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Le barème d’indemnisation d’un licenciement injustifié est illégal

Le  barème d’indemnisation d’un licenciement injustifié est illégal 

 

La décision du Comité européen des droits sociaux statuant que le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement injustifié constitue une « violation » de la Charte sociale européenne est une condamnation du « macronisme social », estime, dans une tribune au « Monde », le juriste Julien Icard.

 

Il aura fallu attendre l’entre-deux-tours des élections législatives pour être informé de la condamnation européenne du barème d’indemnisation d’un licenciement injustifié, dit « barème Macron », l’un des symboles de la politique sociale d’Emmanuel Macron. Symbole, obsession même, puisque l’actuel président, alors ministre de l’économie, avait fait adopter en 2015 un premier dispositif de barème assez similaire, mais alors censuré par le Conseil constitutionnel.

C’est donc la seconde fois qu’un tel instrument visant à faciliter les licenciements en fixant un prix prévisible à la rupture illicite du contrat de travail, est remis en cause, mais cette fois en raison de sa contradiction avec les normes européennes du travail.

A ce titre, la situation est quelque peu surprenante. Alors que la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, le 11 mai, à grand renfort de publicité, que le barème Macron était conforme au droit international du travail, le Comité européen des droits sociaux, institution du Conseil de l’Europe chargée de veiller à la bonne application de la Charte sociale européenne, estime au contraire que ce même barème viole l’article 24 de la charte. La décision du 23 mars n’est pas encore publique (elle le sera dans quelques semaines) mais nous avons pu en prendre connaissance.

La conclusion est sans appel. Saisi par deux organisations syndicales, la CGT et FO, de la compatibilité du barème Macron avec ladite charte, le Comité européen des droits sociaux considère à l’unanimité que le système français ne permet pas au juge d’allouer une indemnité adéquate ou de décider d’une autre réparation appropriée à un salarié injustement licencié, droit pourtant garanti par l’article 24 susmentionné, dans la mesure où « les plafonds prévus par [le] code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur ».

Il ajoute que « le juge ne dispose que d’une marge de manœuvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés. Pour cette raison, le préjudice réel subi par le salarié en question, lié aux circonstances individuelles de l’affaire, peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé ». Une telle conclusion n’est pas une surprise, le comité ayant rendu deux décisions similaires à propos de systèmes comparables de barème en Finlande ou en Italie.

Pour autant, il faut l’admettre, la décision du comité ne contredit pas frontalement la Cour de cassation française, et pour cause ! Cette dernière a certes jugé que le barème était compatible aux normes internationales mais en se référant uniquement à la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Licenciement illégal : une réglementation d’indemnisation illicite

 Licenciement illégal : une réglementation d’indemnisation illicite

La Cour de cassation a validé, le 11 mai dernier, le dispositif des ordonnances Macron de 2017 qui limite la réparation des préjudices subis par le salarié en cas de licenciement injustifié. Par Michel Miné, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

 

Un double caractère illicite de la réglementation néolibérale de Macron concernant l’indemnisation pour licenciement illégal. D’une part parce que la réintégration prévue n’a pratiquement jamais lieu, d’autre part ce que le montant forfaitaire d’indemnisation ne repose sur aucun critère objectif NDLR 

 

Depuis 1973, l’employeur ne peut licencier un salarié que s’il peut justifier d’une « cause réelle et sérieuse » de licenciement. En cas de licenciement injustifié, la réparation en nature (la réintégration du salarié dans l’entreprise) est devenue dans les faits inappliquée. Reste la seule réparation indemnitaire.

Concernant ce second volet, une disposition de l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a mis en place un référentiel obligatoire, « un barème » : le juge, quand il est saisi, peut accorder au salarié, en réparation de la perte illégale de son emploi, une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux.

Cette disposition avait été validée par le Conseil constitutionnel au regard de la Constitution ; cependant, une loi peut être conforme à la Constitution sans être conforme au droit international applicable, le Conseil n’examinant pas la validité d’un texte de loi au regard des engagements internationaux.

Selon le rapport remis au président de la République relatif à l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, cette disposition a pour objectif affiché de « lever les freins au recrutement, en accroissant la prévisibilité des décisions rendues et en sécurisant les entreprises, notamment les TPE-PME, au regard des risques liés à la rupture du contrat de travail ». Pourtant, aucune étude sérieuse ne démontre que « la peur du juge » freinerait les recrutements et que la limitation des indemnités, accordées en cas de licenciement injustifié, serait de nature à favoriser les embauches.

Ce barème prévoit un plafond d’indemnisation, en fonction du critère de l’ancienneté dans l’entreprise, quels que soient les préjudices subis par le salarié licencié à tort. Le barème se situe au seul niveau de la perte de l’emploi perçu comme une chose, l’avoir (assurant la rémunération). Sont ignorées les pertes concernant l’être (l’identité professionnelle, élément essentiel de l’identité personnelle) et l’agir (l’exercice d’un métier, le travail). Ce barème modifie le plancher d’indemnisation, notamment en le réduisant de moitié (3 mois au lieu de 6 mois pour les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés).

Il ressort de deux études sur la mise en œuvre du barème, la première de France stratégie et la seconde de l’Université Grenoble-Alpes, une baisse globale et sensible des indemnités versées aux salariés, victimes d’un licenciement injustifié, en particulier pour ceux ayant moins de cinq ans d’ancienneté ; en effet, « Les plafonds fixés l’ont été en tenant compte des moyennes constatées sur les dernières années ». Ces salariés sont alors désincités à agir en justice pour contester leur licenciement et faire valoir leurs droits au vu des faibles dommages-intérêts qu’ils peuvent obtenir.

Une mesure emblématique

Ce barème constitue ainsi une mesure emblématique parmi les dispositions de régression du droit du travail dans sa fonction de protection et d’émancipation de la personne salariée. Cette mesure s’inscrit dans une politique de mise à l’écart du droit et du juge (prescription réduite à une année pour contester un licenciement, encadrement du pouvoir d’appréciation du juge en matière de motif économique, etc.). Le juge, le tiers nécessaire garant dans toute relation contractuelle, ne peut plus apprécier le préjudice dans sa totalité et en assurer la réparation dans son intégralité.

Cette politique applique la doctrine Law and economics, qui subordonne les règles de droit à une certaine conception de « l’efficience économique » au vu des seuls calculs d’intérêts individuels, en donnant la primauté à La Gouvernance par les nombres. Dans cette perspective, il devient légalement possible de faire un bilan coûts-avantages en écartant toute référence à la justice : est-il économiquement intéressant ou pas de respecter la loi et les contrats conclus ? Le droit du travail autorise alors la violation de la loi à moindre coût et devient ainsi une protection au profit des employeurs indélicats. De façon paradoxale dans un état de droit, ce barème sécurise juridiquement la situation de celui qui a commis un acte illégal (le licenciement injustifié) et fragilise juridiquement la situation de celui qui a subi cet acte.

La fonction de pacification des conflits du travail par le droit est ici remise en cause. Comme l’histoire l’enseigne, la mise à l’écart du droit est source de violence, économique, symbolique et parfois physique, quand des personnes subissent l’injustice et ne peuvent plus obtenir réparation par les voies juridiques.

Ce déséquilibre du droit dans les relations professionnelles n’est pas sans incidence sur l’exercice de la citoyenneté. Dans certaines entreprises, pour préserver son emploi, le salarié devra faire allégeance à l’employeur ; la régression de la citoyenneté dans l’entreprise n’étant alors pas sans incidence défavorable sur l’exercice de la citoyenneté dans la cité.

Des textes internationaux ratifiés par la France (de l’Organisation internationale du travail, OIT, et du Conseil de l’Europe) prévoient, en cas de licenciement injustifié, le versement d’une « indemnité adéquate ». Au regard de ces textes, des conseils de prud’hommes et des cours d’appel n’appliquaient pas le barème, concernant le plafond.

Les juges tranchaient les litiges conformément aux règles de droit applicables en matière de réparation en écartant la loi prévoyant le barème, selon deux voies différentes : soit en considérant que le barème n’est pas en conformité avec les conventions internationales ratifiées par la France (contrôle de conventionnalité in abstracto) ; soit, plus fréquemment, en considérant que, si le barème n’est pas contraire aux traités internationaux ratifiés, son application dans certains cas priverait la personne salariée d’une réparation « adéquate » prévue par ces conventions (le montant de la réparation prévu par le barème étant insuffisant au regard des préjudices le contrôle de conventionnalité in concreto découlant de la Constitution). Les juridictions accordaient alors aux salariés licenciés des dommages-intérêts supérieurs aux plafonds applicables.

Saisie de plusieurs pourvois, contre des arrêts de cours d’appel, la chambre sociale de la Cour de cassation en examine la validité du barème et son application au regard de ces deux textes internationaux. Concernant la convention de l’OIT, elle reconnaît l’effet direct du texte, comme elle l’avait déjà fait à l’encontre du contrat nouvelles embauches en 2007.

Atteinte à des droits fondamentaux

Le juge constate que le plafond d’indemnisation n’est pas applicable quand le licenciement est nul, entaché par « une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité », notamment quand le licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale ou a un caractère discriminatoire. Cependant, ces licenciements ne constituent qu’une très faible part des licenciements et le caractère liberticide ou discriminatoire d’un licenciement reste difficile à faire reconnaître par les conseils de prud’hommes, en particulier du fait d’une forte réticence de conseillers employeurs.

Dans ses arrêts du 11 mai, la chambre sociale juge que les dispositions légales sur le barème « permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi » et sont « compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention ».

De plus, les magistrats du Quai de l’horloge considèrent qu’il appartient au juge « seulement d’apprécier la situation concrète » du salarié « pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux » du barème. Ainsi, le juge ne doit pas accorder de dommages-intérêts supérieurs au plafond au regard de la situation de la personne (âge, difficultés particulières de retour à l’emploi tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification et à la situation de l’emploi au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré, etc.).

Dans une des affaires concernées ici, une salariée âgée de 53 ans, après un licenciement injustifié, avec une ancienneté inférieure à 4 ans dans l’entreprise, pourra uniquement obtenir, selon le barème, une indemnité de 3 à 4 mois de salaires bruts, quelles que soient ses difficultés. Pourtant, le préjudice né d’un licenciement à plus de 50 ans, après une courte durée d’emploi est considérable avec une perspective de retour à l’emploi très faible et des pertes significatives des droits à pension, aggravées en cas de report de l’âge de départ en retraite.

La chambre sociale de la Cour de cassation aurait pu admettre cette appréciation in concreto, comme l’y invitait la première avocate générale dans son avis exprimé lors de l’audience du 31 mars dernier. En effet, un licenciement injustifié porte atteinte à des droits fondamentaux, notamment au « droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté » et le droit à une protection contre le licenciement injustifié avec le droit à une indemnité adéquate.

Dans ce cadre pour assurer la sécurité juridique, la chambre sociale aurait alors pu fixer des critères sur lesquels les juges du fond auraient dû se fonder pour l’appréciation in concreto des situations des salariés licenciés ; l’office du juge étant de dire le droit selon les circonstances de l’espèce.

Concernant le second texte du Conseil de l’Europe, pour la chambre sociale « les dispositions de la charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions » légales sur le barème. Le juge a ici choisi de ne pas reconnaître d’effet direct à la Charte.

Des suites possibles

Ces décisions sont de nature à réduire fortement la contestation du barème par les juridictions. Si des cours poursuivaient leur raisonnement in concreto, l’assemblée plénière de la Cour de cassation serait sans doute alors saisie pour se prononcer sur ce point (dans ses avis de 2019, elle s’était seulement prononcée in abstracto sur la conformité du barème aux conventions). Par ailleurs le barème pourrait être contesté compte tenu de ses effets de discrimination indirecte au regard de l’âge.

Dans les contentieux liés aux licenciements injustifiés, les salariés seront incités à invoquer des fautes de l’employeur (harcèlement, discrimination, etc.) pour tenter « d’échapper » au plafond du barème et à compléter leurs demandes au regard d’autres préjudices distincts du motif du licenciement (procédure vexatoire, etc.) ou non liés au licenciement (paiement d’heures supplémentaires, dommages-intérêts pour dégradation de la santé, etc.).

Le débat va se poursuivre avec les instances du Conseil de l’Europe. Ainsi, des réclamations collectives ont été formulées par des organisations syndicales françaises pour contester la conformité du barème à la Charte sociale européenne devant le Comité européen des droits sociaux. Or, ce comité a déjà pris deux décisions considérant que les barèmes appliqués en Finlande et en Italie, comparables au barème français, ne sont pas conformes à la Charte. La décision concernant la France sera rendue publique dans les mois à venir. Cependant, cette décision, même si elle condamne le barème, risque d’avoir des effets limités au regard de la position de la chambre sociale.

Un contentieux pourrait aussi se développer devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Sa jurisprudence, prenant déjà en compte les conséquences d’un licenciement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle, pourrait permettre de mieux apprécier les différents préjudices causés par un licenciement injustifié et de mieux mettre en lumière la réparation adéquate nécessaire… et la pertinence du contrôle in concreto.

L’Organisation internationale du travail considère qu’il « n’est pas a priori exclu que, dans certains cas, le préjudice subi soit tel qu’il puisse ne pas être réparé à la hauteur de ce qu’il serait « juste » d’accorder ». Par conséquent, elle « invite le gouvernement à examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif ».

_______

Par Michel Miné, Professeur du Cnam, titulaire de la chaire Droit du travail et droits de la personne, Lise/Cnam/Cnrs, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

« La priorité nationale”: Un concept illégal ?

 » La priorité nationale”: Un concept illégal ? 

Marine Le Pen, « comme d’ailleurs Xavier Bertrand et Eric Zemmour », se comportent en « fossoyeurs » de notre histoire et de notre République, estiment, dans une tribune au « Monde », l’avocat Emmanuel Daoud et les juristes Justine Pointurier et Marie Sudre.

 

Tribune. 
Lors du journal de 20 heures sur France 2, lundi 27 septembre, la présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a déclaré vouloir mettre en place un référendum d’initiative populaire visant « à réguler drastiquement l’immigration, à rétablir des critères pour l’entretien et le maintien sur le territoire mais aussi pour l’acquisition de la nationalité française, [à mettre en œuvre] la priorité nationale, c’est-à-dire la priorité pour les Français [d’obtenir] un logement social, un emploi et une protection sociale ». 

Pour ce faire, elle veut recourir à la notion de « bouclier constitutionnel » s’inspirant de ce qui existe en Allemagne, permettant, selon elle, que « tout texte international ou toute disposition de ce texte qui est contraire à la Constitution reste purement et simplement inappliqué ».

Le « bouclier constitutionnel » évoqué permet-il d’écarter l’application des textes et conventions internationales qui protègent les droits de l’homme ?

Rappelons que, selon le principe de primauté, le droit européen a une valeur supérieure aux droits nationaux des Etats membres. Ce principe a été rappelé dans un arrêt fondateur de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), Costa contre ENEL, du 15 juillet 1964, et s’applique dans tous les Etats de l’Union européenne (UE).

Cependant, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a jugé, dans un arrêt rendu en 2015, que « la primauté de l’application du droit de l’Union européenne est limitée par les principes constitutionnels qui sont hors de portée de l’intégration européenne ».

Cet arrêt fait référence à l’article 23 de la Loi fondamentale allemande, au terme duquel l’UE doit assurer le respect du « principe de subsidiarité » et garantir « une protection des droits fondamentaux substantiellement comparable à celle de la présente Loi fondamentale ». Il s’agit de préserver l’identité constitutionnelle allemande et les droits fondamentaux qui en découlent.

A la lecture de ces textes, il ressort que la Loi fondamentale ou la Constitution – son équivalent français – ne sauraient s’ériger en un obstacle à l’application du droit européen et des garanties afférentes, bien au contraire. La Constitution doit ainsi assurer une protection supplémentaire des droits fondamentaux et non pas les écarter ou les restreindre contrairement à la volonté de Marine Le Pen et du RN.

 

Glyphosate Bayer: 400.000 euros d’amende pour lobbying illégal

Glyphosate  Bayer: 400.000 euros d’amende pour  lobbying illégal

Une amende administrative de 400.000 euros contre bas hier à propos de lobbying illégal concernant le phosphate. L e chimiste est accusé d’avoir fiché illégalement des personnalités publiques ou issues de la société civile (politiques, journalistes, militants écologistes, agriculteurs, scientifiques…) dans le but d’influencer le débat public pour favoriser le renouvellement de l’autorisation du glyphosate par la Commission européenne.

« La création de fichiers de contacts par les représentants d’intérêts à des fins de lobbying n’est pas, en soi, illégale. En revanche, ne peuvent figurer dans ce fichier que des personnes qui peuvent raisonnablement s’attendre, en raison de leur notoriété ou de leur activité, à être l’objet de contacts du secteur », explique la Commission CNIL.Le  fichier en question contenait pour chacune des « plus de 200 personnalités » inscrites dans le fichier, une « note allant de 1 à 5″ permettant « d’évaluer son influence, sa crédibilité et son soutien à la société Monsanto sur divers sujets tels que les pesticides ou les organismes génétiquement modifiés ».

Covid 19-Un état d’urgence illégal ?

Covid 19-Un état d’urgence illégal ?

 

Quelques interrogations commencent à naître sur le caractère illégal de l’État d’urgence décrété à nouveau le 14 octobre. On peut comprendre évidemment le caractère d’urgence de mesures devant la reprise du virus, cela ne saurait cependant exonérer des règles démocratiques qui protègent les libertés individuelles et collectives. En la circonstance, le nouveau décret du 14 octobre a été pris sans aucune consultation du Parlement ce qui le rend très critiquable. Il faut se souvenir que le protecteur des droits avait jugé illégal un précédent état d’urgence suite aux attentats terroristes de 2015 .

 

 

 Le jugement du défenseur des droits sur cet état d’urgence de 2015 :

 

À la suite des attentats qui ont frappé Paris et la Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2015, le Président de la République a décrété, dès le 14 novembre, l’état d’urgence.

Prolongé pour une durée de 3 mois par la loi du 20 novembre 2015, l’état d’urgence donne aux autorités administratives des moyens d’action supplémentaires pour lutter contre les menaces terroristes.

Ainsi, les préfets peuvent par exemple faire procéder à des perquisitions administratives dans les domiciles, de jour comme de nuit, alors qu’en temps normal ces perquisitions ne peuvent être effectuées qu’après autorisation d’un juge. Ces perquisitions peuvent toutefois se faire en présence d’un officier de police judiciaire.

Les préfets peuvent également ordonner la fermeture provisoire de salles de spectacle, de débits de boissons et de lieux de réunions de toute nature, ainsi qu’interdire des réunions et des manifestations sur la voie publique.

L’état d’urgence autorise également le ministre de l’Intérieur à assigner à résidence des personnes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.

La récente révision de la loi de 1955 sur l’état d’urgence prévoit que l’Assemblée nationale et le Sénat puissent contrôler et évaluer les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence.

Pour aider le Parlement dans cette mission, le Défenseur des droits, soulignant dans sa déclaration du 18 décembre la nécessité de combiner les exigences de la sécurité avec le respect des libertés individuelles et publiques, a décidé d’accueillir, par l’intermédiaire de ses 400 délégués territoriaux, toutes les réclamations liées à la mise en œuvre des mesures prises en vertu de la législation sur l’état d’urgence.

Un état d’urgence illégal ?

Un état d’urgence illégal ?

 

Quelques interrogations commencent à naître sur le caractère illégal de l’État d’urgence décrété à nouveau le 14 octobre. On peut comprendre évidemment le caractère d’urgence de mesures devant la reprise du virus, cela ne saurait cependant exonérer des règles démocratiques qui protègent les libertés individuelles et collectives. En la circonstance, le nouveau décret du 14 octobre a été pris sans aucune consultation du Parlement ce qui le rend très critiquable. Il faut se souvenir que le protecteur des droits avait jugé illégal un précédent état d’urgence suite aux attentats terroristes de 2015 .

 

 

 Le jugement du défenseur des droits sur cet état d’urgence de 2015 :

 

À la suite des attentats qui ont frappé Paris et la Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2015, le Président de la République a décrété, dès le 14 novembre, l’état d’urgence.

Prolongé pour une durée de 3 mois par la loi du 20 novembre 2015, l’état d’urgence donne aux autorités administratives des moyens d’action supplémentaires pour lutter contre les menaces terroristes.

Ainsi, les préfets peuvent par exemple faire procéder à des perquisitions administratives dans les domiciles, de jour comme de nuit, alors qu’en temps normal ces perquisitions ne peuvent être effectuées qu’après autorisation d’un juge. Ces perquisitions peuvent toutefois se faire en présence d’un officier de police judiciaire.

Les préfets peuvent également ordonner la fermeture provisoire de salles de spectacle, de débits de boissons et de lieux de réunions de toute nature, ainsi qu’interdire des réunions et des manifestations sur la voie publique.

L’état d’urgence autorise également le ministre de l’Intérieur à assigner à résidence des personnes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.

La récente révision de la loi de 1955 sur l’état d’urgence prévoit que l’Assemblée nationale et le Sénat puissent contrôler et évaluer les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence.

Pour aider le Parlement dans cette mission, le Défenseur des droits, soulignant dans sa déclaration du 18 décembre la nécessité de combiner les exigences de la sécurité avec le respect des libertés individuelles et publiques, a décidé d’accueillir, par l’intermédiaire de ses 400 délégués territoriaux, toutes les réclamations liées à la mise en œuvre des mesures prises en vertu de la législation sur l’état d’urgence.

Transfert illégal de données personnelles entre les États-Unis et l’Europe

Transfert illégal de données personnelles entre les États-Unis et l’Europe

Charles Cuvelliez, de l’université de Bruxelles, et de Jean-Jacques Quisquater, de l’université de Louvain tire les conséquences de l’illégalité du transfert de données personnelles entre l’Europe et les États-Unis dans une chronique de la Tribune

 

 

« Il y a quinze jours, la Cour européenne de justice a fait souffler un vent glacial sur le business transatlantique en annulant (encore !)  le cadre qui règle les transferts de données entre les États-Unis et l’Europe, la décision dite « Privacy Shield », après « Safe Harbour ». Dans les deux cas, on retrouve le même plaignant, M. Schrems, un citoyen autrichien, qui en fait un vrai business (d’activiste).

Ses données personnelles hébergées par Facebook, s’était-il plaint, n’ont pas une protection digne du RGPD, le Règlement général de protection des données, sur le territoire américain en dépit des garanties obtenues par la Commission auprès des autorités américaines. La Cour l’a suivi (1) et ne laisse même pas de période de grâce : sa décision s’applique tout de suite ! Si des données personnelles de vos clients ont le malheur de faire un aller-retour par les États-Unis pour mille raisons, vous êtes depuis mi-juillet dans l’illégalité.

Si vous avez de la chance, votre fournisseur américain avait déjà prévu le coup et fait en sorte que vos données ne transitent jamais par les USA. C’est le cas des fournisseurs  de clouds qui s’arrangent pour ne jamais faire sortir les données de leurs centres de données européens. Mais gare à tous les autres cas de figure. Le forum des autorités de protection des données des 27 États membres et des 3 Etats de l’Espace Economique Européen, dont la Cnil (l’EDPB ou European Data Protection Board) a publié des conseils pour guider les sociétés et leurs fournisseurs américains désorientés (2).

Il faut revoir les contrats, expliquent ces autorités. Un contrat est compatible avec le RGPD s’il contient des clauses standards dites « SCC » (Standard Contractual Clauses) dont le modèle a été approuvé par la Commission. La Cour européenne de justice, dans son arrêt invalidant le Privacy Shield, ne remet pas en cause leur validité mais, en l’espèce, elles sont inutiles dit-elle, puisque la loi américaine rend ces SCC inopérants. Il faut, dit l’EDPB, des mesures supplémentaires de protection des données.

C’est la même conclusion pour les BCR, les Binding Corporate Rules, un concept plus fort que les SCC. Elles lient personnellement les entreprises qui y  souscrivent lorsque l’une d’elles est hors Europe : elles s’engagent à compenser le manque de protection des données personnelles. Ces BCR doivent même être approuvées par les autorités de protection des données des États membres d’origine de ces entreprises. Ces BCR se font au cas par cas et Privacy Shield ambitionnait justement de l’éviter. Les entreprises américaines pouvaient obtenir une certification Privacy Shield à la place.

Mais ces BCR ne compensent que l’absence de lois de protection des données.  Or, les États-Unis n’ont pas une législation incomplète, dit la Cour. Elles ont carrément une législation qui s’oppose à la protection des données, puisque les autorités américaines peuvent les consulter grâce à leur propre cadre juridique. Les BCR aussi seraient inopérantes. Là aussi il faut des mesures de protection supplémentaires.

 

La nature de ces mesures supplémentaires reste peu claire. L’EDPB explique qu’elle viendra en son temps avec des explications sur leur nature. Mais n’attendez pas, dit-elle. Renégociez vos contrats et montrez que vous tentez de prendre des mesures de protection, techniques, organisationnelles ou légales, contre lesquelles même les USA ne peuvent rien faire.

Tant qu’à faire, l’EDPB propose de suivre la même approche pour tous les pays tiers qui n’ont pas de législation de protection des données personnelles ad hoc. Là aussi, les BCR qui lient les entreprises de ces pays et celles de l’Europe doivent être « augmentées » de mesures supplémentaires. C’est du bon sens quand on sait que les Américains n’ont rien à envier aux Chinois ou aux Russes qui ne s’encombrent sûrement pas d’une législation pour fouiner dans les données en provenance d’Europe (heureusement, les occasions sont moins nombreuses !).

Quant aux exceptions de l’article 49 du RGPD qui permettent exceptionnellement de transférer des données hors Europe (pour la bonne exécution d’un contrat, quand le citoyen y consent ou quand il s’agit d’une question d’intérêt public couvert par une loi de l’État membre concerné), elles ne peuvent jamais devenir la règle. Facebook ne peut se retrancher derrière ses conditions générales pour faire comme avant.

Mais la garantie de n’avoir aucune de ses données sur le territoire américain n’offre pas la protection tant « désirée »  par M. Schrems. Les USA peuvent invoquer le Cloud Act pour inspecter des données en Europe. Devrons-nous, dans le futur, créer et utiliser des logiciels vantards qui donnent vie à des centaines d’avatars pour protéger notre vie privée ? Tout le contraire d’être identifié sur internet. »

Travail illégal en échange du RSA

Travail illégal  en échange du RSA

 

Imposer du travail en échange du RSA serait donc illégal. Première observation, il y a sérieux progrès juridique à faire tant  du côté du conseil départemental qui avait proposé » de travailler bénévolement »  pour toucher cet aide sociale que du côté de l’autorité judiciaire qui a considérée comme illégale cette orientation. Comment en effet pourrait-on considérer qu’il s’agit d’un bénévolat dans la mesure où il est imposé par le département. On confond les concepts de bénévolat et de contraintes. Le tribunal administratif de Strasbourg de son côté, fait dans le flou artistique en considérant que de « manière générale, on ne peut imposer ce bénévolat ». Ce qui laisse la porte ouverte aux cas  qui n’entrent pas dans le cas général. Bref l’éclairage du tribunal relève du clair-obscur juridique. Sur le fond maintenant, cette affaire met en lumière les limites et les contradictions d’une mesure étatique de portée nationale Plus précisément l’incapacité à évaluer de manière précise ce qui effectivement justifie de la solidarité nationale sans contrepartie et ce qui relève d’un processus de réinsertion réelle ou encore d’un abus de cette solidarités). En fait le RSA qui connaît une explosion mérite d’être revu dans sa conception, son attribution, son suivi et son financement. Le tribunal administratif de Strasbourg a donc jugé illégale la mesure du conseil départemental du Haut-Rhin d’imposer aux allocataires du RSA de travailler bénévolement sept heures par semaine. Saisi par la préfecture, le juge a considéré que « le département ne pouvait envisager de conditionner, de manière générale, le versement du RSA à l’accomplissement de telles actions de bénévolat ». Cette mesure controversée, qui devait entrée en vigueur le 1er janvier 2017, avait été prise le 5 février par le conseil départemental, présidé par Éric Straumann (Les Républicains). Elle imposait aux allocataires du Revenu de solidarité active de travailler bénévolement sept heures par semaine pour des associations, collectivités locales, maisons de retraite ou établissements publics. Dans un communiqué publié mercredi 5 octobre, le tribunal administratif de Strasbourg a précisé que « si le RSA est attribué par le président du conseil départemental et que le département en assure le financement, les conditions pour bénéficier du RSA sont toutefois exclusivement définies par le code de l’action sociale et des familles ». Pour justifier la décision du conseil départemental, Éric Straumann souhaitait « mettre le pied à l’étrier » des bénéficiaires du RSA « pour qu’ils se resocialisent et sortent de l’isolement », « surtout pas les stigmatiser ».

(Avec agences)

Notre-Dame-des-Landes : un référendum illégal ?

Notre-Dame-des-Landes : un référendum illégal ?

Il fallait s’y attendre le référendum de Notre-Dame des Landes pourrait bien être illégal d’ailleurs il ne s’agit pas d’un véritablement d’un référendum au sens légal du terme mais d’une consultation qui n’a aucun sens puisque le projet présente un caractère national qui ne peut donc être décidé ou remis en cause localement ;  si cette consultation devait être reconnue comme légale cela risquerait par ailleurs de faire jurisprudence et de remettre en cause tous les projets d’intérêt national. Un recours en référé a ainsi été déposé devant le Conseil d’État pour suspendre le décret gouvernemental du 23 avril, qui détermine la question posée aux électeurs, le périmètre de la consultation et les horaires des bureaux de vote. La plus haute juridiction administrative française, qui examinera cette procédure d’urgence lundi, devrait rendre son ordonnance sous quarante-huit heures. Le recours a été déposé par l’Acipa (Association citoyenne des populations concernées par le projet d’aéroport), le Cédpa (Collectif des élus doutant de la pertinence du projet d’aéroport), Attac et trois couples de la « zone à défendre » de Notre-Dame-des-Landes. « L’objectif, c’est de montrer l’illégitimité de cette procédure, qui a été montée à la va-vite et qui est mal ficelée », explique Dorian Piette (Europe Ecologie-Les Verts), membre de la commission juridique de l’Acipa. « On n’est pas dupe, non plus, du périmètre qui a été retenu : plus il est restreint, plus il est censé être favorable au « oui »". Les opposants au projet estiment que les électeurs de Bretagne et des quatre autres départements des Pays de la Loire, deux régions qui financent l’équipement, auraient dû avoir leur mot à dire dans ce dossier. Des sondages les disent moins favorables au projet, en raison notamment du risque de disparition de leurs petits aéroports locaux. Reste que cette « consultation » n’est pas un « référendum », à proprement parler : régie par une ordonnance applicable aux seuls projets locaux ayant un impact sur l’environnement, elle aura « valeur d’un simple avis pour le gouvernement », a rappelé mardi le préfet de la Loire-Atlantique – bien que François Hollande se soit engagé à tenir compte des résultats. « Nous sommes dans une démarche où nous inventons largement les règles », a dit Henri-Michel Comet à la presse.

(Avec Reuters)

Accord UE-Turquie : illégal, honteux et inefficace

Accord UE-Turquie : illégal, honteux et inefficace

 

Engluée dans son  discours humaniste un peu irresponsable Engela Merkel ne sait plus comment gérer les flux migratoires. L’Allemagne est en effet complètement débordée par l’afflux de migrants (1 million sur un an au rythme actuel). Du coup dans le plus grand secret elle a  négociée  directement avec le premier ministre turc pour lui déléguer la gestion des flux migratoires contre des promesses inacceptables. Des promesses d’abord illégales qui prévoient de déroger aux règles d’accueil et  de renvoyer les migrants présents en Grèce vers la Turquie puis de les échanger contre des Syriens en situation légale. Autre concession, une libéralisation des visas pour les Turcs souhaitant se rendre en Europe, enfin une enveloppe financière de l’ordre de 6 milliards. Un accordr juridiquement illégal qui fera d’ailleurs l’objet de nombreux recours juridiques qui le rendront obsolète mais aussi un accord complètement inefficace et contradictoire comme cet échange prévu d’un Syrien en situation légale en Turquie contre un  Syrien en situation illégale présent en Grèce. La Grèce comme la Turquie sont malheureusement complètement incapables de contrôler ses flux migratoires et les échanges prévus ne feront qu’ajouter à la pagaille générale concernant le  contrôle des migrants. En fait  un plan imposé par Merkel maintenant en difficulté politique dans son pays. Préparé en toute discrétion le week-end dernier par la chancelière Angela Merkel et le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu, le projet de relocalisation des réfugiés depuis la Grèce a pris de court les dirigeants de l’UE lors du sommet UE-Turquie le 7 mars dernier. En vue du sommet de la semaine prochaine, ce projet est de plus en plus contesté en Europe mais également par l’ONU. La chancelière a  pris de cours les autres dirigeants européens et surtout le président du Conseil Donald Tusk, jusque-là en charge du dossier. Bien qu’en désaccord Hollande a dû se coucher devant Merkel contre la promesse que les autorités européennes ne seront pas trop sévères à l’égard du laxisme budgétaire français. Le second point de dissension repose sur les contreparties demandées par la Turquie en échange de la réintégration des migrants bloqués en Grèce. Elles consistent principalement en une aide supplémentaire de 3 milliards d’euros (en plus des 3 milliards déjà promis) et une exemption de visas pour les ressortissants turcs souhaitant voyager dans l’UE, et ce dès juin. « Jeudi, lors d’un conseil des ministres de l’Intérieur, la France et l’Autriche ont exigé que la Turquie soit soumise à la procédure habituelle et réponde à 72 critères pour prétendre à une libéralisation des visas » explique Le Monde. « ‘Pas question d’une procédure bâclée’, souligne-t-on à Paris‘ Si on leur accorde les visas en juin, et qu’ils ne remplissent pas leur part du contrat, on fera quoi, après ?’, interroge un diplomate ».  La ministre autrichienne de l’Intérieur, Johanna Mikl-Leitner, n’a pas mâché ses mots quant à sa position vis-à-vis des exigences turques : « Je trouve préoccupant que la Turquie mette sous tutelle un journal critique envers le gouvernement, puis trois jours plus tard présente une liste de souhaitsJe me demande vraiment si nous avons encore du respect pour nous-mêmes et pour nos valeurs. » [Le Point]. Même son de cloche en Belgique : « Les Turcs sont ‘très éloignés des valeurs et des principes de l’Europe’, a estimé le ministre belge Jan Jambon ».   Le site belge 7sur7 rapporte lui la colère du président macédonien, dont le pays n’est pas membre de l’UE mais partage une frontière avec la Grèce : « dans la crise des réfugiés, nous payons les erreurs de l’Union européenne. Nous avons déjà dû dépenser 25 millions d’euros de l’argent du contribuable, nous sommes en état d’urgence et qu’avons-nous reçu de l’Europe ? Rien! Pas un cent! », a-t-il critiqué. Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, a critiqué l’attitude de l’UE dans cette crise : « l’UE n’a aucun avenir si ça continue comme ça »

 

Affaire financement illégal : le FN veut faire dessaisir les juges

Affaire financement illégal : le  FN veut faire dessaisir les juges

Le Front national demande que les juges Renaud Van Ruymbeke et Aude Buresi en charge de l’enquête sur le financement présumé illégal du parti de Marine Le Pen soient dessaisis. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire en avril 2014 pour escroquerie, abus de bien social, complicité et recel de ces délits visant le financement des campagnes électorales du FN. L’enquête porte sur les liens financiers entre le microparti « Jeanne » de la présidente du FN Marine Le Pen et la société Riwal, qui s’occupe du matériel de campagne.  La requête sera examinée par la chambre criminelle de la cour de cassation, a précisé à Reuters Wallerand de Saint-Just, trésorier du parti, confirmant une information de France Inter. Pour le FN, les magistrats n’ont aucun élément à charge et font au parti un procès d’intention. Wallerand de Saint-Just a été mis en examen le 21 septembre à titre personnel pour recel d’abus de biens sociaux dans l’enquête sur le financement des campagnes électorales du parti en 2012. Le FN avait été mis en examen début septembre comme personne morale, Wallerand de Saint-Just représentant alors le FN. Wallerand de Saint-Just nie tout comportement frauduleux et dénonce une « espèce de mascarade » à l’approche des élections régionales de décembre.

Affaire Bygmalion : « les fausses factures servaient financement illégal à la campagne de Sarkozy, (Guy Alvès)

Affaire Bygmalion : « les  fausses factures servaient  financement illégal à la campagne de Nicolas Sarkozy, (Guy Alvès)

C’est l’ancien chef de cabinet de Copé qui l’ affirme :  le système des fausses factures de Bygmalion n’a été mis en place que pour permettre un financement illégal de la campagne électorale de Sarkozy en 2012. On constate donc que les relations entre Sarkozy et Copé sont en train de se radicaliser. Sarkozy récemment interrogé par la justice sur ce point avait complètement enfoncé Copé. C’est maintenant un proche collaborateur de Copé qui à son tour mouille clairement Sarkozy ; lequel pour sa défense affirme qu’il n’était au courant de rien et qu’il ignorait même que Pygmalion organisait sa campagne ! . »Le système de fausses factures a servi de financement illégal à la campagne de Nicolas Sarkozy et uniquement de financement illégal à la campagne de Nicolas Sarkozy », c’est ce qu’affirme Guy Alvès ce mercredi 30 septembre au micro de RTL;  Guys Alvès a été mis en examen avec douze autres personnes qui reconnaissent avoir eu connaissance de la fraude, sauf pour Bastien Millot, l’un des cofondateurs de la société. En avril dernier, il déclarait dans Vanity Fair : « L’UMP m’a mis un pistolet sur la tempe ». Il revient sur les accusations et sa relation avec Jean-François Copé. « On nous accuse d’avoir pris des millions sans rien faire, juste parce que nous serions des proches de Copé – je l’ai été et même, j’en suis fier, mais comme un collaborateur, pas comme un amis. J’ai mis dix ans à l’appeler Jean-François et je l’ai toujours vouvoyé. On nous a ciblés pour l’abattre, rien de tout cela n’était vrai », déclarait-t-il. L’affaire Bygmalion a été marquée par les déclarations de Jérôme Lavrilleux, au bord des larmes, à la télévision. « Lavrilleux m’a téléphoné quelques heures avant de passer aux aveux à la télévision, précise-t-il. Mais je n’ai pas décroché ». Le 23 septembre dernier, Nicolas Sarkozy a été entendu par les policiers anti-corruption. L’ancien président de la République aurait attaqué Jean-Fraçois Copé, selon les informations de L’Obs. Dans des extraits d’audition, le président des Républicains se serait montré très virulent et nierait son implication dans le système de fausses factures découvert entre l’UMP et la société Bygmalion.

« Taxis : UberPop doit être déclaré illégal et dissous » (Hollande)

« Taxis : UberPop doit être déclaré illégal et dissous » (Hollande)

Il était temps que l’Etat afFirme enfin son autorité. mais il aura fallu des jours et des jours pour que le gouvernement prenne enfin la mesure de l’enjeu. Pour parler clair , Uber pop c’est evidemment intéressant pour l’usager mais comme n’importe quel autre travail au noir : cest moins cher ! . En fait la méthode américaine qui s’appuît sur la »modernité digitale » du service pour déréguler totalement un secteur. On voit mal où est vraiment la modernité dans la possibilité de réserver un taxi par téléphone !! Très tôt ce matin Hollande a enfin tranché «  Uberpop doit être dissous ». Pour une  fois, il a raison ne serait-ce  aussi que pour s’opposer aux veileités d’UBERpop de nier tout droit national. a cet égard la morgue du patron d’Uberpop France est insoutenable, un vrai coktail de mensonges, d’hypocrisie et de déni du droit. Au lendemain d’une journée de grève nationale, marquée par des violences et des débordements, certains taxis ont donc décidé de poursuivre le mouvement. François Hollande demande la dissolution d’UberPop et le gouvernement demande aux préfets des contrôles renforcés. Revivez le jeudi noir sur les routes.  Jeudi, les taxis se sont mobilisés dans toute la France. Des rassemblements marqués par des débordements, des dégradations et 10 interpellations. Les artisans taxis dénoncent les pratiques des chauffeurs de l’application UberPop. Une colère entendue par le gouvernement et François Hollande qui a demandé très tôt ce vendredi la dissolution de l’application. Le mouvement continue en partie ce vendredi.

 




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