Archive pour le Tag 'illicite'

Licenciement illégal : une réglementation d’indemnisation illicite

 Licenciement illégal : une réglementation d’indemnisation illicite

La Cour de cassation a validé, le 11 mai dernier, le dispositif des ordonnances Macron de 2017 qui limite la réparation des préjudices subis par le salarié en cas de licenciement injustifié. Par Michel Miné, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

 

Un double caractère illicite de la réglementation néolibérale de Macron concernant l’indemnisation pour licenciement illégal. D’une part parce que la réintégration prévue n’a pratiquement jamais lieu, d’autre part ce que le montant forfaitaire d’indemnisation ne repose sur aucun critère objectif NDLR 

 

Depuis 1973, l’employeur ne peut licencier un salarié que s’il peut justifier d’une « cause réelle et sérieuse » de licenciement. En cas de licenciement injustifié, la réparation en nature (la réintégration du salarié dans l’entreprise) est devenue dans les faits inappliquée. Reste la seule réparation indemnitaire.

Concernant ce second volet, une disposition de l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a mis en place un référentiel obligatoire, « un barème » : le juge, quand il est saisi, peut accorder au salarié, en réparation de la perte illégale de son emploi, une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux.

Cette disposition avait été validée par le Conseil constitutionnel au regard de la Constitution ; cependant, une loi peut être conforme à la Constitution sans être conforme au droit international applicable, le Conseil n’examinant pas la validité d’un texte de loi au regard des engagements internationaux.

Selon le rapport remis au président de la République relatif à l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, cette disposition a pour objectif affiché de « lever les freins au recrutement, en accroissant la prévisibilité des décisions rendues et en sécurisant les entreprises, notamment les TPE-PME, au regard des risques liés à la rupture du contrat de travail ». Pourtant, aucune étude sérieuse ne démontre que « la peur du juge » freinerait les recrutements et que la limitation des indemnités, accordées en cas de licenciement injustifié, serait de nature à favoriser les embauches.

Ce barème prévoit un plafond d’indemnisation, en fonction du critère de l’ancienneté dans l’entreprise, quels que soient les préjudices subis par le salarié licencié à tort. Le barème se situe au seul niveau de la perte de l’emploi perçu comme une chose, l’avoir (assurant la rémunération). Sont ignorées les pertes concernant l’être (l’identité professionnelle, élément essentiel de l’identité personnelle) et l’agir (l’exercice d’un métier, le travail). Ce barème modifie le plancher d’indemnisation, notamment en le réduisant de moitié (3 mois au lieu de 6 mois pour les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés).

Il ressort de deux études sur la mise en œuvre du barème, la première de France stratégie et la seconde de l’Université Grenoble-Alpes, une baisse globale et sensible des indemnités versées aux salariés, victimes d’un licenciement injustifié, en particulier pour ceux ayant moins de cinq ans d’ancienneté ; en effet, « Les plafonds fixés l’ont été en tenant compte des moyennes constatées sur les dernières années ». Ces salariés sont alors désincités à agir en justice pour contester leur licenciement et faire valoir leurs droits au vu des faibles dommages-intérêts qu’ils peuvent obtenir.

Une mesure emblématique

Ce barème constitue ainsi une mesure emblématique parmi les dispositions de régression du droit du travail dans sa fonction de protection et d’émancipation de la personne salariée. Cette mesure s’inscrit dans une politique de mise à l’écart du droit et du juge (prescription réduite à une année pour contester un licenciement, encadrement du pouvoir d’appréciation du juge en matière de motif économique, etc.). Le juge, le tiers nécessaire garant dans toute relation contractuelle, ne peut plus apprécier le préjudice dans sa totalité et en assurer la réparation dans son intégralité.

Cette politique applique la doctrine Law and economics, qui subordonne les règles de droit à une certaine conception de « l’efficience économique » au vu des seuls calculs d’intérêts individuels, en donnant la primauté à La Gouvernance par les nombres. Dans cette perspective, il devient légalement possible de faire un bilan coûts-avantages en écartant toute référence à la justice : est-il économiquement intéressant ou pas de respecter la loi et les contrats conclus ? Le droit du travail autorise alors la violation de la loi à moindre coût et devient ainsi une protection au profit des employeurs indélicats. De façon paradoxale dans un état de droit, ce barème sécurise juridiquement la situation de celui qui a commis un acte illégal (le licenciement injustifié) et fragilise juridiquement la situation de celui qui a subi cet acte.

La fonction de pacification des conflits du travail par le droit est ici remise en cause. Comme l’histoire l’enseigne, la mise à l’écart du droit est source de violence, économique, symbolique et parfois physique, quand des personnes subissent l’injustice et ne peuvent plus obtenir réparation par les voies juridiques.

Ce déséquilibre du droit dans les relations professionnelles n’est pas sans incidence sur l’exercice de la citoyenneté. Dans certaines entreprises, pour préserver son emploi, le salarié devra faire allégeance à l’employeur ; la régression de la citoyenneté dans l’entreprise n’étant alors pas sans incidence défavorable sur l’exercice de la citoyenneté dans la cité.

Des textes internationaux ratifiés par la France (de l’Organisation internationale du travail, OIT, et du Conseil de l’Europe) prévoient, en cas de licenciement injustifié, le versement d’une « indemnité adéquate ». Au regard de ces textes, des conseils de prud’hommes et des cours d’appel n’appliquaient pas le barème, concernant le plafond.

Les juges tranchaient les litiges conformément aux règles de droit applicables en matière de réparation en écartant la loi prévoyant le barème, selon deux voies différentes : soit en considérant que le barème n’est pas en conformité avec les conventions internationales ratifiées par la France (contrôle de conventionnalité in abstracto) ; soit, plus fréquemment, en considérant que, si le barème n’est pas contraire aux traités internationaux ratifiés, son application dans certains cas priverait la personne salariée d’une réparation « adéquate » prévue par ces conventions (le montant de la réparation prévu par le barème étant insuffisant au regard des préjudices le contrôle de conventionnalité in concreto découlant de la Constitution). Les juridictions accordaient alors aux salariés licenciés des dommages-intérêts supérieurs aux plafonds applicables.

Saisie de plusieurs pourvois, contre des arrêts de cours d’appel, la chambre sociale de la Cour de cassation en examine la validité du barème et son application au regard de ces deux textes internationaux. Concernant la convention de l’OIT, elle reconnaît l’effet direct du texte, comme elle l’avait déjà fait à l’encontre du contrat nouvelles embauches en 2007.

Atteinte à des droits fondamentaux

Le juge constate que le plafond d’indemnisation n’est pas applicable quand le licenciement est nul, entaché par « une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité », notamment quand le licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale ou a un caractère discriminatoire. Cependant, ces licenciements ne constituent qu’une très faible part des licenciements et le caractère liberticide ou discriminatoire d’un licenciement reste difficile à faire reconnaître par les conseils de prud’hommes, en particulier du fait d’une forte réticence de conseillers employeurs.

Dans ses arrêts du 11 mai, la chambre sociale juge que les dispositions légales sur le barème « permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi » et sont « compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention ».

De plus, les magistrats du Quai de l’horloge considèrent qu’il appartient au juge « seulement d’apprécier la situation concrète » du salarié « pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux » du barème. Ainsi, le juge ne doit pas accorder de dommages-intérêts supérieurs au plafond au regard de la situation de la personne (âge, difficultés particulières de retour à l’emploi tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification et à la situation de l’emploi au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré, etc.).

Dans une des affaires concernées ici, une salariée âgée de 53 ans, après un licenciement injustifié, avec une ancienneté inférieure à 4 ans dans l’entreprise, pourra uniquement obtenir, selon le barème, une indemnité de 3 à 4 mois de salaires bruts, quelles que soient ses difficultés. Pourtant, le préjudice né d’un licenciement à plus de 50 ans, après une courte durée d’emploi est considérable avec une perspective de retour à l’emploi très faible et des pertes significatives des droits à pension, aggravées en cas de report de l’âge de départ en retraite.

La chambre sociale de la Cour de cassation aurait pu admettre cette appréciation in concreto, comme l’y invitait la première avocate générale dans son avis exprimé lors de l’audience du 31 mars dernier. En effet, un licenciement injustifié porte atteinte à des droits fondamentaux, notamment au « droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté » et le droit à une protection contre le licenciement injustifié avec le droit à une indemnité adéquate.

Dans ce cadre pour assurer la sécurité juridique, la chambre sociale aurait alors pu fixer des critères sur lesquels les juges du fond auraient dû se fonder pour l’appréciation in concreto des situations des salariés licenciés ; l’office du juge étant de dire le droit selon les circonstances de l’espèce.

Concernant le second texte du Conseil de l’Europe, pour la chambre sociale « les dispositions de la charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions » légales sur le barème. Le juge a ici choisi de ne pas reconnaître d’effet direct à la Charte.

Des suites possibles

Ces décisions sont de nature à réduire fortement la contestation du barème par les juridictions. Si des cours poursuivaient leur raisonnement in concreto, l’assemblée plénière de la Cour de cassation serait sans doute alors saisie pour se prononcer sur ce point (dans ses avis de 2019, elle s’était seulement prononcée in abstracto sur la conformité du barème aux conventions). Par ailleurs le barème pourrait être contesté compte tenu de ses effets de discrimination indirecte au regard de l’âge.

Dans les contentieux liés aux licenciements injustifiés, les salariés seront incités à invoquer des fautes de l’employeur (harcèlement, discrimination, etc.) pour tenter « d’échapper » au plafond du barème et à compléter leurs demandes au regard d’autres préjudices distincts du motif du licenciement (procédure vexatoire, etc.) ou non liés au licenciement (paiement d’heures supplémentaires, dommages-intérêts pour dégradation de la santé, etc.).

Le débat va se poursuivre avec les instances du Conseil de l’Europe. Ainsi, des réclamations collectives ont été formulées par des organisations syndicales françaises pour contester la conformité du barème à la Charte sociale européenne devant le Comité européen des droits sociaux. Or, ce comité a déjà pris deux décisions considérant que les barèmes appliqués en Finlande et en Italie, comparables au barème français, ne sont pas conformes à la Charte. La décision concernant la France sera rendue publique dans les mois à venir. Cependant, cette décision, même si elle condamne le barème, risque d’avoir des effets limités au regard de la position de la chambre sociale.

Un contentieux pourrait aussi se développer devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Sa jurisprudence, prenant déjà en compte les conséquences d’un licenciement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle, pourrait permettre de mieux apprécier les différents préjudices causés par un licenciement injustifié et de mieux mettre en lumière la réparation adéquate nécessaire… et la pertinence du contrôle in concreto.

L’Organisation internationale du travail considère qu’il « n’est pas a priori exclu que, dans certains cas, le préjudice subi soit tel qu’il puisse ne pas être réparé à la hauteur de ce qu’il serait « juste » d’accorder ». Par conséquent, elle « invite le gouvernement à examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif ».

_______

Par Michel Miné, Professeur du Cnam, titulaire de la chaire Droit du travail et droits de la personne, Lise/Cnam/Cnrs, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

La géolocalisation de salariés illicite

La géolocalisation de salariés illicite

Encore une décision assez tordue du Conseil d’État qui estime illicite la géolocalisation des salariés mais qui admet celle des véhicules notamment pour permettre la facturation au client. Il est clair que les sages du conseil d’État entretiennent un rapport approximatif avec les réalités économiques et sociales. Comment en effet distinguer géolocalisation des véhicules et des salariés. En outre en quoi est-il condamnable qu’une entreprise veuille connaître la position géographique de ses salariés ? Dans le transport routier par exemple il y a longtemps que les deux aspects sont liés pas seulement pour le contrôle du temps de travail mais aussi pour l’organisation du mode de production afin notamment d’éviter les retours à vide. La gestion des flux de biens, du personnel et des matériels sont indissociables Le Conseil d’État a donc retoqué une entreprise qui contestait une décision de la Cnil lui interdisant la géolocalisation pour contrôler la durée du travail. Mais elle peut y recourir pour facturer des prestations de ses salariés à des clients. L’utilisation de la géolocalisation pour mieux gérer les déplacements professionnels de salariés ne peut servir à contrôler leur temps de travail. En effet si l’employeur peut mettre en place un tel système sur les véhicules de fonction de l’entreprise, il ne peut utiliser les données géographiques et d’horaires collectés pour d’autres finalités que celles portées à la connaissance des salariés concernés. Le Conseil d’État a ainsi retoqué une entreprise, Odeolis, spécialisée dans l’installation et la réparation de terminaux de paiement électronique. Celle-ci contestait une décision de la Cnil qui l’avait mise en demeure de cesser de traiter les données issues de l’outil de géolocalisation afin de contrôler le temps de travail de salariés. Or, cette société de maintenance informatique avait équipé les véhicules de ses techniciens itinérants de dispositifs de géolocalisation temps réel avec pour motif principal de mieux planifier leurs interventions chez les clients.

Véhicules d’occasion : 50 % de pratique illicite

Véhicules d’occasion : 50 % de pratique illicite

 

Évidemment pas une découverte mais la confirmation concernant le bidouillage des caractéristiques de l’état des voitures d’occasion. La fraude essentielle porte sur le kilométrage réel des voitures. D’où sans doute la nécessité de faire authentifier d’une manière ou d’une autre ce kilométrage soit avec l’installation de compteurs inviolables soit dans le cadre d’un contrôle spécifique des véhicules d’occasion destinée à la revente.  C’est le résultat d’une enquête effectuée par la répression des fraudes Compteurs falsifiés, voitures de « première main » douteuses, entreprises se présentant comme des particuliers sur internet : l’enquête de la DGCCRF réalisée auprès de 1.471 commerces a constaté un taux d’anomalie de 47,11%. Première arnaque : les vendeurs font croire à leurs clients que le véhicule est une première main, en mettant en avant la date de la première immatriculation. Or depuis près de sept ans, les véhicules disposent d’une seule immatriculation qui les suit toute leur vie, de leur mise en circulation jusqu’à leur destruction. Autre arnaque courante : le kilométrage falsifié. La Répression des fraudes rapporte ainsi le cas d’une voiture affichant 55.000 kilomètres lors de la vente, mais qui en avait en réalité parcouru près de six fois plus (347.000). Un cas qui n’est pas si rare. En effet, on estime qu’en France une voiture d’occasion sur dix a un compteur trafiqué. C’est une hausse de 10% chaque année. Une dérive due à l’électronique. Grâce à de petits boîtiers que l’on peut trouver facilement sur Internet pour 150 euros, les escrocs arrivent en moins d’une minute à falsifier quasiment n’importe quel compteur actuel. Il faut savoir que cette arnaque est un délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 37.500 euros d’amende. Détecter ces manipulations de compteur est compliqué. La manipulation ne laisse aucune trace. Même votre concessionnaire n’y voit à l’oeil nu que du feu. Il existe bien sur des parades, notamment en se penchant sur l’historique de la voiture. Il faut bien vérifier au moment de l’achat la cohérence du kilométrage avec les factures fournies. Jetez un petit coup d’œil sur l’usure des pièces comme le caoutchouc de pédales, le volant ou encore le pommeau de levier de vitesse. Mais pour l’Automobile Club, il faut aller plus loin. L’association réclame ainsi une traçabilité à vie du véhicule, comme en Belgique, ou encore que la mémoire kilométrique soit  inviolables. Une opération possible sur les véhicules neufs et qui ne coûterait que quelques euros aux constructeurs.

 

(RTL)

Notre-Dame-des-Landes : un référendum illicite

Notre-Dame-des-Landes : un référendum illicite

 

Manuel Valls a annoncé l’organisation en juin d’un référendum concernant seulement les habitants de Loire-Atlantique. Une consultation illicite et qui fera l’objet de nombreuses contestations juridiques. Première observation, il s’agit d’un projet d’intérêt national et le fait de consulter seulement la population locale pose un redoutable problème démocratique. Seconde observation, les collectivités locales notamment les régions qui participent à ce financent pas ne seront pas consultées. Dernière observation, il y a des divergences au sein du gouvernement sur ce sujet puisque Ségolène Royal est favorable à l’étude d’une solution alternative tendis  que Jean-Marc Ayrault et Valls se sont nettement déclarés en faveur de ce projet inutile.  Ce référendum, dont le principe a été annoncé par François Hollande à l’occasion du remaniement gouvernemental du 11 février, sera finalement limité aux seuls Mariligériens, « parce que c’est le département qui est le plus concerné par l’impact, l’impact écologique notamment, en partie économique également, de ce projet », a expliqué le premier ministre sur RMC. Egalement « parce que l’enquête publique a eu lieu sur le département de la Loire-Atlantique, parce qu’il faut faire simple, et le département de la Loire-Atlantique est le plus à même de se prononcer sur le transfert [de l’aéroport nantais] à Notre-Dame-des-Landes », a encore argumenté M. Valls. Des arguments très contestables et qui seront contestés. Pour la Fondation Nicolas-Hulot et les écologistes, il devrait être étendu au moins à la Bretagne et aux Pays de la Loire, régions qui financent le projet. Le ministre des affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes et favorable au projet, avait plaidé pour que la consultation concerne les habitants de la Loire-Atlantique. Ségolène Royal, ministre de l’environnement, s’était de son côté prononcée en faveur d’un référendum élargi aux autres départements de la région. Soutenu par les élus locaux de droite et de gauche, le projet d’aéroport, censé remplacer celui de Nantes, se heurte à l’opposition d’écologistes et d’agriculteurs, rejoints par des altermondialistes de toute l’Europe. Sur place, une manifestation d’opposants au projet a rassemblé le 27 février entre 15 000 et 50 000 personnes, selon les chiffres respectifs de la police et de ses organisateurs. Pour tenter de régler un dossier qui empoisonne son quinquennat, François Hollande a annoncé le 11 février son intention d’organiser un référendum local. Selon un récent sondage IFOP pour Europe 1 et iTélé, près de 58 % des habitants de la Loire-Atlantique sont favorables à la construction de cet aéroport.

Le Front national en examen pour financement illicite

Le Front national en examen pour financement illicite

 

Une mise en examen pour fraude au financement de la campagne de 2012. Une fraude notamment permise par l’existence du micro parti Jeanne proche de Marine Lepen( Des micros partis qui pullulent par ailleurs dans toutes les familles politiques et destinés justement à contourner les règles de financement). Mais en la circonstance on reproche surtout au front national d’avoir vendu des kits de campagne et d’avoir accordé des prêts rémunérateurs à ses candidats alors que les frais de campagne sont remboursés par l’État. Il y a donc aussi suspicion de détournement de fonds publics. Les juges soupçonnent des responsables du parti d’extrême droite, d’une entreprise amie, Riwal, et du micro-parti Jeanne, géré par des proches de Marine Le Pen, d’avoir mis en place un système de surfacturations lors des législatives de 2012 et d’avoir escroqué l’État, qui rembourse les frais de campagne. Riwal et Jeanne ont déjà été mis en examen dans ce dossier, ainsi que six personnes dont le vice-président du FN Jean-François Jalkh. Le Front national a été mis en examen mercredi comme personne morale dans l’enquête sur le financement de ses campagnes électorales de 2012, a annoncé le trésorier du parti, Wallerand de Saint-Just, à l’issue de son audition par les juges. Le parti est mis en examen pour complicité d’escroquerie et recel d’abus de biens sociaux, conformément aux réquisitions du parquet, a précisé à Reuters une source judiciaire. Dénonçant une mise en examen « scandaleuse » et une « espèce de mascarade » à l’approche des élections régionales de décembre, Wallerand de Saint-Just a déclaré à la presse qu’il serait entendu le 21 septembre par la justice comme personne physique, après l’avoir été mercredi comme représentant du FN.  Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire en avril 2014 pour escroquerie, abus de bien social, complicité et recel de ces délits visant le financement des campagnes électorales du Front national. L’enquête porte sur les liens financiers entre le micro parti Jeanne de la présidente du Front national Marine Le Pen et la société Riwal, qui s’occupe du matériel de campagne du FN. Les juges cherchent à savoir si le FN et « Jeanne » n’ont pas profité de facilités de paiement offertes par la société Riwal dans le cadre de campagnes électorales.




L'actu écologique |
bessay |
Mr. Sandro's Blog |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | astucesquotidiennes
| MIEUX-ETRE
| louis crusol