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Telegram : L’imbroglio juridique

Telegram : L’imbroglio juridique

 Intreview  d’  Étienne Drouard, avocat associé au sein du cabinet Hogan Lovells. Dans La Tribune

LA TRIBUNE – L’Europe a-t-elle un rôle à jouer dans cette affaire, notamment par le biais du Digital Services Act (DSA), qui contraint les entreprises à un certain niveau de modération des contenus qui circulent sur leur plateforme ?

ÉTIENNE DROUARD - Le DSA n’a absolument rien à voir avec ce qui est en train d’arriver à la plateforme Telegram. Les chefs d’accusation retenus contre M. Durov relèvent du code pénal. Un premier volet touche au manque de coopération avec les autorités judiciaires pour obtenir l’identification de criminels, et un second volet touche au régime français de la cryptographie, qui nécessite de déclarer en France les clés de déchiffrement.

Les chefs d’accusation ne portent pas sur le contenu des discussions qui circulent sur la plateforme. Or, c’est ce point qu’encadre le DSA : il permet par exemple aux particuliers et aux autorités judiciaires de demander la suppression d’un contenu illicite par la plateforme, qui doit faire preuve de diligence. Mais en aucun cas il serait possible de demander l’identité d’un criminel en application du DSA.

D’ailleurs, la Commission européenne, chargée d’appliquer le DSA, a bien pris la précaution de dire rapidement que cette affaire ne la concerne pas. Elle est entre les mains des autorités françaises.

Pourquoi Pavel Durov est-il mis en cause plutôt que son entreprise Telegram ?

Quand de tels faits sont reprochés, il peut y avoir une responsabilité pénale du dirigeant de l’entreprise, qui n’exclut pas pour autant une responsabilité pénale de l’entreprise. En revanche, attaquer le dirigeant offre un avantage : on ne peut pas mettre en garde à vue une entreprise, alors qu’on peut mettre en garde à vue son patron. La justice peut ainsi exercer son pouvoir de coercition physique, ce qu’elle a fait avec l’interdiction pour M. Durov de quitter le territoire français, et son obligation d’effectuer un contrôle judiciaire deux fois par semaine au commissariat.

Pour l’instant, on ne sait pas si les chefs d’accusation sont également dirigés contre l’entreprise. Néanmoins, les faits qui sont reprochés à M. Durov sont directement liés au service de Telegram, donc l’affaire comprendra forcément un volet sur le droit des sociétés. Quoiqu’il en soit, les responsabilités pénales de l’entreprise n’ont pas besoin d’être dévoilées ni même stabilisées par les juges à ce stade.

La phase d’instruction pénale peut durer entre huit mois et huit ans, une période pendant laquelle M. Durov aura plusieurs recours possibles. Et c’est à l’issue de cette instruction pénale le concernant que seront consolidés les aspects concernant l’entreprise Telegram.

Pendant cette durée d’instruction qui peut durer jusqu’à huit ans, Pavel Durov n’aura d’autre choix que de rester en France ?

Il va faire appel de la décision de rester sur le territoire français. On peut imaginer qu’il demande un nouvel accord avec une caution plus élevée en échange d’une liberté de sortie et d’entrée sur le territoire français. Il va quoiqu’il en soit y avoir plusieurs recours tout au long de l’affaire. Mais pour l’instant, nous sommes dans une première phase où il est coincé en France.

Le bon côté des choses, c’est que cette assignation a déjà des effets voulus par la justice, avant même qu’on ne connaisse la suite du dossier, car les criminels pourraient perdre confiance dans l’avenir de la confidentialité de leurs communications sur Telegram.

Imaginez, si vous êtes un criminel et que vous hébergez vos communications chiffrées de point à point sur Telegram, et que vous voyez que son dirigeant est sous la pression de la justice française pour coopérer davantage avec les autorités, la décision logique est d’emballer ses affaires et de partir vers un autre service.

Ce moment où les criminels partent de Telegram pour aller vers un autre service, potentiellement moins confidentiel, offre une opportunité aux autorités de découvrir qui ils sont et ce qu’ils font. C’est un véritable piège qui leur est tendu.

Pavel Durov a obtenu en août 2021 la citoyenneté française, en plus de son passeport émirati, grâce à une procédure secrète que refuse de commenter le gouvernement. Cette particularité entre-t-elle en compte dans l’affaire ?

Cette nationalité française facilite énormément la tâche aux autorités. La France n’extrade pas ses ressortissants, donc elle va pouvoir décider ce qu’elle fait de lui. Je suppose qu’il va y avoir des tractations pour savoir qui est le plus offrant, ou le plus menaçant, pour récupérer M. Durov, car c’est quelqu’un d’assez puissant.

En France, son arrestation s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie et des enjeux autour du chiffrement. Mais d’autres régions du monde ont aussi intérêt à le récupérer, pour d’autres raisons, notamment liées à des enjeux géopolitiques.

L’arrestation de Pavel Durov inquiète une partie des spécialistes de la cryptographie et des libertés en ligne, qui y voient une attaque contre le chiffrement de bout en bout. Ce mécanisme, aussi utilisé par WhatsApp, Signal ou encore Messenger, garantit aux utilisateurs que leurs conversations ne pourront pas être lues si elles sont interceptées. Est-ce un moyen pour les autorités de mettre le pied dans la porte sur ce vaste sujet ?

Pour mettre le pied dans la porte, il faudrait qu’elle ne soit pas déjà ouverte. En 1996, la France a cessé d’exiger des autorisations préalables pour les solutions de cryptographie, mais en contrepartie, elle a mis en place un régime de déclaration. Quand vous utilisez des clés de chiffrement pour fournir des services qui touchent le territoire français, vous devez déposer vos clés à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).

Si vous ne vous pliez pas à cette exigence, qui permet à l’État français de déchiffrer les informations dans les cas prévus par la loi française, c’est une infraction. Avec cette affaire, on est en train de réveiller une législation qu’on a laissée dormir mais qui a toujours existé. Dans aucun pays du monde, qu’il soit autoritaire ou démocratique, un État ne peut se permettre d’être aveugle sur les activités chiffrées.

Dans le cas d’un chiffrement normal, l’entreprise détient l’accès aux clés, ce qui est par exemple le cas pour les discussions tenues sur les groupes Telegram. Mais dans le cas du chiffrement de bout en bout, l’entreprise n’a à aucun moment accès aux clés de chiffrement. Comment l’entreprise peut-elle se plier aux exigences légales dans ce cas ?

C’est vrai que Telegram n’a pas les capacités de lever le chiffrement sur les discussions chiffrées de bout en bout, même avec de la bonne foi. Mais ils ne peuvent pas s’en plaindre : c’est leur choix de ne pas avoir cette possibilité ! C’est même l’essence du service, sa promesse de confidentialité, et c’est de là que vient la confiance des utilisateurs. Pavel Durov et ses associés se sont mis eux-mêmes dans cette situation impossible : il faudrait reprogrammer le service pour qu’il devienne légal en France.

En quoi la situation de Telegram et M. Durov diffère-t-elle des autres messageries qui emploient le chiffrement de bout en bout, comme WhatsApp ou Signal ?

WhatsApp et Signal ont choisi leurs policiers. En se plaçant sous l’influence d’un État plutôt qu’un autre, une entreprise peut se permettre de mettre en place une capacité de coopération, et même d’être protégée par l’État avec lequel elle coopère.

C’est un vrai choix stratégique, qui alimente d’ailleurs les débats en Europe. Certains pays souhaitent forcer les messageries à mettre en place des portes dérobées [des accès détournés aux conversations, ndlr] pour que les autorités puissent accéder à toutes les conversations, même si elles sont protégées de bout en bout.

La France s’est jusqu’à présent opposée à cette idée, et préfère plutôt se reposer sur la volonté des prestataires de collaborer avec les autorités. L’idée est que les entreprises s’arrangent en interne pour pouvoir accéder aux informations, ou du moins à l’identité des personnes, sans pour autant donner cette possibilité aux États ou à quiconque d’autres. On laisse ainsi la responsabilité de la sécurité au prestataire, et on n’ouvre pas des portes dérobées dont n’importe qui pourrait potentiellement se servir.

Telegram, de son côté, a décidé de partir à Dubaï en se disant qu’il échappe aux Chinois, aux Américains et aux Européens. Il choisit d’être l’allié, le protégé ou le complice de personne. C’est aussi pour cette raison que les autorités françaises ont pu passer à l’action.

Finances-Budget 2025 : une bombe financière, politique, juridique et sociale

 

 

Si la loi de finances, la mère des lois dans le jargon politique, occupe traditionnellement l’essentiel du calendrier parlementaire automnal, son élaboration par le gouvernement débute dès le début de l’année précédente. En 2024, le lancement de la phase dite administrative de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2025 (du 5 février au 15 mai) a été marqué par une dégradation inattendue du déficit public 2023 à 5,5 % du PIB contre 4,9 % prévu et par une révision à la baisse de la croissance de 2024. Pour y faire face, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé une coupe dans les dépenses publiques de 20 milliards sur l’exercice 2024. Simultanément, le 10 février 2024, une réforme du Pacte de stabilité et de croissance qui discipline les comptes publics des États membres de l’UE a été décidée à Bruxelles pour une application dès le 1er janvier 2025. Les pays « cigales », comme la France, c’est-à-dire ceux dont le déficit public dépasse les 3 % disposent désormais d’une période d’ajustement de quatre ans (qui peut être étendue à 7 ans sous certaines conditions draconiennes) pour ramener leurs comptes publics sur une trajectoire budgétaire jugée « soutenable ». C’est pourquoi dans son programme de stabilité présenté le 17 avril dernier la France s’engageait auprès de la Commission européenne à ramener son déficit à 5,1 % en 2024 puis à 4,1 % en 2025 pour revenir sous le seuil fatidique des 3 % en 2027. En conséquence, Bercy doit trouver 25 milliards d’économies sur l’ensemble des comptes publics en 2024, puis 20 milliards supplémentaires en 2025. Par le passé, cet effort n’a jamais été atteint

 

par 

Professeur et directeur du Mastère Spécialisé Patrimoine et Immobilier, Kedge Business School dans the Conversation 

Dans ce contexte financier déjà très tendu, le séisme politique provoqué par la dissolution de l’Assemblée nationale et les résultats des élections législatives du 7 juillet a créé une tripartition inédite de la chambre basse sans aucune majorité de gouvernement possible. Le budget d’un État n’étant pas qu’une simple affaire de chiffres, mais un sujet éminemment politique, le choc des législatives a créé un flottement au sein de la direction du budget de Bercy.

Il en a résulté que les fameuses lettres plafonds qui fixent le volume des crédits, ministère par ministère, n’ont été envoyées que le mardi 20 août par le Premier ministre, Gabriel Attal, sous la forme d’un gel en valeur nominale de l’ensemble des dépenses de l’État en 2025 à 492 milliards d’euros, comme en 2024. Cela correspond, sur la base d’une inflation anticipée à 2 % en 2025 à environ 10 milliards d’économies puisque les recettes fiscales suivent, elles, à peu près l’inflation.

Même réduit à expédier les affaires courantes, le ministre chargé des finances est toujours tenu de préparer le projet de loi de finances dans un délai strict. L’article 39 de la Constitution de 1958 et la loi organique relative aux lois de finances de 2001 fixent ainsi au mardi 1er octobre la date limite du dépôt du projet de loi gouvernemental sur le bureau de l’Assemblée nationale, soit quelques jours seulement après la publication du plan budgétaire et structurel national de moyen terme détaillant les réformes que doit engager la France pour respecter la procédure officielle de déficit excessif enclenchée le 26 juillet 2024 par le Conseil de l’Union européenne.

Selon le principe fiscal cardinal de toute démocratie, gravé dans le marbre national par l’article 13 de la Déclaration des droits du 26 août 1789, seule la représentation nationale peut consentir à lever l’impôt. Jusqu’à présent, le Gouvernement proposait au Parlement un texte qui constituait une solide base de travail jamais remis en cause dans son principe par l’Assemblée nationale. Les députés usaient bien de leur droit d’amendement reconnu à l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances mais marginalement.

D’autant que le Gouvernement, s’il ne souhaitait pas s’en remettre à « la sagesse du Parlement » selon l’expression consacrée pour accepter certains amendements, disposait (et dispose toujours) dans le cadre du parlementarisme rationalisé qui caractérise notre Constitution de deux puissantes armes. L’article 40 interdit de voter des amendements qui réduisent les recettes ou augmentent les dépenses publiques et le célèbre article 49.3 permet à un gouvernement minoritaire comme le fut celui d’Élisabeth Borne en 2022 et 2023 de faire adopter une loi de finances aussi longtemps que les oppositions coalisées ne votent pas la censure.

La tripartition de la nouvelle Assemblée et l’incompatibilité absolue des programmes budgétaires des trois grands blocs étant avérée, un consensus budgétaire et fiscal est hautement improbable d’autant que la gouvernance de la commission des finances, le centre névralgique de la discussion budgétaire, a été chamboulée. Non par la reconduction d’Éric Coquerel (LFI) à la présidence de la commission des Finances, poste symbolique et explicitement réservé à une figure de l’opposition par le règlement de l’Assemblée mais bien par l’élection, au bénéfice de l’âge, de Charles de Courson(LIOT) opposant notoire à la réforme des retraites, au poste hautement stratégique de rapporteur de la Commission des finances.

Dans ces conditions, on voit mal comment le Parlement pourrait s’accorder sur un texte dans le délai de 70 jours fixé par l’article 47 de la Constitution au Parlement pour statuer sur le projet de loi de finances : 40 jours à l’Assemblée en première lecture, 20 jours au Sénat puis 10 jours pour que la navette parlementaire tente un accord entre les deux chambres, le dernier mot revenant toujours aux députés en cas de non-conciliation.

Sans loi de finances votée avant le 1er janvier, les impositions en tout genre ne peuvent, en principe, pas être levées en principe et le fonctionnement de l’État se retrouverait au point mort. Certes, la Ve République a connu deux épisodes similaires depuis sa création mais le fait majoritaire a rapidement réglé le problème. En 1962, après la dissolution décidée par le général de Gaulle le 9 octobre, les législatives de novembre avaient retardé l’examen du texte mais la majorité présidentielle ayant été reconduite le Gouvernement avait temporisé via des décrets de répartition des crédits et un crédit d’avance que nul à l’époque n’avait contestés.

En 1979 le Conseil constitutionnel avait annulé purement et simplement, le 24 décembre, la loi de finances pour 1980 pour non-respect de la procédure parlementaire. Dans la foulée, la majorité avait pu adopter une loi autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir en 1980 les taxes et impôts existants, validée in extremis par le Conseil le 30 décembre.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans les temps, l’article 47-3 de la Constitution prévoit que les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance, ce qui nécessite toutefois une autorisation parlementaire et ne résout pas le problème d’un parlement récalcitrant. Au demeurant cet article ne règle pas le cas d’un rejet explicite du texte avec ou sans l’usage du 49.3. Devant le blocage, il faudrait alors se référer à l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances. Mais, là encore, les solutions proposées à savoir un vote partiel de la première partie du texte (les recettes) ou un projet de loi spécial autorisant le Gouvernement à percevoir les impôts, exigent toujours un vote favorable du Parlement.

En cas d’impasse totale il ne resterait guère que l’utilisation par le président de la République des pleins pouvoirs de l’article 16 de la Constitution. À notre sens, il y serait même tenu puisque l’article 5 lui confie la tâche d’assurer la continuité de l’État. Certes, l’article 16 concocté en 1962 en cas de conflit armé ou d’insurrection s’inscrivait dans le contexte de la guerre d’Algérie mais les conditions de son utilisation seraient aujourd’hui réunies puisqu’elles nécessitent cumulativement le non-respect des traités internationaux (ici les engagements budgétaires européens du pays) et l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 décembre 1979 précitée, y semble d’ailleurs favorable puisqu’il précisait : « qu’il appartient au Gouvernement et au Parlement dans leurs sphères de compétences respectives de prendre toutes mesures d’ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale… en ce qui concerne tant les ressources que la répartition des crédits et des autorisations relatifs aux services votés ».

Les services votés représentant, aux termes mêmes de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances des montants qui ne peuvent pas excéder le montant des crédits de la loi de finances de l’année précédente, l’intervention du président aboutirait à… réduire le déficit et donc à respecter a minima les injonctions de Bruxelles. La continuité de l’État et de la nation serait donc temporairement assurée, les fonctionnaires toujours payés, mais la crise institutionnelle ne serait pas réglée pour autant…

Cirque juridique: DUPOND-MORETTI devant la cour de justice de la république

Cirque juridique: DUPOND-MORETTI devant la cour de justice de la république

Les règlements de compte entre certains membres de la justice et le ministre continuent avec la décision récente de renvoyer Éric Dupont Moretti devant la cour de justice de la république. Faut-il rappeler que cette cour de justice constitue une institution un peu particulière pour juger des délits des ministres et qu’elle est composée d’une majorité de politiques. Dans cette affaire tout le monde ce ridiculise : les magistrats, le ministre est au-delà de la justice tout entière

Pour preuve d’ailleurs la CJR n’a jamais prononcé de peine très grave. Un seul exemple lorsque Christine Lagarde est comparue pour l’affaire Tapie lui, on a jugé que l’octroi illégal de 400 millions à Tapie valait seulement un rappel à l’ordre de l’ancienne ministre des finances.

Il en sera de même évidemment avec le ministre de la justice d’autant qu’il s’agit d’une affaire complexe de règlements de comptes de procédures judiciaires. De quoi déconsidérer globalement encore un peu plus la justice.

Le futur procès du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti pour prise illégale d’intérêts devant la Cour de justice de la République (CJR) est une situation « inédite » qui le « décrédibilise » et qui « par ricochet, affaiblit l’institution judiciaire toute entière », ont estimé vendredi les deux principaux syndicats de magistrats.

Eric Dupond-Moretti est soupçonné d’avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s’était opposé dans sa première vie d’avocat.

Société-Violence et police : quel cadre juridique ?

Société-Violence et police : quel cadre juridique ?

Par Vincent Sizaire, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières dans the Conversation

La mort de Nahel M., 17 ans, abattu à Nanterre le mardi 27 juin 2023 par un policier lors d’un contrôle de son véhicule (enquête en cours) a suscité une vive émotion publique et plusieurs incidents dans de nombreuses communes des Hauts-de-Seine. Depuis une petite dizaine d’années, la question des « violences policières » s’est imposée sur le devant de la scène, portée par des collectifs constitués après le décès de certaines personnes à la suite d’une intervention policière – à l’image de l’emblématique « comité Adama » – mais aussi par les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ayant émaillé le mouvement des « gilets jaunes ».

Pourtant, cette présence renouvelée dans le débat public ne se traduit guère par une élévation de son niveau. Singulier paradoxe de notre temps, il semblerait au contraire que plus la discussion est nécessaire, plus elle est ensevelie sous la polémique médiatique. D’un côté, appuyés par les médias de masse et nombre de politiciennes et politiciens, les principaux syndicats de policiers réfutent l’idée même de violences policières, réduisant toute critique de la façon dont est exercée la force publique à l’expression d’une supposée « haine des flics ».

De l’autre, certains discours militants tendent à présenter les brutalités policières comme inhérentes à la fonction, développant une acception essentialiste que résume assez bien le slogan suivant lequel « la police tue » et qui est, lui aussi, repris par certains membres de la classe politicienne.

Symétriques et stéréotypées, de telles prises de position relèvent, au-delà de leur antagonisme de façade, d’un même dogmatisme. L’une comme l’autre témoigne en effet d’une réticence ou, à tout le moins, d’une indifférence à la compréhension du phénomène qui se donne à voir jusque dans l’usage des mots employés. Présenter le seul fait que « la police tue » comme une marque d’infamie est tout aussi ridicule que de feindre de s’émouvoir qu’on puisse le penser. Dans un État de droit, la fonction des forces de police et de gendarmerie est précisément d’exercer, concrètement, ce fameux monopole de la violence légitime théorisé en son temps par Max Weber. Une violence qui peut prendre la forme d’une contrainte essentiellement morale – le fait d’obéir aux injonctions du gendarme – mais peut aussi se traduire par l’infliction de blessures ou, dans les cas les plus extrêmes, de la mort.

D’un point de vue démocratique, la question n’est donc pas de savoir si les forces de l’ordre commettent ou non des violences, mais si le cadre légal dans lequel ces violences sont exercées garantit suffisamment que, sous le contrôle du juge, elles demeurent strictement nécessaires et proportionnées à la mission des autorités de police. Une mission, qui, comme le rappelle l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, n’a – ou ne devrait – avoir d’autres fins que l’application des lois et, à travers elle, la garantie des droits et libertés des citoyens.

C’est en effet à cette condition – et à cette condition seulement – que la violence d’État pourra être regardée comme légitime.

C’est dans cette perspective qu’il faut soumettre notre système répressif à un examen critique pour apprécier sa capacité à prévenir et sanctionner efficacement ce qu’il faut désigner non comme des « violences policières » mais, bien plus précisément, comme des abus dans l’exercice de la force publique.

Répondre à cette question suppose en premier lieu de vérifier si les cas dans lesquels les services de police et de gendarmerie peuvent faire usage de leurs armes à feu sont définis de façon suffisamment stricte. L’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure énonce de façon exhaustive et relativement précise ces hypothèses. À côté de la situation de légitime défense – caractérisée par une riposte immédiate et proportionnée à une menace réelle et imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne – les policiers peuvent ouvrir le feu s’il s’agit de l’unique moyen d’assurer la protection des individus ou des bâtiments dont ils ont la garde ou d’arrêter une personne prenant la fuite.

La loi précise en outre que le tir doit, dans tous les cas, être proportionné (par exemple, les policiers ne peuvent viser le conducteur si tirer sur les roues suffit pour immobiliser le véhicule du fuyard).

Reprenant largement les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, ces différentes hypothèses garantissent, a priori, la légitimité de l’exercice de la force.

Tel n’est pas le cas, en revanche, de la dernière hypothèse visée par le code de sécurité intérieure et qui permet aux forces de l’ordre de faire usage de leurs armes pour :

« empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable ».

Promue en 2016 comme permettant de donner une base légale au tirs effectués à l’encontre des auteurs de crimes terroristes comme le massacre du Bataclan de novembre 2015 – alors même que la légitime défense en l’espèce n’est ni contestée, ni contestable – cette hypothèse est désormais d’application générale alors que le seul cas de figure où elle pourrait légitimement s’appliquer est celle d’un crime de masse comme celui du Bataclan.

Or, dans le temps de l’action, il est strictement impossible pour l’auteur d’un tir de savoir s’il est face à une tentative d’homicide ou de « simples » violences. Il s’ensuit un risque d’usage disproportionné de la force ou, inversement, de mise en cause imprévisible de la responsabilité pénale de policiers ou de gendarmes qui, de bonne foi, auront cru agir dans le cadre de la loi.

Des failles dans la mise en application
Mais c’est avant tout au niveau de la mise en application du cadre légal que notre système présente les failles les plus importantes. Lorsqu’un policier ou gendarme recourt à la force en dehors des hypothèses prévues par la loi ou de façon disproportionnée, il commet alors une infraction pénale, qu’il s’agisse du délit de violences volontaires, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans ou, dans le pire des cas, du crime de meurtre, passible d’une peine de trente ans de réclusion criminelle.

Or la façon dont les enquêtes concernant les crimes et délits commis par les forces de l’ordre sont aujourd’hui menées en France ne garantit pas suffisamment leur impartialité. D’une part, ce sont toujours des policiers ou des gendarmes qui enquêtent sur d’autres policiers ou gendarmes – en principe, les inspections générales de police nationale ou de la gendarmerie nationale. D’autre part, les investigations sont la plupart du temps placées sous la supervision d’une autorité, le procureur de la République, qui ne bénéficie elle-même d’aucune garantie d’indépendance à l’égard du gouvernement et, partant, du ministère de l’Intérieur. Les magistrats du parquet sont en effet placés sous l’autorité directe d’un autre membre du pouvoir exécutif, le ministre de la Justice, seul compétent pour décider de leur nomination ou d’éventuelles sanctions disciplinaires.

En définitive, seules les procédures confiées à un juge d’instruction – magistrat statutairement indépendant – offrent aujourd’hui des garanties suffisantes d’impartialité. C’est la raison pour laquelle de nombreuses personnes demandent que les investigations relatives aux abus dans l’exercice de la force soient confiées à un service d’enquête complètement indépendant, comme ce qui a été mis en place chez certains de nos voisins européens, à l’image de l’Independant Office for Police Conduct britannique.

Inversement, celles et ceux qui militent aujourd’hui pour l’assouplissement du cadre légal existant revendiquent en réalité une pratique policière incompatible avec les exigences de l’État de droit démocratique. En particulier, la « présomption de légitime défense » proposée par le Rassemblement national et la plupart des syndicats policiers reviendrait à empêcher toute poursuite à l’encontre des auteurs de tirs quel que soit leur justification ou leur proportion, leur garantissant ainsi une impunité qui ne s’observe que dans les régimes autoritaires.

Mais pour s’opposer à une telle évolution, il est nécessaire de dépasser la simple condamnation morale des « violences policières » et, plus encore, de se garder de toute assimilation de telles dérives à une entière profession.

Violence et police : quel cadre juridique ?

Violence et police : quel cadre juridique ?

Par Vincent Sizaire, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières dans the Conversation

La mort de Nahel M., 17 ans, abattu à Nanterre le mardi 27 juin 2023 par un policier lors d’un contrôle de son véhicule (enquête en cours) a suscité une vive émotion publique et plusieurs incidents dans de nombreuses communes des Hauts-de-Seine. Depuis une petite dizaine d’années, la question des « violences policières » s’est imposée sur le devant de la scène, portée par des collectifs constitués après le décès de certaines personnes à la suite d’une intervention policière – à l’image de l’emblématique « comité Adama » – mais aussi par les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ayant émaillé le mouvement des « gilets jaunes ».

Pourtant, cette présence renouvelée dans le débat public ne se traduit guère par une élévation de son niveau. Singulier paradoxe de notre temps, il semblerait au contraire que plus la discussion est nécessaire, plus elle est ensevelie sous la polémique médiatique. D’un côté, appuyés par les médias de masse et nombre de politiciennes et politiciens, les principaux syndicats de policiers réfutent l’idée même de violences policières, réduisant toute critique de la façon dont est exercée la force publique à l’expression d’une supposée « haine des flics ».

De l’autre, certains discours militants tendent à présenter les brutalités policières comme inhérentes à la fonction, développant une acception essentialiste que résume assez bien le slogan suivant lequel « la police tue » et qui est, lui aussi, repris par certains membres de la classe politicienne.

Symétriques et stéréotypées, de telles prises de position relèvent, au-delà de leur antagonisme de façade, d’un même dogmatisme. L’une comme l’autre témoigne en effet d’une réticence ou, à tout le moins, d’une indifférence à la compréhension du phénomène qui se donne à voir jusque dans l’usage des mots employés. Présenter le seul fait que « la police tue » comme une marque d’infamie est tout aussi ridicule que de feindre de s’émouvoir qu’on puisse le penser. Dans un État de droit, la fonction des forces de police et de gendarmerie est précisément d’exercer, concrètement, ce fameux monopole de la violence légitime théorisé en son temps par Max Weber. Une violence qui peut prendre la forme d’une contrainte essentiellement morale – le fait d’obéir aux injonctions du gendarme – mais peut aussi se traduire par l’infliction de blessures ou, dans les cas les plus extrêmes, de la mort.

D’un point de vue démocratique, la question n’est donc pas de savoir si les forces de l’ordre commettent ou non des violences, mais si le cadre légal dans lequel ces violences sont exercées garantit suffisamment que, sous le contrôle du juge, elles demeurent strictement nécessaires et proportionnées à la mission des autorités de police. Une mission, qui, comme le rappelle l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, n’a – ou ne devrait – avoir d’autres fins que l’application des lois et, à travers elle, la garantie des droits et libertés des citoyens.

C’est en effet à cette condition – et à cette condition seulement – que la violence d’État pourra être regardée comme légitime.

C’est dans cette perspective qu’il faut soumettre notre système répressif à un examen critique pour apprécier sa capacité à prévenir et sanctionner efficacement ce qu’il faut désigner non comme des « violences policières » mais, bien plus précisément, comme des abus dans l’exercice de la force publique.

Répondre à cette question suppose en premier lieu de vérifier si les cas dans lesquels les services de police et de gendarmerie peuvent faire usage de leurs armes à feu sont définis de façon suffisamment stricte. L’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure énonce de façon exhaustive et relativement précise ces hypothèses. À côté de la situation de légitime défense – caractérisée par une riposte immédiate et proportionnée à une menace réelle et imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne – les policiers peuvent ouvrir le feu s’il s’agit de l’unique moyen d’assurer la protection des individus ou des bâtiments dont ils ont la garde ou d’arrêter une personne prenant la fuite.

La loi précise en outre que le tir doit, dans tous les cas, être proportionné (par exemple, les policiers ne peuvent viser le conducteur si tirer sur les roues suffit pour immobiliser le véhicule du fuyard).

Reprenant largement les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, ces différentes hypothèses garantissent, a priori, la légitimité de l’exercice de la force.

Tel n’est pas le cas, en revanche, de la dernière hypothèse visée par le code de sécurité intérieure et qui permet aux forces de l’ordre de faire usage de leurs armes pour :

« empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable ».

Promue en 2016 comme permettant de donner une base légale au tirs effectués à l’encontre des auteurs de crimes terroristes comme le massacre du Bataclan de novembre 2015 – alors même que la légitime défense en l’espèce n’est ni contestée, ni contestable – cette hypothèse est désormais d’application générale alors que le seul cas de figure où elle pourrait légitimement s’appliquer est celle d’un crime de masse comme celui du Bataclan.

Or, dans le temps de l’action, il est strictement impossible pour l’auteur d’un tir de savoir s’il est face à une tentative d’homicide ou de « simples » violences. Il s’ensuit un risque d’usage disproportionné de la force ou, inversement, de mise en cause imprévisible de la responsabilité pénale de policiers ou de gendarmes qui, de bonne foi, auront cru agir dans le cadre de la loi.

Des failles dans la mise en application
Mais c’est avant tout au niveau de la mise en application du cadre légal que notre système présente les failles les plus importantes. Lorsqu’un policier ou gendarme recourt à la force en dehors des hypothèses prévues par la loi ou de façon disproportionnée, il commet alors une infraction pénale, qu’il s’agisse du délit de violences volontaires, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans ou, dans le pire des cas, du crime de meurtre, passible d’une peine de trente ans de réclusion criminelle.

Or la façon dont les enquêtes concernant les crimes et délits commis par les forces de l’ordre sont aujourd’hui menées en France ne garantit pas suffisamment leur impartialité. D’une part, ce sont toujours des policiers ou des gendarmes qui enquêtent sur d’autres policiers ou gendarmes – en principe, les inspections générales de police nationale ou de la gendarmerie nationale. D’autre part, les investigations sont la plupart du temps placées sous la supervision d’une autorité, le procureur de la République, qui ne bénéficie elle-même d’aucune garantie d’indépendance à l’égard du gouvernement et, partant, du ministère de l’Intérieur. Les magistrats du parquet sont en effet placés sous l’autorité directe d’un autre membre du pouvoir exécutif, le ministre de la Justice, seul compétent pour décider de leur nomination ou d’éventuelles sanctions disciplinaires.

En définitive, seules les procédures confiées à un juge d’instruction – magistrat statutairement indépendant – offrent aujourd’hui des garanties suffisantes d’impartialité. C’est la raison pour laquelle de nombreuses personnes demandent que les investigations relatives aux abus dans l’exercice de la force soient confiées à un service d’enquête complètement indépendant, comme ce qui a été mis en place chez certains de nos voisins européens, à l’image de l’Independant Office for Police Conduct britannique.

Inversement, celles et ceux qui militent aujourd’hui pour l’assouplissement du cadre légal existant revendiquent en réalité une pratique policière incompatible avec les exigences de l’État de droit démocratique. En particulier, la « présomption de légitime défense » proposée par le Rassemblement national et la plupart des syndicats policiers reviendrait à empêcher toute poursuite à l’encontre des auteurs de tirs quel que soit leur justification ou leur proportion, leur garantissant ainsi une impunité qui ne s’observe que dans les régimes autoritaires.

Mais pour s’opposer à une telle évolution, il est nécessaire de dépasser la simple condamnation morale des « violences policières » et, plus encore, de se garder de toute assimilation de telles dérives à une entière profession.

Société-Violence et police : un problème d’encadrement juridique

Société-Violence et police : un problème d’encadrement juridique

par
Vincent Sizaire
Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières dans The Conversation


La mort de Nahel M., 17 ans, abattu à Nanterre le mardi 27 juin 2023 par un policier lors d’un contrôle de son véhicule (enquête en cours) a suscité une vive émotion publique et plusieurs incidents dans de nombreuses communes des Hauts-de-Seine. Depuis une petite dizaine d’années, la question des « violences policières » s’est imposée sur le devant de la scène, portée par des collectifs constitués après le décès de certaines personnes à la suite d’une intervention policière – à l’image de l’emblématique « comité Adama » – mais aussi par les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ayant émaillé le mouvement des « gilets jaunes ». Pourtant, cette présence renouvelée dans le débat public ne se traduit guère par une élévation de son niveau. Singulier paradoxe de notre temps, il semblerait au contraire que plus la discussion est nécessaire, plus elle est ensevelie sous la polémique médiatique. D’un côté, appuyés par les médias de masse et nombre de politiciennes et politiciens, les principaux syndicats de policiers réfutent l’idée même de violences policières, réduisant toute critique de la façon dont est exercée la force publique à l’expression d’une supposée « haine des flics ». De l’autre, certains discours militants tendent à présenter les brutalités policières comme inhérentes à la fonction, développant une acception essentialiste que résume assez bien le slogan suivant lequel « la police tue » et qui est, lui aussi, repris par certains membres de la classe politicienne.

Des prises de position dogmatiques ?
Symétriques et stéréotypées, de telles prises de position relèvent, au-delà de leur antagonisme de façade, d’un même dogmatisme. L’une comme l’autre témoigne en effet d’une réticence ou, à tout le moins, d’une indifférence à la compréhension du phénomène qui se donne à voir jusque dans l’usage des mots employés. Présenter le seul fait que « la police tue » comme une marque d’infamie est tout aussi ridicule que de feindre de s’émouvoir qu’on puisse le penser. Dans un État de droit, la fonction des forces de police et de gendarmerie est précisément d’exercer, concrètement, ce fameux monopole de la violence légitime théorisé en son temps par Max Weber. Une violence qui peut prendre la forme d’une contrainte essentiellement morale – le fait d’obéir aux injonctions du gendarme – mais peut aussi se traduire par l’infliction de blessures ou, dans les cas les plus extrêmes, de la mort.

D’un point de vue démocratique, la question n’est donc pas de savoir si les forces de l’ordre commettent ou non des violences, mais si le cadre légal dans lequel ces violences sont exercées garantit suffisamment que, sous le contrôle du juge, elles demeurent strictement nécessaires et proportionnées à la mission des autorités de police. Une mission, qui, comme le rappelle l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, n’a – ou ne devrait – avoir d’autres fins que l’application des lois et, à travers elle, la garantie des droits et libertés des citoyens.

C’est en effet à cette condition – et à cette condition seulement – que la violence d’État pourra être regardée comme légitime.

C’est dans cette perspective qu’il faut soumettre notre système répressif à un examen critique pour apprécier sa capacité à prévenir et sanctionner efficacement ce qu’il faut désigner non comme des « violences policières » mais, bien plus précisément, comme des abus dans l’exercice de la force publique.

Répondre à cette question suppose en premier lieu de vérifier si les cas dans lesquels les services de police et de gendarmerie peuvent faire usage de leurs armes à feu sont définis de façon suffisamment stricte. L’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure énonce de façon exhaustive et relativement précise ces hypothèses. À côté de la situation de légitime défense – caractérisée par une riposte immédiate et proportionnée à une menace réelle et imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne – les policiers peuvent ouvrir le feu s’il s’agit de l’unique moyen d’assurer la protection des individus ou des bâtiments dont ils ont la garde ou d’arrêter une personne prenant la fuite.

La loi précise en outre que le tir doit, dans tous les cas, être proportionné (par exemple, les policiers ne peuvent viser le conducteur si tirer sur les roues suffit pour immobiliser le véhicule du fuyard).

Reprenant largement les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, ces différentes hypothèses garantissent, a priori, la légitimité de l’exercice de la force.

Tel n’est pas le cas, en revanche, de la dernière hypothèse visée par le code de sécurité intérieure et qui permet aux forces de l’ordre de faire usage de leurs armes pour :

« empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable ».

Promue en 2016 comme permettant de donner une base légale au tirs effectués à l’encontre des auteurs de crimes terroristes comme le massacre du Bataclan de novembre 2015 – alors même que la légitime défense en l’espèce n’est ni contestée, ni contestable – cette hypothèse est désormais d’application générale alors que le seul cas de figure où elle pourrait légitimement s’appliquer est celle d’un crime de masse comme celui du Bataclan.

Or, dans le temps de l’action, il est strictement impossible pour l’auteur d’un tir de savoir s’il est face à une tentative d’homicide ou de « simples » violences. Il s’ensuit un risque d’usage disproportionné de la force ou, inversement, de mise en cause imprévisible de la responsabilité pénale de policiers ou de gendarmes qui, de bonne foi, auront cru agir dans le cadre de la loi.

Mais c’est avant tout au niveau de la mise en application du cadre légal que notre système présente les failles les plus importantes. Lorsqu’un policier ou gendarme recourt à la force en dehors des hypothèses prévues par la loi ou de façon disproportionnée, il commet alors une infraction pénale, qu’il s’agisse du délit de violences volontaires, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans ou, dans le pire des cas, du crime de meurtre, passible d’une peine de trente ans de réclusion criminelle.

Or la façon dont les enquêtes concernant les crimes et délits commis par les forces de l’ordre sont aujourd’hui menées en France ne garantit pas suffisamment leur impartialité. D’une part, ce sont toujours des policiers ou des gendarmes qui enquêtent sur d’autres policiers ou gendarmes – en principe, les inspections générales de police nationale ou de la gendarmerie nationale. D’autre part, les investigations sont la plupart du temps placées sous la supervision d’une autorité, le procureur de la République, qui ne bénéficie elle-même d’aucune garantie d’indépendance à l’égard du gouvernement et, partant, du ministère de l’Intérieur. Les magistrats du parquet sont en effet placés sous l’autorité directe d’un autre membre du pouvoir exécutif, le ministre de la Justice, seul compétent pour décider de leur nomination ou d’éventuelles sanctions disciplinaires.

En définitive, seules les procédures confiées à un juge d’instruction – magistrat statutairement indépendant – offrent aujourd’hui des garanties suffisantes d’impartialité. C’est la raison pour laquelle de nombreuses personnes demandent que les investigations relatives aux abus dans l’exercice de la force soient confiées à un service d’enquête complètement indépendant, comme ce qui a été mis en place chez certains de nos voisins européens, à l’image de l’Independant Office for Police Conduct britannique.

Inversement, celles et ceux qui militent aujourd’hui pour l’assouplissement du cadre légal existant revendiquent en réalité une pratique policière incompatible avec les exigences de l’État de droit démocratique. En particulier, la « présomption de légitime défense » proposée par le Rassemblement national et la plupart des syndicats policiers reviendrait à empêcher toute poursuite à l’encontre des auteurs de tirs quel que soit leur justification ou leur proportion, leur garantissant ainsi une impunité qui ne s’observe que dans les régimes autoritaires.

Mais pour s’opposer à une telle évolution, il est nécessaire de dépasser la simple condamnation morale des « violences policières » et, plus encore, de se garder de toute assimilation de telles dérives à une entière profession.

Loi retraites: L’imbroglio juridique et politique

Loi retraites: L’imbroglio juridique et politique

On se demande bien comment les Français seraien en capacité de comprendre l’imbroglio juridique et politique qui découle de la loi retraite puisque les experts eux-mêmes ne sont guère très clairs sur la question.

Pour résumer et simplifier, disons que d’abord le gouvernement a empêché le vote de la réforme en utilisant l’article 49 trois. D’autres artifices ont été employés pour neutraliser les amendements. Le conseil constitutionnel de toute façon a entériné la loi (il n’y a rien d’étonnant à cela puisque les neuf membres du conseil constitutionnel ne sont pas des juristes mais des politiques !). Concernant la nouvelle proposition de loi LIOT (qui vise à annuler la réforme du gouvernement), le bureau de l’assemblée y compris la présidente était au départ favorable à un vote. Depuis sur l’injonction du gouvernement,la présidente de l’assemblée a sorti de sa poche un article 40 pour considérer qu’un éventuel vote serait anti constitutionnel. Bref au total la situation est beaucoup plus complexe qu’évoquée ci-dessus mais on peut résumer tout cela en disant que tout a été fait qu’aucun vote n’intervienne à l’Assemblée nationale. Ce qui pose évidemment un problème démocratique et pourrait même poser une grave question politique. Du coup en effet on se pose la question du rôle de l’assemblée pratiquement interdite d’initiative.

Du coup l’opposition va proposer aujourd’hui des amendements pour contourner les contraintes de l’article 40 qui impose de ne pas créer de charges financières supplémentaires non financées pour une nouvelle loi.
« Ce sont des amendements qui ne sont pas constitutifs d’une charge financière puisqu’ils n’ont pas de conséquence directe tangible », avance Éric Coquerel, le président de la commission des finances auprès de BFMTV.com.

mais nul ne sait quelles dispositions seront bien étudiées dans l’hémicycle. Preuve de l’incertitude qui plane sur les débats: les services de l’Assemblée nationale n’ont pas encore rendu leurs verdicts sur l’ensemble des 200 amendements déposés – un chiffre relativement modeste. Les amendements peuvent par ailleurs être déclarées irrecevables pendant les débats.

Mais, vote ou non sur la réforme des retraites, La France insoumise a déjà annoncé vouloir déposer une motion de censure qui devrait probablement être signée par l’ensemble de la Nupes pour défendre la « dignité du Parlement ». Le groupe Liot pourrait faire de même et déposer une motion transpartisane.

Autre piste: un nouveau recours au Conseil constitutionnel qui a déjà validé la réforme tout en l’expurgeant d’une partie de ses dispositions. En cas d’absence de vote ce jeudi à l’Assemblée nationale, le recours porterait sur le fait que le Parlement n’a jamais pu se prononcer sur les retraites.

Loi retraites : tripatouillage juridique pour empêcher le vote d’une loi à l’assemblée

Loi retraites : tripatouillage juridique pour empêcher le vote d’une loi à l’assemblée


Défendue par le groupe Liot qui compte d’anciens macronistes, des centristes et des ex-socialistes, ce texte qui vise à rétablir la retraite à 62 ans a, sur le papier, toutes les chances d’être adoptée par l’Assemblée nationale. Mais le pouvoir va user de tous les moyens y compris le magouillage juridique en se fondant notamment sur l’article 40 de la constitution pour empêcher un vote à l’assemblée
!

La proposition de loi a pourtant été jugée suffisamment solide pour que le bureau de l’Assemblée nationale, présidé par Yaël Braun-Pivet, la patronne du Palais-Bourbon, juge la proposition de loi recevable le 25 avril dernier.

« Il y a eu une prise de conscience tardive », reconnaît le député Jean-René Cazeneuve. Le ton au perchoir a d’ailleurs changé du tout au tout ces derniers jours.
« De toute évidence, le texte de loi constitue une charge pour nos finances publiques et donc contrevient à cet article », estime désormais la présidente de l’Assemblée, comme elle l’a expliqué sur Sud Radio le 25 mai, renvoyant la balle à Éric Coquerel.

Problème pour la macronie: il est très peu probable que le président de la commission des Finances déclare cette proposition de loi irrecevable. « J’observe déjà qu’il y a un gage (un financement, NDLR). J’observe qu’il y a une conférence de financement du régime de retraites qui est prévue dans cette loi », a expliqué Éric Coquerel mi-mai.

L’insoumis n’a d’ailleurs pas manqué de manier l’ironie. « Il faudra quand même m’expliquer cette logique qui veut que le bureau de l’Assemblée présidé par Yaël Braun-Pivet valide cette proposition de loi, y compris au titre de l’article 40, mais ensuite estime de façon aussi certaine qu’il me reviendrait de l’invalider », a ainsi répondu dans la foulée le président de la commission des Finances sur son compte Twitter.

« On ne peut pas jouer le principe du jour sans fin en permanence. On nous dit qu’on veut tourner la page. Oui, je confirme qu’on veut légiférer sur d’autres choses à un moment », tance de son côté la porte-parole des députés Renaissance Prisca Thévenot.

Loi retraites : un magouillage juridique pour empêcher le vote d’une loi à l’assemblée

Loi retraites : un magouillage juridique pour empêcher le vote d’une loi à l’assemblée


Défendue par le groupe Liot qui compte d’anciens macronistes, des centristes et des ex-socialistes, ce texte qui vise à rétablir la retraite à 62 ans a, sur le papier, toutes les chances d’être adoptée par l’Assemblée nationale. Mais le pouvoir va user de tous les moyens y compris le magouillage juridique en se fondant sur l’article 40 de la constitution pour empêcher un vote à l’assemblée
!

La proposition de loi a pourtant été jugée suffisamment solide pour que le bureau de l’Assemblée nationale, présidé par Yaël Braun-Pivet, la patronne du Palais-Bourbon, juge la proposition de loi recevable le 25 avril dernier.

« Il y a eu une prise de conscience tardive », reconnaît le député Jean-René Cazeneuve. Le ton au perchoir a d’ailleurs changé du tout au tout ces derniers jours.
« De toute évidence, le texte de loi constitue une charge pour nos finances publiques et donc contrevient à cet article », estime désormais la présidente de l’Assemblée, comme elle l’a expliqué sur Sud Radio le 25 mai, renvoyant la balle à Éric Coquerel.

Problème pour la macronie: il est très peu probable que le président de la commission des Finances déclare cette proposition de loi irrecevable. « J’observe déjà qu’il y a un gage (un financement, NDLR). J’observe qu’il y a une conférence de financement du régime de retraites qui est prévue dans cette loi », a expliqué Éric Coquerel mi-mai.

L’insoumis n’a d’ailleurs pas manqué de manier l’ironie. « Il faudra quand même m’expliquer cette logique qui veut que le bureau de l’Assemblée présidé par Yaël Braun-Pivet valide cette proposition de loi, y compris au titre de l’article 40, mais ensuite estime de façon aussi certaine qu’il me reviendrait de l’invalider », a ainsi répondu dans la foulée le président de la commission des Finances sur son compte Twitter.

« On ne peut pas jouer le principe du jour sans fin en permanence. On nous dit qu’on veut tourner la page. Oui, je confirme qu’on veut légiférer sur d’autres choses à un moment », tance de son côté la porte-parole des députés Renaissance Prisca Thévenot.

Loi retraites à l’assemblée : un magouillage juridique pour empêcher le vote d’une loi

Loi retraites à l’assemblée : un magouillage juridique pour empêcher le vote d’une loi


Défendue par le groupe Liot qui compte d’anciens macronistes, des centristes et des ex-socialistes, ce texte qui vise à rétablir la retraite à 62 ans a, sur le papier, toutes les chances d’être adoptée par l’Assemblée nationale. Mais le pouvoir va user de tous les moyens y compris le magouillage juridique en se fondant sur l’article 40 de la constitution pour empêcher un vote à l’assemblée
!

La proposition de loi a pourtant été jugée suffisamment solide pour que le bureau de l’Assemblée nationale, présidé par Yaël Braun-Pivet, la patronne du Palais-Bourbon, juge la proposition de loi recevable le 25 avril dernier.

« Il y a eu une prise de conscience tardive », reconnaît le député Jean-René Cazeneuve. Le ton au perchoir a d’ailleurs changé du tout au tout ces derniers jours.
« De toute évidence, le texte de loi constitue une charge pour nos finances publiques et donc contrevient à cet article », estime désormais la présidente de l’Assemblée, comme elle l’a expliqué sur Sud Radio le 25 mai, renvoyant la balle à Éric Coquerel.

Problème pour la macronie: il est très peu probable que le président de la commission des Finances déclare cette proposition de loi irrecevable. « J’observe déjà qu’il y a un gage (un financement, NDLR). J’observe qu’il y a une conférence de financement du régime de retraites qui est prévue dans cette loi », a expliqué Éric Coquerel mi-mai.

L’insoumis n’a d’ailleurs pas manqué de manier l’ironie. « Il faudra quand même m’expliquer cette logique qui veut que le bureau de l’Assemblée présidé par Yaël Braun-Pivet valide cette proposition de loi, y compris au titre de l’article 40, mais ensuite estime de façon aussi certaine qu’il me reviendrait de l’invalider », a ainsi répondu dans la foulée le président de la commission des Finances sur son compte Twitter.

« On ne peut pas jouer le principe du jour sans fin en permanence. On nous dit qu’on veut tourner la page. Oui, je confirme qu’on veut légiférer sur d’autres choses à un moment », tance de son côté la porte-parole des députés Renaissance Prisca Thévenot.

Politique- »Le palmarès » juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Politique- »Le palmarès » juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Curieusement siègent au conseil constitutionnel non pas des juristes encore moins de véritables constitutionnalistes mais surtout des politiques. Pas étonnant puisque la plupart sont désignés d’une part par le président de la république, d’autres part par le président de l’assemblée et par le président du Sénat. On trouve ainsi plusieurs anciens ministres et même des anciens premiers ministres qui par ailleurs n’ont pas spécialement brillé sur le terrain juridique ainsi Alain Juppé a été impliqué dans plusieurs affaires et Fabius a été concerné par le scandale de l’affaire du sang contaminé. Comme spécialistes du droit, en fait mieux !

Rappel de faits dans Wikipédia

En juin 1995, Le Canard enchaîné révèle qu’Alain Juppé a signé, en janvier 1993, un document donnant l’ordre aux services du logement de la ville de Paris de diminuer de 1 000 francs le loyer de son fils Laurent, logé dans un appartement relevant des propriétés de la ville, rue Jacob. Par ailleurs, des travaux pour un montant de 381 000 francs sont réalisés dans cet appartement par la ville63. À plusieurs reprises, le ministère de la Justice tente d’empêcher le Service central de prévention de la corruption de rendre son rapport sur cette ristourne de loyer. Le rapport conclut au fait que cette opération peut relever d’un délit d’ingérence, mais la justice décide de ne pas poursuivre le Premier ministre.

En outre, Alain Juppé signe, en septembre 1990, un bail de location avec sa propre municipalité lui permettant de devenir locataire, dans cette même rue Jacob, d’un appartement de 189 m2 à un prix défiant toute concurrence*. Là encore, des travaux sont réalisés aux frais des contribuables, pour un montant évalué à plus d’un million de francs*. Il attend deux semaines avant de se justifier et refuse de s’excuser, affirmant rester « droit dans ses bottes ». Après trois mois de polémique, il décide de quitter son logement.

Une plainte pour « prise illégale d’intérêts » est déposée par l’Association des contribuables parisiens, créée ad hoc par Arnaud Montebourg, à l’époque jeune avocat et adhérent du Parti socialiste. Une information judiciaire est ouverte par le procureur de la République de Paris, Bruno Cotte, qui considère que le délit de prise illégale d’intérêts est établi66. Mais le procureur général près la cour d’appel de Paris, Jean-François Burgelin, controversé pour ses prises de position sur la corruption, publie un communiqué affirmant que l’infraction n’est pas constituée.
Ces affaires, qui éclatent quelques mois seulement après la campagne présidentielle de Jacques Chirac sur le thème de la « fracture sociale », ont un impact très négatif sur l’image d’Alain Juppé49.

En 1999, Alain Juppé est mis en examen pour « abus de confiance, recel d’abus de biens sociaux, et prise illégale d’intérêt » pour des faits commis en tant que secrétaire général du Rassemblement pour la République et maire adjoint de Paris aux finances, de 1983 à 1995. Il est considéré comme un élément clé d’un système de financement occulte d’emplois au sein du RPR financés par la mairie de Paris et des entreprises désireuses de passer des contrats publics (sa secrétaire personnelle au RPR fut elle-même rémunérée par une entreprise, le groupe immobilier Ségur, puis par la ville de Paris).

Son procès pour prise illégale d’intérêts s’ouvre le 29 septembre 2003. Alain Juppé y affirme avoir pris connaissance du système d’emplois fictifs en 199368. Le 30 janvier 2004, il est condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois de prison avec sursis et à une peine de dix ans d’inéligibilité69,70. Le tribunal juge notamment qu’Alain Juppé a « délibérément recouru à des arrangements illégaux » pour favoriser l’action du RPR, que la nature des faits était « contraire à la volonté générale exprimée par la loi » et qu’il avait ainsi « trompé la confiance du peuple souverain »71. La présidente du tribunal exige l’inscription de cette condamnation à son casier judiciaire.

L’appel interjeté par Alain Juppé immédiatement après sa condamnation a pour effet de suspendre l’application de cette décision jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Le 1er décembre 2004, celle-ci réduit la condamnation à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité alors que le parquet préconisait une peine plus lourde. Pour ce faire, elle déroge à une loi votée en 1995 par la majorité RPR-UDF ayant conduit à une lourde condamnation d’Alain Juppé en première instance : de façon inédite, la cour d’appel n’applique pas cette automaticité légale et fixe elle-même la durée de l’inéligibilité en faisant usage de l’article 432-17 du code pénal relatif aux peines complémentaires.

Elle indique notamment :
« Il est regrettable qu’au moment où le législateur prenait conscience de la nécessité de mettre fin à des pratiques délictueuses qui existaient à l’occasion du financement des partis politiques, M. Juppé n’ait pas appliqué à son propre parti les règles qu’il avait votées au Parlement. Il est également regrettable que M. Juppé, dont les qualités intellectuelles sont unanimement reconnues, n’ait pas cru devoir assumer devant la justice l’ensemble de ses responsabilités pénales et ait maintenu la négation de faits avérés. Toutefois, M. Juppé s’est consacré pendant de nombreuses années au service de l’État, n’a tiré aucun enrichissement personnel de ces infractions commises au bénéfice de l’ensemble des membres de son parti, dont il ne doit pas être le bouc émissaire. »

Alors que les journalistes soulignent ses agissements en tant que secrétaire général du RPR et adjoint aux finances à la mairie de Paris, une partie d’entre eux estiment qu’Alain Juppé « paye » pour Jacques Chirac, qui sera condamné à deux ans de prison avec sursis dans cette affaire en 201175. D’autres médias soulignent l’arrogance d’Alain Juppé durant ses deux procès. Celui-ci renonce alors à se pourvoir en cassation et démissionne de ses mandats de maire de Bordeaux et de président de la communauté urbaine.

L’affaire du sang contaminé vient aussi entacher le bilan du passage de Laurent Fabius à Matignon. Des retards dans la mise en œuvre de mesures préventives auraient entraîné la contamination par le virus du sida de patients ayant subi une transfusion sanguine. À la suite de la révélation de l’affaire en 1991 et de la déclaration de François Mitterrand du 9 novembre 1992 (« les ministres doivent rendre compte de leurs actes »), il demande la levée de son immunité parlementaire pour être jugé. Il est finalement relaxé du délit d’« atteinte involontaire à la vie » le 9 mars 1999 par la Cour de justice de la République, qui affirme, dans ses attendus .

Notons que cette course très spéciale de justice de la république qui juge exclusivement les anciens ministres est particulièrement laxiste vis-à-vis des délits des politiques. Ainsi elle n’a jamais pratiquement condamné sévèrement personne. Dernier exemple, celui de l’affaire Tapie ou Christine Lagarde alors ministre des finances a été exemptée de responsabilité pour avoir attribué abusivement 400 millions à l’intéressé et a fait l’objet simplement d’un froncement de sourcils appelé  » une certaine négligence » mais sans aucune condamnation !

Conclusion un conseil constitutionnel composé de personnalités sans réelles compétences juridiques et sans passé pouvant justifier leur intégrité.

Un autre exemple, une ancienne ministre inconnue, Jacqueline Gourault

En février 2022, Emmanuel Macron propose de nommer Jacqueline Gourault au Conseil constitutionnel. Cette proposition fait polémique sur les bancs de l’opposition de droite, car , Jacqueline Gourault n’est pas juriste. Pour le souligner, lors de son audition à l’Assemblée nationale, Guillaume Larrivé présente des questions pointues. À l’inverse, Philippe Bas (ancien président de la commission des Lois du Sénat), a précisé que « le Conseil constitutionnel n’a pas seulement besoin de juristes, mais aussi des personnalités qui connaissent la société française ».( son mari est éléveur de chevaux !)

Cette nomination est validée par le Parlement le 23 février 2022 par 41 voix pour, 31 voix contre et 4 abstentions (29 voix pour et 15 voix contre pour les députés, 12 voix pour et 16 voix contre pour les sénateurs). Elle prête serment le 8 mars 2022.

On pourrait encore continuer avec d’autres exemples d’incompétence juridique et de partialité politique.

Démocratie- Conseil constitutionnel : Quelle objectivité juridique ?

Démocratie- Conseil constitutionnel : Quelle objectivité juridique ?

par Lauréline Fontaine, Professeure de droit public dans Le Monde


Depuis le 14 avril, les mots des constitutionnalistes sont sévères à l’égard des décisions qu’a rendues le Conseil constitutionnel : mal motivées en droit, dangereuses pour la démocratie parlementaire, complaisantes à l’égard du gouvernement, etc. Assurément, le Conseil constitutionnel a manqué une occasion de restaurer la confiance et les espoirs que l’on pouvait porter dans la justice constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel n’est pas un contre-pouvoir de droit, il est « tout contre le pouvoir ».

Il est capital de comprendre que ce n’est pas forcément la justice constitutionnelle qui est en cause, mais bien les conditions dans lesquelles elle est rendue en France. Du point de vue des conditions de la délivrance de la justice dans un Etat de droit démocratique, les deux décisions du 14 avril rendues par le Conseil constitutionnel souffrent de plusieurs graves défauts : déontologie discutable, défaut d’apparence d’impartialité, absence de débat réellement contradictoire et, enfin, absence d’argumentation étayée et cohérente.

La déontologie des « juges » : le fait d’apprendre que le président d’une juridiction a fait savoir ce qu’il pourrait juger dans une affaire donnée, alors même qu’il n’en est pas encore saisi, est contraire à la réserve à laquelle il est tenu comme juge et contrarie aussi le principe de la collégialité de la justice. Or, selon Le Canard enchaîné, Laurent Fabius a expliqué, au mois de janvier, que certaines dispositions pourraient être censurées au titre des « cavaliers sociaux », alors même que le projet n’avait même pas encore été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Le fait d’avoir voulu accompagner le président de la République à l’occasion de son voyage en Chine, début avril, est également le signe évident du peu d’intérêt porté aux enjeux de la justice constitutionnelle.

Les apparences de l’impartialité des « juges » : pour que leurs décisions soient prises dans les conditions d’une justice sereine et démocratique, les juges ne doivent pas les rendre dans des conditions qui feraient peser sur elles un doute légitime. C’est élémentaire. Ce qui compte, surtout, est qu’ils doivent en donner les apparences. Cela signifie que si les juges ont un conflit d’intérêts objectif avec une affaire, qu’ils connaissent l’une des parties ou ont déjà été impliqués dans le même type d’affaires, ils doivent se mettre en retrait, se « déporter », pour que la décision ne puisse pas être contestable.

Retraites et Justice-Le « palmarès » juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Retraites et Justice-Le « palmarès » juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Curieusement siègent au conseil constitutionnel non pas des juristes encore moins de véritables constitutionnalistes mais surtout des politiques. Pas étonnant puisque la plupart sont désignés d’une part par le président de la république, d’autres part par le président de l’assemblée et par le président du Sénat. On trouve ainsi plusieurs anciens ministres et même des anciens premiers ministres qui par ailleurs n’ont pas spécialement brillé sur le terrain juridique ainsi Alain Juppé a été impliqué dans plusieurs affaires et Fabius a été concerné par le scandale de l’affaire du sang contaminé. Comme spécialistes du droit, en fait mieux !

Rappel de faits dans Wikipédia

En juin 1995, Le Canard enchaîné révèle qu’Alain Juppé a signé, en janvier 1993, un document donnant l’ordre aux services du logement de la ville de Paris de diminuer de 1 000 francs le loyer de son fils Laurent, logé dans un appartement relevant des propriétés de la ville, rue Jacob. Par ailleurs, des travaux pour un montant de 381 000 francs sont réalisés dans cet appartement par la ville63. À plusieurs reprises, le ministère de la Justice tente d’empêcher le Service central de prévention de la corruption de rendre son rapport sur cette ristourne de loyer. Le rapport conclut au fait que cette opération peut relever d’un délit d’ingérence, mais la justice décide de ne pas poursuivre le Premier ministre.

En outre, Alain Juppé signe, en septembre 1990, un bail de location avec sa propre municipalité lui permettant de devenir locataire, dans cette même rue Jacob, d’un appartement de 189 m2 à un prix défiant toute concurrence*. Là encore, des travaux sont réalisés aux frais des contribuables, pour un montant évalué à plus d’un million de francs*. Il attend deux semaines avant de se justifier et refuse de s’excuser, affirmant rester « droit dans ses bottes ». Après trois mois de polémique, il décide de quitter son logement.

Une plainte pour « prise illégale d’intérêts » est déposée par l’Association des contribuables parisiens, créée ad hoc par Arnaud Montebourg, à l’époque jeune avocat et adhérent du Parti socialiste. Une information judiciaire est ouverte par le procureur de la République de Paris, Bruno Cotte, qui considère que le délit de prise illégale d’intérêts est établi66. Mais le procureur général près la cour d’appel de Paris, Jean-François Burgelin, controversé pour ses prises de position sur la corruption, publie un communiqué affirmant que l’infraction n’est pas constituée.
Ces affaires, qui éclatent quelques mois seulement après la campagne présidentielle de Jacques Chirac sur le thème de la « fracture sociale », ont un impact très négatif sur l’image d’Alain Juppé49.

En 1999, Alain Juppé est mis en examen pour « abus de confiance, recel d’abus de biens sociaux, et prise illégale d’intérêt » pour des faits commis en tant que secrétaire général du Rassemblement pour la République et maire adjoint de Paris aux finances, de 1983 à 1995. Il est considéré comme un élément clé d’un système de financement occulte d’emplois au sein du RPR financés par la mairie de Paris et des entreprises désireuses de passer des contrats publics (sa secrétaire personnelle au RPR fut elle-même rémunérée par une entreprise, le groupe immobilier Ségur, puis par la ville de Paris).

Son procès pour prise illégale d’intérêts s’ouvre le 29 septembre 2003. Alain Juppé y affirme avoir pris connaissance du système d’emplois fictifs en 199368. Le 30 janvier 2004, il est condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois de prison avec sursis et à une peine de dix ans d’inéligibilité69,70. Le tribunal juge notamment qu’Alain Juppé a « délibérément recouru à des arrangements illégaux » pour favoriser l’action du RPR, que la nature des faits était « contraire à la volonté générale exprimée par la loi » et qu’il avait ainsi « trompé la confiance du peuple souverain »71. La présidente du tribunal exige l’inscription de cette condamnation à son casier judiciaire.

L’appel interjeté par Alain Juppé immédiatement après sa condamnation a pour effet de suspendre l’application de cette décision jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Le 1er décembre 2004, celle-ci réduit la condamnation à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité alors que le parquet préconisait une peine plus lourde. Pour ce faire, elle déroge à une loi votée en 1995 par la majorité RPR-UDF ayant conduit à une lourde condamnation d’Alain Juppé en première instance : de façon inédite, la cour d’appel n’applique pas cette automaticité légale et fixe elle-même la durée de l’inéligibilité en faisant usage de l’article 432-17 du code pénal relatif aux peines complémentaires.

Elle indique notamment :
« Il est regrettable qu’au moment où le législateur prenait conscience de la nécessité de mettre fin à des pratiques délictueuses qui existaient à l’occasion du financement des partis politiques, M. Juppé n’ait pas appliqué à son propre parti les règles qu’il avait votées au Parlement. Il est également regrettable que M. Juppé, dont les qualités intellectuelles sont unanimement reconnues, n’ait pas cru devoir assumer devant la justice l’ensemble de ses responsabilités pénales et ait maintenu la négation de faits avérés. Toutefois, M. Juppé s’est consacré pendant de nombreuses années au service de l’État, n’a tiré aucun enrichissement personnel de ces infractions commises au bénéfice de l’ensemble des membres de son parti, dont il ne doit pas être le bouc émissaire. »

Alors que les journalistes soulignent ses agissements en tant que secrétaire général du RPR et adjoint aux finances à la mairie de Paris, une partie d’entre eux estiment qu’Alain Juppé « paye » pour Jacques Chirac, qui sera condamné à deux ans de prison avec sursis dans cette affaire en 201175. D’autres médias soulignent l’arrogance d’Alain Juppé durant ses deux procès. Celui-ci renonce alors à se pourvoir en cassation et démissionne de ses mandats de maire de Bordeaux et de président de la communauté urbaine.

L’affaire du sang contaminé vient aussi entacher le bilan du passage de Laurent Fabius à Matignon. Des retards dans la mise en œuvre de mesures préventives auraient entraîné la contamination par le virus du sida de patients ayant subi une transfusion sanguine. À la suite de la révélation de l’affaire en 1991 et de la déclaration de François Mitterrand du 9 novembre 1992 (« les ministres doivent rendre compte de leurs actes »), il demande la levée de son immunité parlementaire pour être jugé. Il est finalement relaxé du délit d’« atteinte involontaire à la vie » le 9 mars 1999 par la Cour de justice de la République, qui affirme, dans ses attendus .

Notons que cette course très spéciale de justice de la république qui juge exclusivement les anciens ministres est particulièrement laxiste vis-à-vis des délits des politiques. Ainsi elle n’a jamais pratiquement condamné sévèrement personne. Dernier exemple, celui de l’affaire Tapie ou Christine Lagarde alors ministre des finances a été exemptée de responsabilité pour avoir attribué abusivement 400 millions à l’intéressé et a fait l’objet simplement d’un froncement de sourcils appelé  » une certaine négligence » mais sans aucune condamnation !

Conclusion un conseil constitutionnel composé de personnalités sans réelles compétences juridiques et sans passé pouvant justifier leur intégrité.

Un autre exemple, une ancienne ministre inconnue, Jacqueline Gourault

En février 2022, Emmanuel Macron propose de nommer Jacqueline Gourault au Conseil constitutionnel. Cette proposition fait polémique sur les bancs de l’opposition de droite, car , Jacqueline Gourault n’est pas juriste. Pour le souligner, lors de son audition à l’Assemblée nationale, Guillaume Larrivé présente des questions pointues. À l’inverse, Philippe Bas (ancien président de la commission des Lois du Sénat), a précisé que « le Conseil constitutionnel n’a pas seulement besoin de juristes, mais aussi des personnalités qui connaissent la société française ».( son mari est éléveur de chevaux !)

Cette nomination est validée par le Parlement le 23 février 2022 par 41 voix pour, 31 voix contre et 4 abstentions (29 voix pour et 15 voix contre pour les députés, 12 voix pour et 16 voix contre pour les sénateurs). Elle prête serment le 8 mars 2022.

On pourrait encore continuer avec d’autres exemples d’incompétence juridique et de partialité politique.

Conseil constitutionnel : Quelle objectivité juridique ?

Conseil constitutionnel : Quelle objectivité juridique ?

par Lauréline Fontaine,Professeure de droit public dans Le Monde


Depuis le 14 avril, les mots des constitutionnalistes sont sévères à l’égard des deux décisions qu’a rendues le Conseil constitutionnel : mal motivées en droit, dangereuses pour la démocratie parlementaire, complaisantes à l’égard du gouvernement, etc. Assurément, le Conseil constitutionnel a manqué une occasion de restaurer la confiance et les espoirs que l’on pouvait porter dans la justice constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel n’est pas un contre-pouvoir de droit, il est « tout contre le pouvoir ».

Il est capital de comprendre que ce n’est pas forcément la justice constitutionnelle qui est en cause, mais bien les conditions dans lesquelles elle est rendue en France. Du point de vue des conditions de la délivrance de la justice dans un Etat de droit démocratique, les deux décisions du 14 avril rendues par le Conseil constitutionnel souffrent de plusieurs graves défauts : déontologie discutable, défaut d’apparence d’impartialité, absence de débat réellement contradictoire et, enfin, absence d’argumentation étayée et cohérente.

La déontologie des « juges » : le fait d’apprendre que le président d’une juridiction a fait savoir ce qu’il pourrait juger dans une affaire donnée, alors même qu’il n’en est pas encore saisi, est contraire à la réserve à laquelle il est tenu comme juge et contrarie aussi le principe de la collégialité de la justice. Or, selon Le Canard enchaîné, Laurent Fabius a expliqué, au mois de janvier, que certaines dispositions pourraient être censurées au titre des « cavaliers sociaux », alors même que le projet n’avait même pas encore été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Le fait d’avoir voulu accompagner le président de la République à l’occasion de son voyage en Chine, début avril, est également le signe évident du peu d’intérêt porté aux enjeux de la justice constitutionnelle.

Les apparences de l’impartialité des « juges » : pour que leurs décisions soient prises dans les conditions d’une justice sereine et démocratique, les juges ne doivent pas les rendre dans des conditions qui feraient peser sur elles un doute légitime. C’est élémentaire. Ce qui compte, surtout, est qu’ils doivent en donner les apparences. Cela signifie que si les juges ont un conflit d’intérêts objectif avec une affaire, qu’ils connaissent l’une des parties ou ont déjà été impliqués dans le même type d’affaires, ils doivent se mettre en retrait, se « déporter », pour que la décision ne puisse pas être contestable.

Politique-Une curieuse compétence juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Politique-Une curieuse compétence juridique de membres importants du conseil constitutionnel

Curieusement siègent au conseil constitutionnel non pas des juristes encore moins de véritables constitutionnalistes mais surtout des politiques. Pas étonnant puisque la plupart sont désignés d’une part par le président de la république, d’autres part par le président de l’assemblée et par le président du Sénat. On trouve ainsi plusieurs anciens ministres et même des anciens premiers ministres qui par ailleurs n’ont pas spécialement brillé sur le terrain juridique ainsi Alain Juppé a été impliqué dans plusieurs affaires et Fabius a été concerné par le scandale de l’affaire du sang contaminé. Comme spécialistes du droit, en fait mieux !

Rappel de faits dans Wikipédia

En juin 1995, Le Canard enchaîné révèle qu’Alain Juppé a signé, en janvier 1993, un document donnant l’ordre aux services du logement de la ville de Paris de diminuer de 1 000 francs le loyer de son fils Laurent, logé dans un appartement relevant des propriétés de la ville, rue Jacob. Par ailleurs, des travaux pour un montant de 381 000 francs sont réalisés dans cet appartement par la ville63. À plusieurs reprises, le ministère de la Justice tente d’empêcher le Service central de prévention de la corruption de rendre son rapport sur cette ristourne de loyer. Le rapport conclut au fait que cette opération peut relever d’un délit d’ingérence, mais la justice décide de ne pas poursuivre le Premier ministre.

En outre, Alain Juppé signe, en septembre 1990, un bail de location avec sa propre municipalité lui permettant de devenir locataire, dans cette même rue Jacob, d’un appartement de 189 m2 à un prix défiant toute concurrence*. Là encore, des travaux sont réalisés aux frais des contribuables, pour un montant évalué à plus d’un million de francs*. Il attend deux semaines avant de se justifier et refuse de s’excuser, affirmant rester « droit dans ses bottes ». Après trois mois de polémique, il décide de quitter son logement.

Une plainte pour « prise illégale d’intérêts » est déposée par l’Association des contribuables parisiens, créée ad hoc par Arnaud Montebourg, à l’époque jeune avocat et adhérent du Parti socialiste. Une information judiciaire est ouverte par le procureur de la République de Paris, Bruno Cotte, qui considère que le délit de prise illégale d’intérêts est établi66. Mais le procureur général près la cour d’appel de Paris, Jean-François Burgelin, controversé pour ses prises de position sur la corruption, publie un communiqué affirmant que l’infraction n’est pas constituée.
Ces affaires, qui éclatent quelques mois seulement après la campagne présidentielle de Jacques Chirac sur le thème de la « fracture sociale », ont un impact très négatif sur l’image d’Alain Juppé49.

En 1999, Alain Juppé est mis en examen pour « abus de confiance, recel d’abus de biens sociaux, et prise illégale d’intérêt » pour des faits commis en tant que secrétaire général du Rassemblement pour la République et maire adjoint de Paris aux finances, de 1983 à 1995. Il est considéré comme un élément clé d’un système de financement occulte d’emplois au sein du RPR financés par la mairie de Paris et des entreprises désireuses de passer des contrats publics (sa secrétaire personnelle au RPR fut elle-même rémunérée par une entreprise, le groupe immobilier Ségur, puis par la ville de Paris).

Son procès pour prise illégale d’intérêts s’ouvre le 29 septembre 2003. Alain Juppé y affirme avoir pris connaissance du système d’emplois fictifs en 199368. Le 30 janvier 2004, il est condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à 18 mois de prison avec sursis et à une peine de dix ans d’inéligibilité69,70. Le tribunal juge notamment qu’Alain Juppé a « délibérément recouru à des arrangements illégaux » pour favoriser l’action du RPR, que la nature des faits était « contraire à la volonté générale exprimée par la loi » et qu’il avait ainsi « trompé la confiance du peuple souverain »71. La présidente du tribunal exige l’inscription de cette condamnation à son casier judiciaire.

L’appel interjeté par Alain Juppé immédiatement après sa condamnation a pour effet de suspendre l’application de cette décision jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Le 1er décembre 2004, celle-ci réduit la condamnation à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité alors que le parquet préconisait une peine plus lourde. Pour ce faire, elle déroge à une loi votée en 1995 par la majorité RPR-UDF ayant conduit à une lourde condamnation d’Alain Juppé en première instance : de façon inédite, la cour d’appel n’applique pas cette automaticité légale et fixe elle-même la durée de l’inéligibilité en faisant usage de l’article 432-17 du code pénal relatif aux peines complémentaires.

Elle indique notamment :
« Il est regrettable qu’au moment où le législateur prenait conscience de la nécessité de mettre fin à des pratiques délictueuses qui existaient à l’occasion du financement des partis politiques, M. Juppé n’ait pas appliqué à son propre parti les règles qu’il avait votées au Parlement. Il est également regrettable que M. Juppé, dont les qualités intellectuelles sont unanimement reconnues, n’ait pas cru devoir assumer devant la justice l’ensemble de ses responsabilités pénales et ait maintenu la négation de faits avérés. Toutefois, M. Juppé s’est consacré pendant de nombreuses années au service de l’État, n’a tiré aucun enrichissement personnel de ces infractions commises au bénéfice de l’ensemble des membres de son parti, dont il ne doit pas être le bouc émissaire. »

Alors que les journalistes soulignent ses agissements en tant que secrétaire général du RPR et adjoint aux finances à la mairie de Paris, une partie d’entre eux estiment qu’Alain Juppé « paye » pour Jacques Chirac, qui sera condamné à deux ans de prison avec sursis dans cette affaire en 201175. D’autres médias soulignent l’arrogance d’Alain Juppé durant ses deux procès. Celui-ci renonce alors à se pourvoir en cassation et démissionne de ses mandats de maire de Bordeaux et de président de la communauté urbaine.

L’affaire du sang contaminé vient aussi entacher le bilan du passage de Laurent Fabius à Matignon. Des retards dans la mise en œuvre de mesures préventives auraient entraîné la contamination par le virus du sida de patients ayant subi une transfusion sanguine. À la suite de la révélation de l’affaire en 1991 et de la déclaration de François Mitterrand du 9 novembre 1992 (« les ministres doivent rendre compte de leurs actes »), il demande la levée de son immunité parlementaire pour être jugé. Il est finalement relaxé du délit d’« atteinte involontaire à la vie » le 9 mars 1999 par la Cour de justice de la République, qui affirme, dans ses attendus .

Notons que cette course très spéciale de justice de la république qui juge exclusivement les anciens ministres est particulièrement laxiste vis-à-vis des délits des politiques. Ainsi elle n’a jamais pratiquement condamné sévèrement personne. Dernier exemple, celui de l’affaire Tapie ou Christine Lagarde alors ministre des finances a été exemptée de responsabilité pour avoir attribué abusivement 400 millions à l’intéressé et a fait l’objet simplement d’un froncement de sourcils appelé  » une certaine négligence » mais sans aucune condamnation !

Conclusion un conseil constitutionnel composé de personnalités sans réelles compétences juridiques et sans passé pouvant justifier leur intégrité.

Un autre exemple, une ancienne ministre inconnue, Jacqueline Gourault

En février 2022, Emmanuel Macron propose de nommer Jacqueline Gourault au Conseil constitutionnel. Cette proposition fait polémique sur les bancs de l’opposition de droite, car , Jacqueline Gourault n’est pas juriste. Pour le souligner, lors de son audition à l’Assemblée nationale, Guillaume Larrivé présente des questions pointues. À l’inverse, Philippe Bas (ancien président de la commission des Lois du Sénat), a précisé que « le Conseil constitutionnel n’a pas seulement besoin de juristes, mais aussi des personnalités qui connaissent la société française ».( son mari est éléveur de chevaux !)

Cette nomination est validée par le Parlement le 23 février 2022 par 41 voix pour, 31 voix contre et 4 abstentions (29 voix pour et 15 voix contre pour les députés, 12 voix pour et 16 voix contre pour les sénateurs). Elle prête serment le 8 mars 2022.

On pourrait encore continuer avec d’autres exemples d’incompétence juridique et de partialité politique.

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