L’état d’urgence met l’Etat de droit en question
La frontière entre le droit commun et le régime d’exception se brouille de plus en plus, constate la professeure de droit, Stéphanie Hennette-Vauchez, qui s’inquiète, dans un entretien au « Monde », des conséquences d’une « normalisation » de l’état d’urgence sur les droits et les libertés des citoyens.
Dans La Démocratie en état d’urgence. Quand l’exception devient permanente (Seuil, 224 pages, 19,90 euros), la juriste Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit public à l’université de Nanterre et directrice du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (Credof), estime que, depuis 2015, les états d’urgence liés au terrorisme, puis à la crise sanitaire, ont, en France, durablement « dilué » les frontières entre la démocratie et l’autoritarisme.
Votre ouvrage est très critique sur les états d’urgence liés au terrorisme et à la crise sanitaire que la France a connus depuis 2015. Est-ce à dire que vous contestez le principe même d’un état d’exception ?
Je ne remets pas en cause la légitimité du recours, en temps de crise, à un régime d’exception : je critique la pratique, dans la France contemporaine, des états d’urgence à répétition. Nous avons vécu sous état d’urgence antiterroriste de 2015 à 2017, puis sous état d’urgence sanitaire, à quelques variations près, depuis 2020 : au total, ces périodes représentent quarante-quatre des soixante-quinze mois qui se sont écoulés depuis les attentats de novembre 2015…
Ce régime d’exception a fini par devenir un nouveau paradigme de gouvernement : il est tellement installé dans le paysage politique que les autorités ne le signalent même plus. Avant le deuxième confinement, le 14 octobre 2020, Emmanuel Macron, qui avait signé le matin même le décret rétablissant l’état d’urgence sanitaire, n’a pas prononcé une seule fois ce mot dans son allocution télévisée.
Vous analysez, dans votre livre, l’histoire des états d’exception depuis l’Antiquité. Sur quels principes étaient-ils fondés ?
Ces modèles historiques étaient caractérisés par un principe commun : la suspension de l’ordre juridique normal. Dans l’Antiquité romaine, l’état d’urgence reposait ainsi sur la désignation d’un dictateur qui disposait temporairement des pleins pouvoirs.
La suspension de l’Habeas Corpus anglais, en 1689, ou les lois françaises sur l’état de siège de 1849 ou 1878, reposaient sur une même logique d’écart à la norme. Ce modèle est théorisé, au lendemain de la première guerre mondiale, par le juriste allemand Carl Schmitt [1888-1985] : pendant l’état d’exception, le souverain doit, selon lui, jouir d’une autorité illimitée.
Ces modèles « autoritaires » du passé sont tombés en désuétude après la seconde guerre mondiale. Pourquoi ?
La réticence envers ces régimes d’exception correspond à la montée en puissance du paradigme de l’Etat de droit. Dans les années 1970-1980 s’impose, dans les démocraties occidentales, l’idée que l’action de l’Etat doit être subordonnée au respect de la séparation des pouvoirs, et des libertés individuelles – y compris dans les situations de crise.