au « Monde », sur les entités naturelles – fleuve ou parc – reconnues en tant que personnalité juridique.

 

Des droits pour la nature avec reconnaissance de la personnalité juridique sont-ils réellement des avancées concrètes une meilleure harmonie entre le non humain et l’humain ? Un débat qui paraît un peu théorique dans la mesure où ce sont toujours les humains qui plaideront dans un sens ou dans un autre. NDLR

 

 

 

Marine Calmet, avocate de formation, a milité, en Guyane française, contre le projet minier de la Montagne d’or, abandonné en 2019, avant de créer l’ONG Wild Legal, une école et un incubateur pour défendre les droits de la nature. Elle a préfacé la réédition du livre de Christopher Stone, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? (Le Passager clandestin, 192 pages, 15 euros).

Le mouvement des droits de la nature suscite un intérêt croissant. Comment l’expliquer ?

Notre droit actuel n’est pas capable de faire face à la destruction du vivant et à la crise climatique. Au contraire, il donne un blanc-seing à de nombreux projets polluants. Beaucoup de nos lois ont été rédigées dans les ministères où les lobbys industriels sont mieux représentés que les fleuves ou les forêts. Notre code minier, par exemple, a été écrit pour faciliter et développer l’exploitation des sous-sols, sans prendre en compte la protection de l’environnement. Face à ce constat, le mouvement des droits de la nature vient nous rappeler qu’il nous faut respecter les lois fondées sur le fonctionnement du vivant, autrement plus vitales que les dogmes de la croissance si nous voulons que nos territoires restent habitables.

Comment est née l’idée de reconnaître la nature comme sujet de droit ?

L’Américain Christopher Stone est le premier juriste, en 1972, à avoir défendu cette idée et démontré faisabilité de celle-ci, dans le cadre d’une affaire opposant l’association de défense de l’environnement Sierra Club à Disney, qui voulait construire un parc de loisirs dans une vallée abritant de majestueux séquoias, la Mineral King Valley. Sierra Club a contesté la destruction des arbres, mais a été déboutée par la justice, qui a considéré que l’association n’était pas légitime, faute de défendre ses intérêts propres.

 

Face à cette lecture restrictive du droit à agir, qui rend impossible une action en justice au nom de la nature, Stone a proposé de donner une personnalité juridique aux entités naturelles, ouvrant ainsi de nouveaux champs de réflexion, juridiques, mais aussi psychosociaux et philosophiques. Il était convaincu qu’une évolution du droit pourrait avoir un impact sur la culture occidentale et corriger notre vision dominatrice de la nature.

Cinquante ans plus tard, comment ces droits de la nature sont-ils mis en œuvre ?

Deux modèles se développent, avec, d’un côté, la reconnaissance générale de droits à l’ensemble de la nature, et, de l’autre, une protection qui s’organise à l’échelle des écosystèmes. L’exemple le plus abouti est sans doute celui de l’Equateur où les citoyens se sont prononcés par référendum en faveur des droits de la Pachamama (la Terre Mère), dans le cadre de la Constitution adoptée en 2008. Les conséquences sont réelles, et de nombreuses jurisprudences s’y réfèrent depuis pour limiter des politiques industrielles. Récemment un juge a refusé de délivrer les permis pour l’implantation de deux mines dans un parc, au motif que l’activité minière n’est pas compatible avec les droits fondamentaux du parc et des espèces qui y habitent.

Pass sanitaire et licenciement: Un imbroglio juridique et social

Pass sanitaire et licenciement: Un imbroglio juridique et social

. Dans un entretien accordé à La Tribune, Anne-Lise Castell-Barnel, juriste rédactrice en droit social aux éditions Tissot, décrypte les interprétations possibles du nouveau texte relative au passe sanitaire.

Interview dans la tribune

 

- À quelles procédures légales s’expose un salarié en CDI concerné par le pass sanitaire obligatoire et qui ne serait pas en mesure d’en présenter un ?

ANNE-LISE CASTELL-BARNEL - Le motif de licenciement prédéfini avec délai de deux mois suivant la suspension du salarié a été retiré du projet de loi suite au passage devant le Sénat. Cela ne veut pas dire qu’un salarié en CDI ne peut pas être licencié : en revanche, le licenciement n’est plus directement encadré par la loi. Le salarié qui ne serait pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide et ne pose pas de congés sera automatiquement suspendu. Si l’employeur en reste là, le salarié suspendu n’est plus rémunéré, mais reste comptabilisé dans les effectifs de l’entreprise, et peut retrouver son emploi et ses droits s’il obtient un pass sanitaire.

S’il le souhaite, l’employeur peut aller plus loin et décider d’entamer une procédure de licenciement au motif que l’absence du salarié pénalise l’entreprise. On peut en effet imaginer qu’il s’agit d’un motif de rupture envisageable, même s’il faut être prudent et pouvoir justifier d’une vraie perturbation dans l’entreprise et d’une nécessité de remplacement.

Suite aux derniers amendements, l’employeur peut ainsi licencier le salarié sans respecter le délai de deux mois après la suspension qui était prévu initialement. À titre d’exemple, un salarié sans pass sanitaire pourrait être licencié au bout d’un mois de suspension. Cette nouvelle version du projet de loi, amendée après le passage au Sénat, fragilise donc encore plus les salariés en CDI que la version précédente.

Existe-t-il d’autres motifs de licenciement qui pourraient être utilisés par un employeur pour licencier un salarié en CDI non-détenteur d’un pass sanitaire ?

Conformément à une jurisprudence de 2012, l’employeur pourrait aussi licencier un salarié pour « cause réelle et sérieuse ». En 2012, la Cour de cassation avait considéré que le licenciement d’un employé des pompes funèbres – secteur soumis à des obligations vaccinales – pour refus de se faire vacciner contre l’hépatite B, était légal et que le motif faisait office de « cause réelle et sérieuse ».

Aujourd’hui, un employeur d’un secteur concerné par le pass sanitaire obligatoire pourrait reprendre cette typologie et licencier ainsi un salarié pour « cause réelle et sérieuse ». Une chose est sûre: qu’il ait recours à ce motif ou à celui d’absence perturbant l’entreprise, l’employeur devra verser des indemnités de licenciement à son salarié, puisque ces motifs ne sont pas des fautes graves.

Le projet de loi est écrit différemment pour les salariés en CDI et ceux en CDD. Quelle est la logique sous-jacente et quelles sont les implications pratiques pour les actifs ?

Les deux causes de licenciement citées précédemment ne s’appliquent pas pour les CDD (un CDD ne peut pas être licencié). Dans le cas d’un CDI, la procédure de licenciement peut être prise à la seule initiative de l’employeur pour cause réelle et sérieuse ou absence pénalisante pour l’entreprise. Dans le cas d’un CDD, ces deux causes ne peuvent pas être citées et la rupture anticipée aurait été compliquée si la loi n’avait rien prévu. En effet, l’employeur ne peut rompre le CDD de façon anticipée que dans des cas très limités comme la faute grave ou la force majeure. C’est sans doute pour cette raison que le projet de loi a été rédigé différemment pour les CDD et CDI.

Conséquence ? Les employeurs peuvent désormais procéder à une rupture anticipée pour les salariés en CDD n’ayant pas de pass sanitaire. Dans ce cas de figure, le salarié qui saisirait les prud’hommes aurait peu de chances de gagner face à son employeur. À l’inverse, pour les salariés en CDI, les prud’hommes aviseront au cas par cas, au regard de certains éléments complémentaires. Il s’agira par exemple de savoir si les salariés pouvaient être reclassés au sein de l’entreprise et si le licenciement était vraiment nécessaire et justifié.

Pour les secteurs concernés par la vaccination obligatoire, à quelles sanctions s’expose un employeur qui laisserait un salarié non-vacciné se rendre sur son lieu de travail ?

L’employeur est tenu de s’assurer que les salariés seront vaccinés. (Même si dans les faits, le contrôle n’est pas effectué par l’employeur, mais par la médecine du Travail, étant donné qu’un contrôle des données médicales par l’employeur irait à l’encontre du Code du travail, la responsabilité du contrôle relève bien de l’employeur, ndlr).

S’il ne le fait pas, l’employeur s’expose à une amende de 1500€ ; s’il récidive et commet trois infractions dans le même mois, la sanction passe à 9000€ d’amende et un an d’emprisonnement. Dans le projet de loi initial, la peine encourue était encore plus lourde, mais le Conseil d’Etat l’a retoquée.

Covid-Pass sanitaire : imbroglio technique et juridique

Covid-Pass sanitaire : imbroglio technique et juridique

 

Même si la plupart des Français approuvent globalement le renforcement de mesures sanitaires face au risque d’une quatrième vague Covid, il n’en reste pas moins que la question des libertés se pose. Sans parler des conditions confuses de mise en œuvre. En effet, la vaccination obligatoire n’a pas été décrétée mais l’obligation de présenter un pass sanitaire constitue une forme de ségrégation à l’intérieur de la population.

Se posent aussi les questions du contrôle et des sanctions. On voit mal les forces de l’ordre se consacrer à une tâche complexe et immense alors qu’elles sont déjà débordées par d’autres champs d’intervention. Par ailleurs,  les acteurs commerciaux n’ont pas vocation à mener des opérations de police pour vérifier l’accès à leur établissement. Ils n’en n’ont ni la possibilité ni les compétences techniques. De ce point de vue d’ailleurs il faut  s’attendre un immense trafic de pass sanitaire totalement impossible à identifier.

Par ailleurs juridiquement il se pourrait bien que le Conseil d’État voir le conseil constitutionnel soit amené à sanctionner certaines mesures proposées par le gouvernement notamment parce qu’elles créent des ruptures d’égalité. Par ailleurs, certaines seront certainement considérées comme illégales et en contradiction avec les textes fondamentaux notamment la constitution. Il ne faut pas oublier que les mesures sont prises dans le cadre d’une situation d’urgence et que les mesures annoncées n’ont pas fait l’objet de débats au sein du Parlement. Des questions de droit vont donc se poser tout autant que des questions relatives aux principes fondamentaux des libertés et à leurs conditions d’exercice.Passe sanitaire : imbroglio technique et juridique

Pass sanitaire : imbroglio technique et juridique

Pass sanitaire : imbroglio technique et juridique

 

Même si la plupart des Français approuvent globalement le renforcement de mesures sanitaires face au risque d’une quatrième vague Covid, il n’en reste pas moins que la question des libertés se pose. Sans parler des conditions confuses de mise en œuvre. En effet, la vaccination obligatoire n’a pas été décrétée mais l’obligation de présenter un pass sanitaire constitue une forme de ségrégation à l’intérieur de la population.

Se posent aussi les questions du contrôle et des sanctions. On voit mal les forces de l’ordre se consacrer à une tâche complexe et immense alors qu’elles sont déjà débordées par d’autres champs d’intervention. Par ailleurs,  les acteurs commerciaux n’ont pas vocation à mener des opérations de police pour vérifier l’accès à leur établissement. Ils n’en n’ont ni la possibilité ni les compétences techniques. De ce point de vue d’ailleurs il faut  s’attendre un immense trafic de pass sanitaire totalement impossible à identifier.

Par ailleurs juridiquement il se pourrait bien que le Conseil d’État voir le conseil constitutionnel soit amené à sanctionner certaines mesures proposées par le gouvernement notamment parce qu’elles créent des ruptures d’égalité. Par ailleurs, certaines seront certainement considérées comme illégales et en contradiction avec les textes fondamentaux notamment la constitution. Il ne faut pas oublier que les mesures sont prises dans le cadre d’une situation d’urgence et que les mesures annoncées n’ont pas fait l’objet de débats au sein du Parlement. Des questions de droit vont donc se poser tout autant que des questions relatives aux principes fondamentaux des libertés et à leurs conditions d’exercice.Passe sanitaire : imbroglio technique et juridique

Responsabilité sociale des entreprises : une valeur juridique de gestion montante

 Responsabilité sociale des entreprises : une valeur juridique de gestion montante
L’avocat Jean-Philippe Robé décrypte, dans une tribune au « Monde », un jugement du tribunal de Nanterre qui, au sujet de l’entreprise Total, livre pour la première fois une interprétation juridique des effets concrets de la responsabilité des entreprises vis-à-vis de la société.

Tribune.

 

 Depuis une loi du 27 mars 2017, les très grandes entreprises françaises ont un « devoir de vigilance ». Elles ont une obligation de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations, où qu’elles se situent dans le monde. Pour ce faire, elles doivent mettre en place un « plan de vigilance » comprenant des procédures d’évaluation et de prévention des risques dans leurs relations avec leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs.

La société Total SE, à la tête du groupe Total (1 191 sociétés actives dans 130 pays), a publié son plan de vigilance le 15 mars 2018. Un ensemble disparate de communes et de régions françaises et d’associations de droit privé a considéré ce plan comme insuffisant et a décidé d’attaquer la société Total SE en justice pour qu’elle l’améliore. La société Total SE a contesté la compétence du tribunal judiciaire, préférant être jugée par le tribunal de commerce. Par une ordonnance rendue le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est cependant déclaré compétent.

 

Ce qui retient l’attention ici, c’est le raisonnement du juge sur le sens des dispositions nouvelles et ce qu’elles imposent concrètement aux grandes entreprises. Il combine en effet le devoir de vigilance avec la modification apportée à l’article 1833 du code civil par la loi Pacte du 22 mai 2019. Depuis cette date, toute société française doit en effet « être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »

Certains se demandaient si ces dispositions pouvaient avoir un impact réel ou si elles n’étaient qu’un vœu pieux. Or, selon le juge de Nanterre, par l’effet combiné de ces deux textes, « les choix stratégiques de Total SE (…) ne peuvent plus être opérés dans une stricte logique économique mais en intégrant des éléments antérieurement conçus comme exogènes : désormais gérée, en application de l’article 1833 du code civil, “dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité” (…), elle doit intégrer dans ses orientations stratégiques des risques d’atteintes aux droits humains et à l’environnement et, de fait, au regard de la nature de son activité, procéder à des abandons ou des réorientations substantielles ».

Le juge donne donc toute leur force aux textes nouveaux : prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux peut conduire à des abandons d’activités ou à des ajustements majeurs.

Brexit: « une guérilla juridique récurrente à prévoir entre Londres et Bruxelles »

Brexit:  « une guérilla juridique récurrente à prévoir entre Londres et Bruxelles »

 

Les exportations britanniques vers l’UE ont baissé de 41 % en janvier. A cela s’ajoutent un conflit sur la réglementation liée aux produits de la mer et un autre sur la City. Pr Eric Albert correspondant du Monde à Londres.

 

 

Chronique. 

 

Le Brexit, entré en vigueur le 1er janvier, a commencé comme prévu : relativement mal. Ce n’est pas la catastrophe. Les étalages des supermarchés britanniques ne sont pas vides et il n’y a pas d’embouteillage de camions paralysant le Kent, contrairement aux prévisions les plus pessimistes. Mais en janvier, les exportations britanniques vers l’Union européenne (UE) ont baissé de 41 %, et les exportations européennes vers le Royaume-Uni, de 29 %. Un phénomène d’une ampleur exceptionnelle.

Autre symbole : en janvier, Amsterdam est devenue la première place boursière européenne, détrônant la City pour la première fois. L’effritement tant annoncé des relations commerciales entre Londres et Bruxelles a commencé. Les plaques tectoniques ont commencé à s’éloigner.

Certes, la chute de janvier était exceptionnelle et va en partie se résorber. Nous sommes au milieu d’une pandémie et, en début d’année, le Royaume-Uni a remis en place un confinement strict. De plus, en prévision du Brexit, les entreprises avaient fait des stocks les mois précédents, accentuant automatiquement la baisse des échanges commerciaux de janvier. Enfin, avec un accord signé la veille de Noël pour une entrée en vigueur le 1er janvier, beaucoup d’entreprises n’étaient pas prêtes. Aujourd’hui, elles maîtrisent mieux la paperasserie à remplir.

 

« Pour l’instant, tout se passe comme prévu par les économistes, souligne Jonathan Portes, économiste à King’s College London. L’impact des barrières commerciales non tarifaires est significatif, sans que ce soit pour autant le cataclysme. » Sur le long terme, les prévisions tablent sur une baisse des exportations britanniques vers l’UE d’environ 20 % par rapport à un scénario sans Brexit.

Aux inévitables frictions commerciales s’ajoute une guérilla réglementaire permanente entre Londres et Bruxelles, qui complique la visibilité des entreprises. Les producteurs de fruits de mer écossais l’ont appris à leurs dépens.

Durant les premières semaines après l’entrée en vigueur du Brexit, de nombreuses cargaisons ont dû être jetées. Pour exporter, il fallait effectuer des déclarations sanitaires, mais il n’y avait pas assez de vétérinaires disponibles… Beaucoup d’entreprises ont aussi fait des erreurs dans les documents nécessaires pour envoyer leur marchandise. Le temps de tout régler, les coquillages et crustacées n’étaient plus bons à la consommation.

 

Aujourd’hui, les contrôles vétérinaires fonctionnent nettement mieux et les entreprises maîtrisent les papiers à remplir. Mais courant janvier, Bruxelles a averti : elle ne changera pas ses règles concernant la purification des fruits de mer. Désormais, les mollusques bivalves, c’est-à-dire les huîtres, les moules et les palourdes, doivent être purifiés avant d’être exportés vers l’UE s’ils viennent d’eaux classées en catégorie B, moins pures que la catégorie A.

Procès Sarkozy : une évolution juridique vis-à-vis des politiques ?

Procès Sarkozy : une évolution juridique vis-à-vis des politiques ?

Fabien Bottini Professeur des Universités en droit public, Université Le Havre Normandie, évoque dans la Tribune la portée du procès Sarkozy.

 

Le 1er mars dernier, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné Nicolas Sarkozy à trois ans de détention, dont un ferme, pour corruption et trafic d’influence. À l’appui de cette sanction, les juges ont souligné que ces infractions avaient porté « gravement atteinte à la confiance publique en instillant dans l’opinion publique l’idée selon laquelle » la justice pouvait « faire l’objet d’arrangements occultes destinés à satisfaire des intérêts privés ».

La sévérité de cette sanction est à mettre en rapport avec le caractère inédit du dossier. Ce serait la première fois dans l’histoire de la Ve République qu’un jugement fondé sur des écoutes téléphoniques établirait qu’un ancien chef de l’État a promis à un magistrat de la Cour de cassation de jouer de son influence pour lui permettre d’être nommé à un poste prestigieux en échange de son aide pour mettre un terme à des procédures judiciaires le visant, et ce afin d’obtenir une décision plus favorable.

Nicolas Sarkozy ayant fait appel de son jugement qui pose à ses yeux « la question de la partialité de certains magistrats », sa condamnation n’est toutefois pas définitive et aucun rebondissement n’est à exclure puisqu’il a déjà bénéficié de deux non-lieux dans des procédures dirigées contre lui.

Son procès a toutefois le mérite de mettre en lumière une conséquence de la mondialisation qui n’est pas toujours bien perçue par le grand public et les responsables politiques eux-mêmes.

Le jugement s’inscrit dans une évolution d’ensemble dont la finalité est d’assurer la neutralité de l’action publique dans le champ économique, de façon à ne pas perturber le bon fonctionnement du marché dont dépend désormais la prospérité du pays et, à travers elle, le progrès social.

Le rapport qu’entretient le personnel politique avec la justice n’a en effet évolué ces dernières années que parce qu’une certaine rationalité économique a rejoint les critiques de l’opinion publique contre l’immunité-impunité supposée de ceux qu’il est convenu d’appeler les décideurs publics par comparaison avec les décideurs du secteur privé : les chefs d’entreprise.

Parce qu’ils ont « la passion de l’égalité » comme l’écrivait Tocqueville, les Français ont régulièrement exprimé à travers l’histoire leur aspiration à une responsabilité effective des gouvernants. Déjà au IXe siècle la théorie du gouvernement « spéculaire » – entendu comme un gouvernement miroir de la société - soutenait que le chef de l’État se devait d’être exemplaire et vertueux pour mériter son titre et être obéi de tous.

Sous la Révolution, les cahiers de doléances de la noblesse d’Amiens ont assigné aux États généraux le soin de demander que :

« les ministres et tous les administrateurs soient responsables envers la nation de leur gestion et jugés suivant la rigueur des lois ».

Encore en 1870, le décret supprimant la garantie des fonctionnaires – qui interdisait de poursuivre les agents publics sans l’autorisation préalable du Conseil d’État – a été « l’un des mieux accueillis » par « l’opinion publique ». Ces attentes sont à l’origine directe de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’après lequel : « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ».

L’idée a toutefois longtemps prévalu que cette responsabilité devait être davantage politique que pénale : en l’absence d’infractions volontaires ou d’enrichissement personnel, la sanction des contrevenants devait être la perte (ou la non-conquête) du pouvoir, pas la prison.

Derrière cette solution se trouvait le souvenir des abus des cours de justice de l’Ancien droit. Entre les mains de la noblesse de Robe, ces tribunaux étaient hostiles à la Révolution. C’est pourquoi les Révolutionnaires de 1789 s’en étaient davantage remis à la séparation des pouvoirs entre l’Exécutif et le Législatif et à l’éthique des élus de la Nation pour prévenir ou sanctionner l’arbitraire du personnel politique.

La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen énonce pour cette raison ce que la loi peut faire afin que les gouvernants sachent à tout instant ce qu’ils ne peuvent pas faire :

art. 5 : « La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société » ;

art. 8 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ;

art. 12 : la force publique est « instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée »…

Ces garanties demeurent, la déontologie ayant même fait son grand retour avec le vote des lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013, sur la transparence de la vie publique (qui renforcent la prévention des conflits d’intérêts dont les élus pourraient se rendre coupables dans l’exercice de leurs fonctions).

Mais elles ont également montré leurs limites, les élus étant souvent réticents à condamner leurs pairs, par peur de représailles. « Je ne souhaite pas », disait pour cette raison le Premier ministre Lionel Jospin au moment où le député Montebourg proposait de renvoyer le président Chirac devant la Haute cour de justice, « que les affaires soient utilisées dans le débat public ».

Les difficultés qu’ont longtemps eues les victimes à déclencher elles-mêmes les poursuites devant le juge pénal combinées avec le pouvoir du garde des Sceaux de donner des instructions individuelles aux parquets dans les dossiers « sensibles » faisaient qu’en pratique les condamnations restaient rares.

D’où le sentiment d’injustice chez certains citoyens. Celui-ci a fini par nourrir des réformes d’ampleur dans les années 1990 à la suite de différents scandales politico-financiers visant le Parti socialiste (PS) (affaires Urba ou carrefour du développement) ou la droite (affaire de Karachi par exemple).

Mais ces réformes n’ont toutefois pu aboutir que parce que les attentes de l’opinion publique ont conjugué leurs effets avec une certaine rationalité économique avec laquelle on ne fait pas toujours bien le lien.

Cette rationalité, c’est celle qui préconise de faire de l’interdépendance économique des Nations – dont les dirigeants politiques doivent être les artisans autant que les garants – le facteur de la paix dans le monde. Tout comportement déviant doit pour cette raison être prévenu (par la déontologie) et à défaut sanctionné (par le droit pénal) pour ne pas compromettre le bon fonctionnement du marché global.

 

Fondé sur le souvenir de la pax romana qui a duré plus de 1000 ans sous l’Antiquité, le projet d’une paix par le commerce entre États a régulièrement été défendu par d’éminents auteurs depuis les Temps modernes.

En 1623, le moine Emeric de La Croix insistait dans Le Nouveau Cynée sur l’importance d’assurer la « liberté du commerce par tout le monde » avant qu’Emmanuel Kant ne fasse, en 1795, du respect du droit des gens au niveau international un instrument de son Projet de paix perpétuelle et que Victor Hugo ne prédise, dans son célèbre discours du 21 août 1849 au Congrès de la paix, qu’« un jour viendra où il n’y aura plus d’autres champs de bataille que les marchés s’ouvrant au commerce ».

C’est cette finalité qui sous-tend le projet de la Charte de l’Atlantique du 14 août 1941, co-écrite par Roosevelt et Churchill, de faire de « l’accès et la participation », de « tous les États », « au commerce et aux matières premières indispensables à leur prospérité » et de « la plus entière collaboration entre toutes les nations » le moyen de prévenir un nouveau conflit mondial à l’avenir. C’est de ce fait lui qui inspire les accords du GATT en 1947, le lancement de la construction européenne en 1951 et 1957 ou encore la création de l’OMC en 1995.

Or, sa mise en œuvre a franchi une nouvelle étape au tournant des années 1990 lorsque la multiplication des scandales politico-financiers précités a montré combien les personnalités politiques pouvaient, par leur comportement, fausser le bon fonctionnement du marché, en avantageant de façon occulte certains opérateurs économiques.

Il est pour cette raison devenu important à cette date de lutter contre la corruption au moment qui plus est où l’effondrement de l’URSS permettait une libéralisation accrue des échanges entre États. Six conventions pénales internationales adoptées entre 1996 et 2003 sous l’égide de l’OCDE, de l’UE ou encore du Conseil de l’Europe ont ainsi contribué à renforcer en France le rôle de la juridiction pénale contre la corruption et à alimenter, ce faisant, le phénomène de judiciarisation de la vie politique.

Alors que le juge était relégué depuis la Révolution au rang de simple autorité, il s’est depuis le tournant des années 90 imposé comme un véritable contre-pouvoir.

La création en 2013 d’un Parquet national financier (PNF) participe de cette même évolution, puisqu’il vise à protéger les intérêts économiques fondamentaux de la Nation.

Ce n’est ainsi pas par hasard si Jacques Chirac a dans ce contexte été le premier ancien président de la République à avoir fait l’objet de poursuites à raison de faits d’abus de confiance et de détournement de fonds commis lorsqu’il était maire de Paris et président du RPR.

On comprend de même mieux pourquoi les faits contre Nicolas Sarkozy ont été instruits par le PNF et pourquoi le tribunal a considéré que les infractions qui lui étaient reprochées justifiaient à ses yeux de la prison ferme, dès lors qu’elles fragilisaient la confiance de tout un chacun – simple particulier ou opérateur économique – envers le bon fonctionnement de l’institution judiciaire – si importante pour le règlement des litiges commerciaux.

Reste à savoir si le jugement du tribunal est ou non juridiquement fondé. Régulièrement la droite s’estime victime de « juges rouges » réputés proches de la gauche lorsque ses leaders se trouvent condamnés et les magistrats à l’origine du jugement n’échappent pas à ces critiques. Ce reproche n’est toutefois pas propre à la droite puisque certaines personnalités de gauche dénoncent en retour, à l’image de Jean‑Luc Melenchon, tout aussi régulièrement une « justice aux ordres » de la majorité du moment.

 

À chaque fois, il s’agit ainsi de prendre l’opinion publique à témoin pour lui faire constater le caractère injuste de la décision rendue.

Au nom des principes de l’État de droit, la judiciarisation de la vie politique s’accompagne toutefois d’un renforcement des garanties offertes à la personne poursuivie, pour s’assurer que chacun ait droit à ce que son affaire soit tranchée par un tribunal indépendant et impartial (art.6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme de 1950).

Non seulement le juge est tenu de respecter le droit au respect de la présomption d’innocence des personnes mises en cause, mais il se doit d’instruire à charge ET à décharge les faits qui lui sont soumis. Sans compter que les justiciables bénéficient de plusieurs voies de recours.

Outre que le double degré de juridiction leur permet de faire appel de leur condamnation avant éventuellement de se pourvoir en cassation, il leur est également loisible de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme comme Nicolas Sarkozy en a l’intention. Ce sont ces garanties qui lui ont par le passé permis de bénéficier de deux non-lieux.

S’il convient donc de laisser la justice suivre son cours, le jugement rendu n’est qu’une pièce d’un puzzle plus grand dont le but ultime est de rendre confiance aux opérateurs du marché dans le bon fonctionnement des institutions. De ce point de vue les critiques qui l’ont accompagné comme l’appel qui a été interjeté doivent être perçus comme le signe de leur vitalité et non comme celui de la déliquescence de notre démocratie.

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(*) Par Fabien Bottini, Qualifié aux fonctions de Professeur des Universités en droit public, Université Le Havre Normandie.

L’auteur a récemment publié « L’action économique des collectivités publiques : ses enjeux, son droit, ses acteurs ».

Terrorisme: un cadre juridique qui paralyse l’action

Terrorisme:  un cadre juridique qui paralyse l’action

L’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric SCHOETTL , conseiller d’État honoraire, explique le cadre juridique très strict qui limite la capacité d’agir de l’État et même, selon lui, la paralyse. Dans le Figaro, il préconise des solutions à la hauteur du péril.

Est-il exact que les «armes» de l’État contre le terrorisme djihadiste et en matière d’expulsion et de droit des étrangers ont été rognées depuis trente ou quarante ans?

Jean-Éric SCHOETTL.- Depuis une quarantaine d’années, les normes juridiques supérieures (Constitution, traités et surtout jurisprudence des cours suprêmes) en matière de droits fondamentaux ont toujours plus étroitement enserré la marge d’action des pouvoirs publics.

En définitive par exemple pour les expulsions les procédures sont tellement complexes que souvent les personnes visées sont condamnées mais restent pendant des années en France dans la très grande majorité des cas. À la complexité des dispositions juridiques s’ajoutent évidemment le manque de volonté politique.

On peut notamment s’étonner que la France souhaite l’accord des pays d’origine des expulsés comme l’Algérie ou le Maroc pour appliquer ses propres décisions de retour au pays pour des individus ayant commis des délits. Les défenseurs des droits des intéressés objecteront qu’ils sollicitent les textes.

Des textes par ailleurs souvent contradictoires, en tout cas très confus quant aux responsabilités respectives relevant de l’autorité administrative et de l’autorité juridique. Un manque de clarté qui appelle sans doute une modification du texte fondateur qu’est la constitution afin de ne pas se référer à des interprétations contestables des textes actuels.

Acharnement juridique : Patrick Balkany encore poursuivi

Acharnement juridique : Patrick Balkany encore poursuivi

Il y a l’acharnement thérapeutique qui maintient en vie de manière un peu artificielle mais il y a aussi l’acharnement juridique qui maintient en état d’accusé permanent. Balkany en est encore victime. On lui reproche injustement sans doute d’avoir utilisé trois ou quatre fonctionnaires qui lui servaient de chauffeur y compris pendant ses vacances aux Antilles. La justice évidemment ne comprend pas qu’un maire de Levallois ne peut conduire lui-même sa voiture même lorsqu’il est en vacances aux Antilles. Dans d’autres affaires Balkany aurait aussi utilisé certains fonctionnaires dans ses différents résidents pour des besoins privés . Balkany pourrait très bien justifier que lui-même et ses anciens fonctionnaires pratiquaient le télétravail depuis longtemps.

 

L’accusation de détournement de fonds publics paraît surprenante puisque l’épouse de l’ancien maire de Levallois-Perret a toujours affirmé avec force : « que pas un sou d’argent public n’avait été détourné . En la circonstance il s’agit d’un faux détournement d’agent public pour un déplacement professionnel dans une commune voisine …. aux Antilles . En dépit de cela, « L’ancien maire de Levallois-Perret Patrick Balkany a de nouveau été mis en examen pour détournement de fonds publics, a appris ce vendredi franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du journal Le Parisien. Cela concerne l’emploi de quatre salariés de la mairie de la commune qu’il dirigeait dans les Hauts-de-Seine – trois policiers municipaux et un agent contractuel – qui lui servaient de chauffeur pendant son mandat.

 

L’affaire a débuté en 2012 quand le parquet de Nanterre a reçu une lettre dénonçant des dérives dans le fonctionnement de la police municipale de Levallois-Perret. Une instruction a été ouverte un an et demi plus tard.

En 2013, après des perquisitions de la PJ à l’hôtel de ville, Patrick Balkany s’était justifié sur Facebook en affirmant qu’un « policier municipal est, en toute légalité et conformité administrative, détaché au cabinet du maire pour assurer les fonctions de chauffeur de sécurité ». Alors que l’ancien maire était accusé d’avoir utilisé deux policiers comme chauffeurs privés notamment lors de vacances aux Antilles, il a assuré avoir invité « sur [ses] deniers personnels » un policier.

Bayonne- mort d’un chauffeur de bus : pour un statut juridique protecteur des agents de service public

Bayonne-  mort d’un chauffeur de bus : pour un statut juridique protecteur des agents de service public

 

C’est un peu la tradition après un drame comme celui l’assassinat du chauffeur de bus de Bayonne. La presse en rend compte, des manifestations de compassion sont organisées, le ministre se déplace puis on oublie presque. Darmanin, le ministre de l’intérieur a promis de “réaffirmer l’autorité” et de protéger “les honnêtes gens” en réponse à l’émotion créée par le décès d’un chauffeur de bus de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) violemment agressé alors qu’il travaillait. Ce n’est pas malheureusement la première est sans doute la dernière agression d’un agent assurant une mission de service public ( pompiers, agents du transport, médecin, ambulance voire  forces de l’ordre).

Ces agents assurent ces obligations de service public dans des conditions de plus en plus difficile et devraient pourtant pouvoir bénéficier d’un statut juridique plus protecteur. En clair, on pourrait aller jusqu’à des peines de prison à perpétuité pour toute agression ayant mis en danger la vie d’un de ses agents.

Aucune tolérance ne devrait être acceptée. Une échelle des peines devrait rendre compte du fait que la société n’accepte plus la moindre obstruction, contestation a fortiori agression contre un de ses représentants agissants pour le service public.

Après les déclarations du ministre de l’intérieur, la tolérance vis-à-vis des actes d’indiscipline et a fortiori agression doive être traitée juridiquement.

“C’est un acte parfaitement odieux, inqualifiable, et je fais confiance à la magistrature pour pouvoir mener avec les enquêteurs de la police de Bayonne tout ce qui pourra être fait pour pouvoir confondre ceux qui ont commis ces actes barbares”, a déclaré à la presse Gérald Darmanin, qui a rencontré à Bayonne des collègues du chauffeur défunt.

“Jamais, comme ministre de l’Intérieur, jamais le président de la République et le Premier ministre ne vont laisser se banaliser une violence gratuite, inacceptable”, a-t-il ajouté.

Gérald Darmanin a dit son intention de mobiliser les acteurs concernés par la sécurité dans les transports en commun.

“Je sais que trop souvent les conducteurs de bus, les conducteurs de métro, les contrôleurs, les citoyennes et les citoyens, les honnêtes gens, ont peur”, a-t-il dit. “Nous sommes là pour les rassurer et leur dire qu’on a bien compris que dans cette situation particulièrement dramatique, c’est en réaffirmant l’autorité qu’on arrivera de nouveau à réaffirmer la République.”

La mort d’un chauffeur de bus : pour un statut juridique protecteur des agents de service public

 La mort d’un chauffeur de bus : pour un statut juridique protecteur des agents de service public

 

C’est un peu la tradition après un drame comme celui l’assassinat du chauffeur de bus de Bayonne. La presse en rend compte, des manifestations de compassion sont organisées, le ministre se déplace puis on oublie presque. Darmanin, le ministre de l’intérieur a promis de “réaffirmer l’autorité” et de protéger “les honnêtes gens” en réponse à l’émotion créée par le décès d’un chauffeur de bus de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) violemment agressé alors qu’il travaillait. Ce n’est pas malheureusement la première est sans doute la dernière agression d’un agent assurant une mission de service public ( pompiers, agents du transport, médecin, ambulance voire  forces de l’ordre).

Ces agents assurent ces obligations de service public dans des conditions de plus en plus difficile et devraient pourtant pouvoir bénéficier d’un statut juridique plus protecteur. En clair, on pourrait aller jusqu’à des peines de prison à perpétuité pour toute agression ayant mis en danger la vie d’un de ses agents.

Aucune tolérance ne devrait être acceptée. Une échelle des peines devrait rendre compte du fait que la société n’accepte plus la moindre obstruction, contestation a fortiori agression contre un de ses représentants agissants pour le service public.

Après les déclarations du ministre de l’intérieur, la tolérance vis-à-vis des actes d’indiscipline et a fortiori agression doive être traitée juridiquement.

 

 

“C’est un acte parfaitement odieux, inqualifiable, et je fais confiance à la magistrature pour pouvoir mener avec les enquêteurs de la police de Bayonne tout ce qui pourra être fait pour pouvoir confondre ceux qui ont commis ces actes barbares”, a déclaré à la presse Gérald Darmanin, qui a rencontré à Bayonne des collègues du chauffeur défunt.

“Jamais, comme ministre de l’Intérieur, jamais le président de la République et le Premier ministre ne vont laisser se banaliser une violence gratuite, inacceptable”, a-t-il ajouté.

Gérald Darmanin a dit son intention de mobiliser les acteurs concernés par la sécurité dans les transports en commun.

“Je sais que trop souvent les conducteurs de bus, les conducteurs de métro, les contrôleurs, les citoyennes et les citoyens, les honnêtes gens, ont peur”, a-t-il dit. “Nous sommes là pour les rassurer et leur dire qu’on a bien compris que dans cette situation particulièrement dramatique, c’est en réaffirmant l’autorité qu’on arrivera de nouveau à réaffirmer la République.”

Inaction Climatique : Action juridique contre l’Etat (ONG) contre l’État

Inaction Climatique  : Action juridique contre l’Etat (ONG) contre l’État

 

Une action juridique originale de quatre O.N.G. qui attaquent l’État pour « inaction climatique ». Une action qui fait suite à une pétition qui a recueilli plus de 2 millions de signatures. La question est de savoir si cette plainte a des chances d’aboutir et sur quoi. Notons d’abord que la justice en France est moins indépendante que dans beaucoup d’autres pays développés du fait de notre système politique et administratif très hiérarchisé. Théoriquement cette justice jouit de l’indépendance mais le parquet bien sûr -mais aussi le siège- est soumis à des pressions qui expliquent que sur certains sujets sensibles, on se range souvent du côté du pouvoir et où de l’argent. Comment en effet expliquer par exemple que la plupart des affaires politiques ou financières finissent  la plupart du temps en eau de boudin après des années voir des décades d’enquête, les recours procéduriers ne peuvent expliquer cet enterrement par le temps. La seconde raison est liée à la nature même de la plainte, sans doute insuffisamment motivée. Il conviendrait sans doute d’expliquer en quoi il y a faute de l’État avec un argumentaire étoffé notamment de sa politique énergétique. Il faudrait aussi dire en quoi il y a un préjudice, enfin comment il peut être réparé. Or les organisations écologistes ont un peu trop tendance à simplifier la problématique, c’est-à-dire à ne prendre en compte que certains des facteurs explicatifs d’une situation qu’il dénonce. La question se posera aussi concernant la compétence du tribunal compte tenu de la complexité de la problématique climatique. On pourra certes faire appel à des experts mais on pourra aussi vérifier que les experts appelés sont loin d’être d’accord entre eux.   »On fait appel au juge pour que celui-ci enjoigne l’État à agir » et à respecter ses « engagements », a déclaré à BFMTV Marie Pochon, coordinatrice de l’association Notre Affaire à Tous. Mais l’État aura beau jeu d’indiquer qu’il agit par exemple en développant le nucléaire, voir quelques énergies renouvelables anecdotiques,  que les résultats sont proches et que la dégradation par exemple des émissions polluantes est liée à des phénomènes conjoncturels et non structurels. Néanmoins il s’agira d’une procédure complexe, sans garantie de résultats. Selon l’ancienne ministre de l’Environnement Corine Lepage, l’État pourrait – au pire ou au mieux, selon les points de vue – n’être condamné qu’à un euro au titre de « préjudice moral ».  « Si c’est le préjudice écologique de toute la France, je doute fort qu’un tribunal donne à quatre associations (…) la totalité du préjudice », explique-t-elle auprès de BFMTV. En effet, certains juristes prédisent un échec du recours sur le terrain purement écologique. « Le juge n’est pas non plus climatologue », rappelle l’avocat Arnaud Gossement auprès de France Inter.

 

Climat : Action juridique contre l’Etat (ONG)

Climat : Action juridique contre l’Etat (ONG) 

 

Une action juridique originale de quatre O.N.G. qui attaquent l’État pour « inaction climatique ». Une action qui fait suite à une pétition qui a recueilli plus de 2 millions de signatures. La question est de savoir si cette plainte a des chances d’aboutir et sur quoi. Notons d’abord que la justice en France est moins indépendante que dans beaucoup d’autres pays développés du fait de notre système politique et administratif très hiérarchisé. Théoriquement cette justice jouit de l’indépendance mais le parquet bien sûr -mais aussi le siège- est soumis à des pressions qui expliquent que sur certains sujets sensibles, on se range souvent du côté du pouvoir et où de l’argent. Comment en effet expliquer par exemple que la plupart des affaires politiques ou financières finissent  la plupart du temps en eau de boudin après des années voir des décades d’enquête, les recours procéduriers ne peuvent expliquer cet enterrement par le temps. La seconde raison est liée à la nature même de la plainte, sans doute insuffisamment motivée. Il conviendrait sans doute d’expliquer en quoi il y a faute de l’État avec un argumentaire étoffé notamment de sa politique énergétique. Il faudrait aussi dire en quoi il y a un préjudice, enfin comment il peut être réparé. Or les organisations écologistes ont un peu trop tendance à simplifier la problématique, c’est-à-dire à ne prendre en compte que certains des facteurs explicatifs d’une situation qu’il dénonce. La question se posera aussi concernant la compétence du tribunal compte tenu de la complexité de la problématique climatique. On pourra certes faire appel à des experts mais on pourra aussi vérifier que les experts appelés sont loin d’être d’accord entre eux.   »On fait appel au juge pour que celui-ci enjoigne l’État à agir » et à respecter ses « engagements », a déclaré à BFMTV Marie Pochon, coordinatrice de l’association Notre Affaire à Tous. Mais l’État aura beau jeu d’indiquer qu’il agit par exemple en développant le nucléaire, voir quelques énergies renouvelables anecdotiques,  que les résultats sont proches et que la dégradation par exemple des émissions polluantes est liée à des phénomènes conjoncturels et non structurels. Néanmoins il s’agira d’une procédure complexe, sans garantie de résultats. Selon l’ancienne ministre de l’Environnement Corine Lepage, l’État pourrait – au pire ou au mieux, selon les points de vue – n’être condamné qu’à un euro au titre de « préjudice moral ».  « Si c’est le préjudice écologique de toute la France, je doute fort qu’un tribunal donne à quatre associations (…) la totalité du préjudice », explique-t-elle auprès de BFMTV. En effet, certains juristes prédisent un échec du recours sur le terrain purement écologique. « Le juge n’est pas non plus climatologue », rappelle l’avocat Arnaud Gossement auprès de France Inter.

Nouvelle action juridique contre les compteurs Linky

Nouvelle action juridique contre les compteurs Linky

Nouvelle action juridique contre les compteurs Linky au tribunal de paris pour protester contre exploitation éhontée des données.  La  CNIL avait  déjà dénoncé aussi l’arnaque des compteurs Linky au motif qu’en réalité les clients ne sont pas réellement informés des conséquences relatives à l’exploitation des données.   Des contrôles ont, en effet, révélé que le consentement demandé aux clients n’était pas « libre, éclairé et spécifique » conformément à l’article 7 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978. La cour des comptes a critiqué  aussi  les fameux compteurs intelligents Linky. Une intelligence toutefois relative puisqu’elle ne permettra pas d’accéder à des données de consommation plus détaillée mais autorisera des augmentations de tarifs. À noter surtout le coût de la facture qui sera supportée le moment venu en grande partie pour le consommateur La facture globale s’élève à 5,7 milliards d’euros au total, dont 5,3 milliards d’euros pour Enedis, le solde concernant les distributeurs locaux d’électricité. Le gain prévu pour le consommateur a été évalué à 9,2 milliards d’euros : 5,2 milliards d’euros grâce à un accès à des offres plus concurrentielles liées à un accroissement de la concurrence entre fournisseurs ! 2,3 milliards d’euros correspondant à la valorisation de l’allégement des contraintes pesant sur lui (fin de sa présence obligatoire lors de certaines opérations) ! et 1,9 milliard d’euros liés aux économies de consommation, déduction faite du coût du compteur prélevé sur sa facture. Aussi la Cour des comptes conclut-elle que  le déploiement de Linky à l’échelle nationale pourrait finalement se conclure par un solde nul, voire négatif de – 0,2 milliard d’euros. En fait, le bénéfice sera surtout financier pour Enedis, ce que critique la Cour des Comptes. Selon les avocats qui attaquent les compteurs Linky au tribunal de Paris, Enedis utilise des “courants porteurs en ligne” (CPL) générant des radiofréquences situées entre 35 et 95 kHz, qui transforment le circuit électrique des clients en antenne. Or, dans un avis de juin 2017, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) recommande d’étudier la possibilité d’installer des filtres “permettant d’éviter la propagation des signaux CPL” dans les logements et fait état d’”incertitudes sur les effets sanitaires” des fréquences mises en œuvre, font valoir les deux avocats. Ils demandent notamment au tribunal d’enjoindre à Enedis de ne pas installer de compteur Linky chez leurs clients, de leur fournir une électricité exempte de tout courant CPL et de leur communiquer toutes une série d’informations, notamment sur la nature des données collectées par cet appareil.

 

Mélenchon-France insoumise : du cirque politico juridique

 Mélenchon-France insoumise : du cirque politico juridique

 Mélenchon  est souvent excessif, provocateur, agaçant même mais il a raison sur l’affaire du financement de sa campagne électorale. En effet,  le parti de Mélenchon est celui qui a dépensé le moins et de loin pour la dernière échéance présidentielle de 2017. On vient maintenant lui chercher des poux dans la tête pour des surfacturations d’un montant par exemple de 400 € pour une mise en ligne d’un discours sur Internet. Tout cela relève du  cirque politico juridique dans la mesure où tous les partis pourraient être enquêtés pour les mêmes irrégularités. Ce qui est reproché à Jean-Luc Mélenchon pourrait l’être à tous les autres candidats ou presque. Comme les frais de campagne sont remboursés, il y a deux tentations permanentes d’une part ne pas dépasser le seuil autorisé pour les dépenses en minimisant certaines et au contraire gonfler le coût de certaines prestations pour en obtenir le remboursement. En fait, la différence entre les chiffres fournis officiellement par les candidats et les dépenses réelles peut-être considérables. Le problème est récurrent car la commission nationale des comptes de campagne et des financements publics ne dispose pas des moyens d’investigation pour vérifier la véracité des comptes fournis par les candidats. Cette commission ne peut fonder son avis que sur les documents transmis par les 10 candidats ; on se souvient par exemple que Macron avait bénéficié de ristournes tout à fait exceptionnelles sur la fourniture de prestations de campagne notamment de location de locaux. Mais des remarques du même type concernent aussi bien cette campagne de 2017 que les campagnes antérieures. Les critiques viennent même de l’intérieur de la commission chargée de vérifier les comptes. L’ancien rapporteur pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) était en charge du suivi du candidat de la France insoumise. Le haut-fonctionnaire regrette que la commission n’ait pas tenu compte de ses remarques dès le mois de novembre 2017. Jean-Guy de Chalvron s’interroge: « Pourquoi n’a-t-elle pas relevé les anomalies que j’ai moi-même relevé? On n’en serait pas là… ».  Le problème pour cette commission c’est que s’attaquer à la véracité des comptes de campagne d’un candidat c’est prendre le risque d’attaquer à peu près les autres comptes et d’aller au-devant de difficultés politiques

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