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Chômage des seniors : Moins d’indemnisation

Chômage des seniors : Moins d’indemnisation


Le gouvernement avec des propositions un peu différente des différents ministres intéressés cherche surtout à faire en sorte que le chômage ne constitue pas en fin de carrière une sorte de pré retraite. Comme pour la réforme des retraites, l’objectif est de maintenir un peu plus longtemps les seniors au travail.

Le ministre du travail propose de réduire le temps d’indemnisation pour le chômage des seniors .La durée maximale d’indemnisation des chômeurs par l’assurance chômage est actuellement de 18 mois jusqu’à 52 ans, 22,5 mois pour les 53-54 ans et 27 mois pour les 55 ans et plus. La principale mesure de la réforme des retraites, mise en place en 2023, est le recul de deux ans de l’âge légal du départ à la retraite, à 64 ans.

Pour Olivier Dussopt, « la question n’est pas tant la durée (d’indemnisation) que de faire en sorte que nous n’ayons pas des systèmes » qui incitent à « sortir les seniors du marché de l’emploi ». Il a rappelé que le taux d’emploi des seniors était beaucoup plus bas en France que la moyenne européenne.

Un relèvement de deux ans des bornes d’âge devra « s’accompagner d’un effort de formation », a précisé le ministre du Travail. Il a par ailleurs défendu la rupture conventionnelle, un dispositif qui là encore ne doit pas être utilisé pour faire sortir plus tôt des seniors du marché du travail.

« La rupture conventionnelle est un outil de fluidité, il y en a 500.000 par an », a-t-il fait valoir. « Année après année, la part des ruptures conventionnelles dans les motifs de fin de CDI reste stable, de 11% à 12% », a-t-il argumenté.

Notons qu’au sein du gouvernement certain souhaitent une réforme profonde des ruptures conventionnelles en réduire sérieusement les conditions jugées trop favorables pour les salariés mais aussi pour les patrons.

L’Assemblée nationale a voté une nouvelle modulation des règles d’indemnisation.

L’Assemblée nationale a voté une nouvelle modulation des règles d’indemnisation.

Ce texte constitue la première étape du vaste projet de réforme du marché du travail qui, selon le gouvernement, doit mener vers le plein-emploi d’ici à 2027. Il prévoit notamment de changer les règles d’indemnisation pour en moduler la durée en fonction de l’état du marché du travail.

Le gouvernement a durci le texte en incorporant des dispositions sur les abandons de poste. Actuellement, les salariés qui quittent leur emploi sans préavis doivent ensuite être licenciés par leur employeur, ce qui leur permet de bénéficier des indemnités chômage. Les députés Ensemble citoyens (Renaissance, MoDem et Horizons) et LR, qui assurent à l’unisson s’appuyer sur des « retours de terrain » et des « témoignages d’employeurs », ont déposé des amendements communs, travaillés avec le gouvernement en amont, pour créer une « présomption de démission » qui bloquerait donc l’ouverture des droits.

Le barème d’indemnisation d’un licenciement injustifié est illégal

Le  barème d’indemnisation d’un licenciement injustifié est illégal 

 

La décision du Comité européen des droits sociaux statuant que le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement injustifié constitue une « violation » de la Charte sociale européenne est une condamnation du « macronisme social », estime, dans une tribune au « Monde », le juriste Julien Icard.

 

Il aura fallu attendre l’entre-deux-tours des élections législatives pour être informé de la condamnation européenne du barème d’indemnisation d’un licenciement injustifié, dit « barème Macron », l’un des symboles de la politique sociale d’Emmanuel Macron. Symbole, obsession même, puisque l’actuel président, alors ministre de l’économie, avait fait adopter en 2015 un premier dispositif de barème assez similaire, mais alors censuré par le Conseil constitutionnel.

C’est donc la seconde fois qu’un tel instrument visant à faciliter les licenciements en fixant un prix prévisible à la rupture illicite du contrat de travail, est remis en cause, mais cette fois en raison de sa contradiction avec les normes européennes du travail.

A ce titre, la situation est quelque peu surprenante. Alors que la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, le 11 mai, à grand renfort de publicité, que le barème Macron était conforme au droit international du travail, le Comité européen des droits sociaux, institution du Conseil de l’Europe chargée de veiller à la bonne application de la Charte sociale européenne, estime au contraire que ce même barème viole l’article 24 de la charte. La décision du 23 mars n’est pas encore publique (elle le sera dans quelques semaines) mais nous avons pu en prendre connaissance.

La conclusion est sans appel. Saisi par deux organisations syndicales, la CGT et FO, de la compatibilité du barème Macron avec ladite charte, le Comité européen des droits sociaux considère à l’unanimité que le système français ne permet pas au juge d’allouer une indemnité adéquate ou de décider d’une autre réparation appropriée à un salarié injustement licencié, droit pourtant garanti par l’article 24 susmentionné, dans la mesure où « les plafonds prévus par [le] code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur ».

Il ajoute que « le juge ne dispose que d’une marge de manœuvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés. Pour cette raison, le préjudice réel subi par le salarié en question, lié aux circonstances individuelles de l’affaire, peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé ». Une telle conclusion n’est pas une surprise, le comité ayant rendu deux décisions similaires à propos de systèmes comparables de barème en Finlande ou en Italie.

Pour autant, il faut l’admettre, la décision du comité ne contredit pas frontalement la Cour de cassation française, et pour cause ! Cette dernière a certes jugé que le barème était compatible aux normes internationales mais en se référant uniquement à la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Licenciement illégal : une réglementation d’indemnisation illicite

 Licenciement illégal : une réglementation d’indemnisation illicite

La Cour de cassation a validé, le 11 mai dernier, le dispositif des ordonnances Macron de 2017 qui limite la réparation des préjudices subis par le salarié en cas de licenciement injustifié. Par Michel Miné, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

 

Un double caractère illicite de la réglementation néolibérale de Macron concernant l’indemnisation pour licenciement illégal. D’une part parce que la réintégration prévue n’a pratiquement jamais lieu, d’autre part ce que le montant forfaitaire d’indemnisation ne repose sur aucun critère objectif NDLR 

 

Depuis 1973, l’employeur ne peut licencier un salarié que s’il peut justifier d’une « cause réelle et sérieuse » de licenciement. En cas de licenciement injustifié, la réparation en nature (la réintégration du salarié dans l’entreprise) est devenue dans les faits inappliquée. Reste la seule réparation indemnitaire.

Concernant ce second volet, une disposition de l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a mis en place un référentiel obligatoire, « un barème » : le juge, quand il est saisi, peut accorder au salarié, en réparation de la perte illégale de son emploi, une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux.

Cette disposition avait été validée par le Conseil constitutionnel au regard de la Constitution ; cependant, une loi peut être conforme à la Constitution sans être conforme au droit international applicable, le Conseil n’examinant pas la validité d’un texte de loi au regard des engagements internationaux.

Selon le rapport remis au président de la République relatif à l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, cette disposition a pour objectif affiché de « lever les freins au recrutement, en accroissant la prévisibilité des décisions rendues et en sécurisant les entreprises, notamment les TPE-PME, au regard des risques liés à la rupture du contrat de travail ». Pourtant, aucune étude sérieuse ne démontre que « la peur du juge » freinerait les recrutements et que la limitation des indemnités, accordées en cas de licenciement injustifié, serait de nature à favoriser les embauches.

Ce barème prévoit un plafond d’indemnisation, en fonction du critère de l’ancienneté dans l’entreprise, quels que soient les préjudices subis par le salarié licencié à tort. Le barème se situe au seul niveau de la perte de l’emploi perçu comme une chose, l’avoir (assurant la rémunération). Sont ignorées les pertes concernant l’être (l’identité professionnelle, élément essentiel de l’identité personnelle) et l’agir (l’exercice d’un métier, le travail). Ce barème modifie le plancher d’indemnisation, notamment en le réduisant de moitié (3 mois au lieu de 6 mois pour les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés).

Il ressort de deux études sur la mise en œuvre du barème, la première de France stratégie et la seconde de l’Université Grenoble-Alpes, une baisse globale et sensible des indemnités versées aux salariés, victimes d’un licenciement injustifié, en particulier pour ceux ayant moins de cinq ans d’ancienneté ; en effet, « Les plafonds fixés l’ont été en tenant compte des moyennes constatées sur les dernières années ». Ces salariés sont alors désincités à agir en justice pour contester leur licenciement et faire valoir leurs droits au vu des faibles dommages-intérêts qu’ils peuvent obtenir.

Une mesure emblématique

Ce barème constitue ainsi une mesure emblématique parmi les dispositions de régression du droit du travail dans sa fonction de protection et d’émancipation de la personne salariée. Cette mesure s’inscrit dans une politique de mise à l’écart du droit et du juge (prescription réduite à une année pour contester un licenciement, encadrement du pouvoir d’appréciation du juge en matière de motif économique, etc.). Le juge, le tiers nécessaire garant dans toute relation contractuelle, ne peut plus apprécier le préjudice dans sa totalité et en assurer la réparation dans son intégralité.

Cette politique applique la doctrine Law and economics, qui subordonne les règles de droit à une certaine conception de « l’efficience économique » au vu des seuls calculs d’intérêts individuels, en donnant la primauté à La Gouvernance par les nombres. Dans cette perspective, il devient légalement possible de faire un bilan coûts-avantages en écartant toute référence à la justice : est-il économiquement intéressant ou pas de respecter la loi et les contrats conclus ? Le droit du travail autorise alors la violation de la loi à moindre coût et devient ainsi une protection au profit des employeurs indélicats. De façon paradoxale dans un état de droit, ce barème sécurise juridiquement la situation de celui qui a commis un acte illégal (le licenciement injustifié) et fragilise juridiquement la situation de celui qui a subi cet acte.

La fonction de pacification des conflits du travail par le droit est ici remise en cause. Comme l’histoire l’enseigne, la mise à l’écart du droit est source de violence, économique, symbolique et parfois physique, quand des personnes subissent l’injustice et ne peuvent plus obtenir réparation par les voies juridiques.

Ce déséquilibre du droit dans les relations professionnelles n’est pas sans incidence sur l’exercice de la citoyenneté. Dans certaines entreprises, pour préserver son emploi, le salarié devra faire allégeance à l’employeur ; la régression de la citoyenneté dans l’entreprise n’étant alors pas sans incidence défavorable sur l’exercice de la citoyenneté dans la cité.

Des textes internationaux ratifiés par la France (de l’Organisation internationale du travail, OIT, et du Conseil de l’Europe) prévoient, en cas de licenciement injustifié, le versement d’une « indemnité adéquate ». Au regard de ces textes, des conseils de prud’hommes et des cours d’appel n’appliquaient pas le barème, concernant le plafond.

Les juges tranchaient les litiges conformément aux règles de droit applicables en matière de réparation en écartant la loi prévoyant le barème, selon deux voies différentes : soit en considérant que le barème n’est pas en conformité avec les conventions internationales ratifiées par la France (contrôle de conventionnalité in abstracto) ; soit, plus fréquemment, en considérant que, si le barème n’est pas contraire aux traités internationaux ratifiés, son application dans certains cas priverait la personne salariée d’une réparation « adéquate » prévue par ces conventions (le montant de la réparation prévu par le barème étant insuffisant au regard des préjudices le contrôle de conventionnalité in concreto découlant de la Constitution). Les juridictions accordaient alors aux salariés licenciés des dommages-intérêts supérieurs aux plafonds applicables.

Saisie de plusieurs pourvois, contre des arrêts de cours d’appel, la chambre sociale de la Cour de cassation en examine la validité du barème et son application au regard de ces deux textes internationaux. Concernant la convention de l’OIT, elle reconnaît l’effet direct du texte, comme elle l’avait déjà fait à l’encontre du contrat nouvelles embauches en 2007.

Atteinte à des droits fondamentaux

Le juge constate que le plafond d’indemnisation n’est pas applicable quand le licenciement est nul, entaché par « une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité », notamment quand le licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale ou a un caractère discriminatoire. Cependant, ces licenciements ne constituent qu’une très faible part des licenciements et le caractère liberticide ou discriminatoire d’un licenciement reste difficile à faire reconnaître par les conseils de prud’hommes, en particulier du fait d’une forte réticence de conseillers employeurs.

Dans ses arrêts du 11 mai, la chambre sociale juge que les dispositions légales sur le barème « permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi » et sont « compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention ».

De plus, les magistrats du Quai de l’horloge considèrent qu’il appartient au juge « seulement d’apprécier la situation concrète » du salarié « pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux » du barème. Ainsi, le juge ne doit pas accorder de dommages-intérêts supérieurs au plafond au regard de la situation de la personne (âge, difficultés particulières de retour à l’emploi tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification et à la situation de l’emploi au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré, etc.).

Dans une des affaires concernées ici, une salariée âgée de 53 ans, après un licenciement injustifié, avec une ancienneté inférieure à 4 ans dans l’entreprise, pourra uniquement obtenir, selon le barème, une indemnité de 3 à 4 mois de salaires bruts, quelles que soient ses difficultés. Pourtant, le préjudice né d’un licenciement à plus de 50 ans, après une courte durée d’emploi est considérable avec une perspective de retour à l’emploi très faible et des pertes significatives des droits à pension, aggravées en cas de report de l’âge de départ en retraite.

La chambre sociale de la Cour de cassation aurait pu admettre cette appréciation in concreto, comme l’y invitait la première avocate générale dans son avis exprimé lors de l’audience du 31 mars dernier. En effet, un licenciement injustifié porte atteinte à des droits fondamentaux, notamment au « droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté » et le droit à une protection contre le licenciement injustifié avec le droit à une indemnité adéquate.

Dans ce cadre pour assurer la sécurité juridique, la chambre sociale aurait alors pu fixer des critères sur lesquels les juges du fond auraient dû se fonder pour l’appréciation in concreto des situations des salariés licenciés ; l’office du juge étant de dire le droit selon les circonstances de l’espèce.

Concernant le second texte du Conseil de l’Europe, pour la chambre sociale « les dispositions de la charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions » légales sur le barème. Le juge a ici choisi de ne pas reconnaître d’effet direct à la Charte.

Des suites possibles

Ces décisions sont de nature à réduire fortement la contestation du barème par les juridictions. Si des cours poursuivaient leur raisonnement in concreto, l’assemblée plénière de la Cour de cassation serait sans doute alors saisie pour se prononcer sur ce point (dans ses avis de 2019, elle s’était seulement prononcée in abstracto sur la conformité du barème aux conventions). Par ailleurs le barème pourrait être contesté compte tenu de ses effets de discrimination indirecte au regard de l’âge.

Dans les contentieux liés aux licenciements injustifiés, les salariés seront incités à invoquer des fautes de l’employeur (harcèlement, discrimination, etc.) pour tenter « d’échapper » au plafond du barème et à compléter leurs demandes au regard d’autres préjudices distincts du motif du licenciement (procédure vexatoire, etc.) ou non liés au licenciement (paiement d’heures supplémentaires, dommages-intérêts pour dégradation de la santé, etc.).

Le débat va se poursuivre avec les instances du Conseil de l’Europe. Ainsi, des réclamations collectives ont été formulées par des organisations syndicales françaises pour contester la conformité du barème à la Charte sociale européenne devant le Comité européen des droits sociaux. Or, ce comité a déjà pris deux décisions considérant que les barèmes appliqués en Finlande et en Italie, comparables au barème français, ne sont pas conformes à la Charte. La décision concernant la France sera rendue publique dans les mois à venir. Cependant, cette décision, même si elle condamne le barème, risque d’avoir des effets limités au regard de la position de la chambre sociale.

Un contentieux pourrait aussi se développer devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. Sa jurisprudence, prenant déjà en compte les conséquences d’un licenciement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle, pourrait permettre de mieux apprécier les différents préjudices causés par un licenciement injustifié et de mieux mettre en lumière la réparation adéquate nécessaire… et la pertinence du contrôle in concreto.

L’Organisation internationale du travail considère qu’il « n’est pas a priori exclu que, dans certains cas, le préjudice subi soit tel qu’il puisse ne pas être réparé à la hauteur de ce qu’il serait « juste » d’accorder ». Par conséquent, elle « invite le gouvernement à examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif ».

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Par Michel Miné, Professeur du Cnam, titulaire de la chaire Droit du travail et droits de la personne, Lise/Cnam/Cnrs, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

Dispositif d’indemnisation du chômage partiel prolongé

Dispositif d’indemnisation du chômage partiel prolongé

 

Le dispositif sera prolongé jusqu’à la fin de l’année. Les salariés qui seront concernés par ce dispositif temporaire de sauvegarde de l’emploi dans les prochaines semaines, du fait de l’arrêt de leur activité, seront toujours indemnisés à hauteur de 84 % de leur salaire net (70 % du brut). Et le reste à charge à assumer pour leur employeur sera maintenu à 15 %. Les secteurs les plus sinistrés – à l’image de l’hôtellerie, la restauration, le tourisme ou les clubs sportifs notamment – bénéficient, eux, toujours d’un reste à charge nul.

Au plus haut de la crise, soit en avril, quelque 8,6 millions de salariés ont été couverts par ce dispositif. Au fil des mois, la décrue s’était enclenchée : il en restait 7,3 millions au mois de mai, 3,5 en juin, 1,9 en juillet et plus que 1,3 million au mois d’août. On devrait être autour du million en septembre.

Refus d’indemnisation de restaurant : le tribunal de commerce du côté d’Axa

Refus d’indemnisation de restaurant : le tribunal de commerce du côté d’Axa

 

Il est clair qu’un restaurant même étoilé ne pèse pas lourd par rapport à un assureur mondial comme Axa. Ce dont a tenu compte le tribunal de commerce de Toulouse qui a tranché du » côté du manche ». Le tribunal de commerce de Toulouse a en effet débouté ce mardi le chef toulousain Michel Sarran, qui demandait à son assureur Axa d’indemniser ses pertes d’exploitation, estimées à plus de 180.000 euros, dues au confinement à la suite de la pandémie de coronavirus.

 «Je suis débouté et dégouté, c’est dénué de bon sens, je vais faire appel», a réagi auprès de l’AFP le chef qui a un restaurant deux étoiles à Toulouse et est membre du jury de l’émission Top Chef sur M6. «Cette décision était attendue car il s’agit du premier jugement (en France) sur le fond rendu concernant notre contrat d’assurance standard, proposé par les agents généraux d’assurance», a pour sa part souligné Axa dans un communiqué transmis à l’AFP. «Nous avons donc été entendus par le tribunal qui reconnaît la validité de notre clause d’exclusion», ajoute l’assureur.

Il est clair qu’un restaurant même étoilé ne pèse pas lourd par rapport à un assureur mondial comme Axa. Ce dont a tenu compte le tribunal de commerce de Toulouse qui a tranché du » côté du manche ». Le tribunal de commerce de Toulouse a en effet débouté ce mardi le chef toulousain Michel Sarran, qui demandait à son assureur Axa d’indemniser ses pertes d’exploitation, estimées à plus de 180.000 euros, dues au confinement à la suite de la pandémie de coronavirus.

 «Je suis débouté et dégouté, c’est dénué de bon sens, je vais faire appel», a réagi auprès de l’AFP le chef qui a un restaurant deux étoiles à Toulouse et est membre du jury de l’émission Top Chef sur M6. «Cette décision était attendue car il s’agit du premier jugement (en France) sur le fond rendu concernant notre contrat d’assurance standard, proposé par les agents généraux d’assurance», a pour sa part souligné Axa dans un communiqué transmis à l’AFP. «Nous avons donc été entendus par le tribunal qui reconnaît la validité de notre clause d’exclusion», ajoute l’assureur.

Un fonds d’indemnisation des victimes du coronavirus !

Un fonds d’indemnisation des victimes du coronavirus !

Deux députés PS, Christian Hutin et Régis Juanico ont déposé, mercredi, une proposition de loi visant à créer un fonds d’indemnisation des victimes du coronavirus pour que «la Nation n’oublie personne, ni les soldats de la République, ni la première tranchée». Pour les deux députés, les précédentes annonces du gouvernement ne sont pas suffisantes. En avril, le ministre de la Santé avait, en effet, indiqué que le coronavirus serait reconnu de façon «automatique» comme maladie professionnelle mais seulement pour le personnel soignant. «Quid des autres professions ?» s’interroge Christian Hutin.

C’est là toute la difficulté d’un tel dispositif : qui sont les victimes du coronavirus ? «Il peut y avoir des victimes directes, les malades et les ayants droit, c’est-à-dire les proches d’une personne décédée qui demandent une indemnisation au nom de cette personne. Mais aussi des victimes indirectes qui veulent obtenir réparation au motif qu’elles n’ont pas pu accompagner leur proche, lui offrir une sépulture digne, par exemple. Mais on peut également imaginer que des personnes demandent une indemnisation car elles estiment avoir été privées de soin après le report de leur intervention médicale comme les hôpitaux étaient surchargés et donc qu’elles ont enduré des souffrances qui auraient pu cesser grâce à cette intervention”, détaille Bénédicte Papin, avocate spécialisée en droit de la santé et en réparation du dommage corporel.

Or, si pour certains cas la causalité est évidente, pour d’autres, elle semble plus difficile à prouver. Tous les malades du covid n’ont pas été testés et ne peuvent donc pas apporter cette preuve attestant l’origine de leurs maux. De même pour les morts : «dans le cas d’une personne très âgée, comment prouver qu’elle est décédée du coronavirus ?», s’interroge l’avocate.

C’est là tout l’intérêt de la création d’un fonds d’indemnisation, conclut Michel Parigot : «Pour que les gens puissent faire valoir leur droit à l’indemnisation de façon simple et rapide sans avoir à passer par des procédures judiciaires, car cette indemnisation répond à un besoin urgent». Indemniser toutes les victimes, mais surtout tous les préjudices personnels, comme ceux esthétiques et physiques, mais aussi économiques dont relèvent par exemple les pertes financières lorsqu’une victime ne peut plus travailler ou la perte d’un revenu dans un foyer après un décès.

Indemniser vite, mais combien ? Pour Me Papin, le pendant du fonds est qu’il indemnise de manière uniformisée sans prendre en compte la spécificité de chaque cas. «Il va s’appuyer sur un barème et un référentiel de façon à ce que tout le monde soit indemnisé pareil. Or, si on a passé trois semaines en réanimation ou trois mois, on n’aura pas les mêmes séquelles. C’est un moyen de maîtriser le coût de l’indemnisation au détriment de la réparation intégrale du préjudice», regrette-t-elle.

Un coût qui s’élèverait selon la proposition de loi à maximum 500 millions d’euros versés au fonds afin d’accorder une réparation à «entre 50 et 60.000 victimes et ayants droit».




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