Réforme des retraites : Les difficultés d’une consultation constructive
L’avocat Jacques Barthélémy et l’économiste Gilbert Cette rappellent, dans une tribune au « Monde », que le champ du dialogue social a déjà été considérablement élargi à l’échelle des entreprises, mais que c’est au Parlement de trancher sur les réformes au niveau national.
La question d’une véritable concertation entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux sur les réformes que les premiers voudraient engager dans le domaine social, comme celle des retraites, se pose en effet. Mais les difficultés seront nombreuses compte tenu de la division syndicale.
Le dialogue social a pourtant connu de profondes mutations ces deux dernières décennies. Au niveau interprofessionnel d’abord. La loi Larcher du 31 janvier 2007 stipule que toute réforme touchant aux relations de travail, à l’emploi ou à la formation professionnelle doit obligatoirement faire l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux en vue d’une négociation nationale interprofessionnelle. Cette évolution a transformé les partenaires sociaux en prélégislateurs, via des accords nationaux interprofessionnels (ANI). Des ANI ambitieux ont ainsi été conclus, ensuite transposés dans le droit positif, comme celui du 11 janvier 2008 créant la rupture conventionnelle ou celui du 11 janvier 2013 créant le compte personnel de formation. Mais l’ambition et la force normative des ANI ont ensuite diminué, du fait des difficultés à réunir un nombre suffisant de signataires parmi les syndicats de salariés, comme en témoigne l’échec de la négociation sur le dialogue social en janvier 2015. La CGT s’illustre d’ailleurs par sa fréquente absence de signature. Les ANI sur le télétravail du 26 novembre 2020 ou sur la santé au travail du 10 décembre 2020 sont dans cette logique et apparaissent surtout comme un énoncé de principes.
Au niveau des branches et des entreprises, la place laissée aux partenaires sociaux pour décider de normes dans de nombreux domaines a été élargie par des réformes successives. La dernière d’importance a été opérée par les ordonnances travail de septembre 2017 et la loi Pénicaud de mars 2018, instaurant une double supplétivité, autrement dit un renversement de la hiérarchie des normes. Supplétivité des règles inscrites dans le code du travail par rapport à celles issues de la négociation collective, dans les limites des droits fondamentaux et du droit supranational. Et supplétivité des normes issues de conventions de branches vis-à-vis de celles issues de conventions d’entreprise, dans les limites de « l’ordre public professionnel » défini par les premières. Ces évolutions ont été rendues possibles par les transformations des critères de représentativité des syndicats, amorcées par la position commune signée le 9 avril 2008 par les seules CFDT et CGT, côté syndicats de salariés, qui remplace une représentativité de droit par une représentativité basée sur les résultats des élections professionnelles.