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« Sécurité globale » : atteinte à la liberté d’expression ?

« Sécurité globale » : atteinte à la liberté d’expression ?

 

 

Invités d’Europe Soir week-end, le commandant de police Christophe Rouget et le président de Reporters sans Frontières (RSF), Christophe Deloire, débattent de l’article 24. Samedi, des milliers de Français sont descendus dans la rue pour protester contre ce point du projet de loi « sécurité globale »

« . Cet article 24 de la loi de sécurité globale prévoit des sanctions pénales en cas de diffusion malveillante d’images des forces de l’ordre. Décrié, même avec une modification, ce texte est-il une atteinte à la liberté d’informer ? Invités d’Europe Soir week-end pour en débattre, le commandant de police et secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI) Christophe Rouget, et le président de Reporters sans Frontières (RSF), Christophe Deloire, ne voient pas du même œil cet article qui fait polémique. 

Protéger les policiers

S’il reconnaît volontiers que dans un état de droit la police peut être filmée, Christophe Rouget s’érige en défenseur de l’article 24. Au-delà d’une « liberté totale de la presse », le commandant de police pointe la nécessité de protéger les forces de l’ordre. « Des femmes et des hommes qui font parfois l’objet de menaces sur les réseaux sociaux, d’agressions et qui sont parfois obligés de déménager. » D’après le secrétaire général de SCSI, « rien dans cet article n’interdit de filmer les policiers, de transmettre les vidéos à la justice ou de les diffuser ».

En revanche, répétant la nouvelle mouture de l’article du projet de loi, il rappelle que toutes ces droits n’entrent plus en ligne de compte lorsqu’il y a une « intention manifeste de nuire à l’intégrité physique ou psychique d’un policier ». Une volonté que devra déterminer un juge, rappelle-t-il. « Je ne crois pas à la justice des réseaux sociaux qui jette parfois en pâture des policiers au public avec des vidéos tronquées. »

Un article 24 inutile ? 

Une analyse que ne partage pas Christophe Deloire, le président de Reporters sans Frontières (RSF). Déplorant les violences contre les policiers « au même titre que les violences policières », le journaliste questionne l’utilité même de l’article 24. « Pourquoi ajouter une infraction dans la loi de 1881 [sur la liberté de la presse, ndlr] alors que des réponses juridiques existent déjà en cas de menaces ou d’insultes ? »

D’après le président de RSF, ce n’est pas devant les tribunaux que ce texte pose réellement problème, mais bel et bien sur le terrain. Car, selon lui, l’article 24 va « favoriser des mesures prises pour empêcher les journalistes de filmer », affirme-t-il en évoquant le cas d’un journaliste de France 3 qui a passé 12 heures en garde à vue lors d’une précédente manifestation contre l’article 24. « Ce qu’ont compris certains policiers sur le terrain, c’est que cette loi était la possibilité pour eux d’empêcher les gens et les journalistes de filmer. » Un problème qui est loin d’être nouveau, puisque Christophe Deloire rappelle que des comportements visant le même objectif ont déjà été observés.

Une réunion à venir avec Gérald Darmanin

De son côté, Christophe Rouget rétorque que beaucoup « d’interprétations » ont été faite sur l’article 24 et lance un appel « à revenir au texte ». « Rien n’est interdit concernant le fait de filmer les policiers », martèle-t-il. « Il n’est pas question de porter atteinte à la liberté de la presse, les journalistes peuvent couvrir les manifestations », insiste-t-il en rappelant qu’il est personnellement « républicain ».

« Affaire Mila, un vent mauvais sur la liberté d’expression »

 « Affaire  Mila, un vent mauvais sur la liberté d’expression »

Gwénaële Calvès,professeure de droit public à l’université de Cergy-Pontoise dénonce le flou juridique de la cour européenne des droits de l’homme qui favorise une certaine censure. Entre parenthèses( tribune au « Monde ).

 

 

Tribune.

 

« En France, il est permis – comme chacun sait – de dire, d’écrire ou de chanter qu’on « déteste la religion », que la religion « c’est de la merde », et que Dieu, « on lui met un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir ». Ce genre de déclaration, sous une forme souvent plus sophistiquée mais parfois plus brutale, scande depuis des siècles l’histoire culturelle et politique de notre pays.

Et pourtant… Ces propos, diffusés sur Instagram le 18 janvier, par une adolescente qui entendait riposter à des attaques homophobes fulminées par des dévots, ont mis le feu aux réseaux sociaux. Injures, appels au viol, menaces de mort assez crédibles pour que Mila ne puisse même plus se rendre au lycée : la curée a été immédiate.

Cette affaire dit sans doute beaucoup de choses sur l’état de la société française. Son aspect le plus préoccupant, pour l’avenir de la liberté d’expression en France, réside toutefois dans la réaction de la ministre de la justice et du parquet. Elle a, fort heureusement, suscité une levée de boucliers quasi unanime. Mais comment l’expliquer ? Elle révèle, selon nous, l’ampleur des dégâts causés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui défend depuis un quart de siècle une certaine conception du « délit de blasphème ».

La Cour de Strasbourg admet sans difficulté qu’un Etat européen réprime les attaques injurieuses contre la religion – ses dogmes, ses objets de vénération, ses saints et ses prophètes. Les croyants doivent accepter les critiques et les moqueries, car ils évoluent dans une société démocratique définie par « le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture ». Mais ils ne sont pas tenus de subir les attaques « gratuitement offensantes et profanatrices » dirigées contre leur religion (arrêt Otto-Preminger Institut c. Autriche, 20 septembre 1994).

L’Etat peut donc – ou doit ? – les protéger lorsqu’ils sont gravement « insultés », « heurtés » ou « blessés » dans leur sentiment religieux. Il peut – ou doit ? – sévir contre un film qui propose une interprétation érotique des extases de Thérèse d’Avila (Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996), contre un roman où l’on voit Mahomet autoriser « les rapports sexuels avec une personne morte ou un animal vivant » (I.A. c. Turquie, 13 septembre 2005), ou contre une formation de militants politiques dénonçant les « tendances pédophiles » de Mahomet (E.S. c. Autriche, 25 octobre 2018). »




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