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Le barème d’indemnisation d’un licenciement injustifié est illégal

Le  barème d’indemnisation d’un licenciement injustifié est illégal 

 

La décision du Comité européen des droits sociaux statuant que le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement injustifié constitue une « violation » de la Charte sociale européenne est une condamnation du « macronisme social », estime, dans une tribune au « Monde », le juriste Julien Icard.

 

Il aura fallu attendre l’entre-deux-tours des élections législatives pour être informé de la condamnation européenne du barème d’indemnisation d’un licenciement injustifié, dit « barème Macron », l’un des symboles de la politique sociale d’Emmanuel Macron. Symbole, obsession même, puisque l’actuel président, alors ministre de l’économie, avait fait adopter en 2015 un premier dispositif de barème assez similaire, mais alors censuré par le Conseil constitutionnel.

C’est donc la seconde fois qu’un tel instrument visant à faciliter les licenciements en fixant un prix prévisible à la rupture illicite du contrat de travail, est remis en cause, mais cette fois en raison de sa contradiction avec les normes européennes du travail.

A ce titre, la situation est quelque peu surprenante. Alors que la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, le 11 mai, à grand renfort de publicité, que le barème Macron était conforme au droit international du travail, le Comité européen des droits sociaux, institution du Conseil de l’Europe chargée de veiller à la bonne application de la Charte sociale européenne, estime au contraire que ce même barème viole l’article 24 de la charte. La décision du 23 mars n’est pas encore publique (elle le sera dans quelques semaines) mais nous avons pu en prendre connaissance.

La conclusion est sans appel. Saisi par deux organisations syndicales, la CGT et FO, de la compatibilité du barème Macron avec ladite charte, le Comité européen des droits sociaux considère à l’unanimité que le système français ne permet pas au juge d’allouer une indemnité adéquate ou de décider d’une autre réparation appropriée à un salarié injustement licencié, droit pourtant garanti par l’article 24 susmentionné, dans la mesure où « les plafonds prévus par [le] code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur ».

Il ajoute que « le juge ne dispose que d’une marge de manœuvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés. Pour cette raison, le préjudice réel subi par le salarié en question, lié aux circonstances individuelles de l’affaire, peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé ». Une telle conclusion n’est pas une surprise, le comité ayant rendu deux décisions similaires à propos de systèmes comparables de barème en Finlande ou en Italie.

Pour autant, il faut l’admettre, la décision du comité ne contredit pas frontalement la Cour de cassation française, et pour cause ! Cette dernière a certes jugé que le barème était compatible aux normes internationales mais en se référant uniquement à la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).




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