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Politique- Changer de constitution ?

Politique- Changer de constitution ?
Changer de constitution procède rarement d’une volonté mûrie, unanime et uniforme d’adopter un nouveau texte. Les renouvellements constitutionnels tendent, en réalité, à émaner d’une crise dans laquelle l’ancienne Constitution est suffisamment discréditée ou/et ne permet plus l’expression institutionnelle des rapports de force politiques. Cela fut vrai pour l’avènement de la Constitution de la Vᵉ République qui procéda d’une situation insurrectionnelle liée à la question algérienne, et l’hypothèse est aujourd’hui à prendre au sérieux concernant son remplacement. Cette hypothèse constituante doit d’abord être considérée parce que les critiques qui lui sont adressées sont nombreuses et bien connues.

 

Un point de vue qui mérite la lecture mais toutefois un peu trop juridique. Si la question de la constitution ne peut être évacuée d’un revers de main se pose surtout le problème de la pratique démocratique qui ne peut être résolue uniquement par des textes NDLR

 

par  par Chargé de recherche CNRS, juriste, Aix-Marseille Université (AMU) et  Maitre de conférences en droit public, Université de Rouen Normandie dans The Conversation 
Certes, elles n’avaient jusqu’à présent jamais suffi à contrebalancer les principales vertus dont cette Constitution est parée mais deux d’entre elles sont remises en cause à la lumière de la crise institutionnelle actuelle.

La première est sa capacité à offrir à une force politique de concrétiser son programme politique. La seconde est son aptitude à écarter l’extrême droite du pouvoir. Or, ces deux fondements ont été largement ébranlés par la dissolution décidée par Emmanuel Macron, le 9 juin 2024.

D’une part, la déliquescence du fait majoritaire, le déficit contemporain de culture de la délibération parlementaire et les calculs en vue de l’élection présidentielle de 2027 rendent, à cette heure, très incertaine la perspective d’un gouvernement pérenne capable de mener une action cohérente. Certes l’Assemblée nationale peut ne durer qu’un an, mais rien ne garantit que la nette tripartition des blocs partisans disparaisse après une nouvelle dissolution.

D’autre part, si le Front républicain a permis d’empêcher l’accession du Rassemblement national à Matignon, cela ne saurait éclipser le fait que c’est bien cette force dont la progression, tant en voix qu’en siège, est la plus forte à l’issue des législatives, si bien que l’hypothèse de sa victoire en 2027 ne peut être écartée et parait même renforcée. La Constitution de la Ve République apparaît donc, sur ces deux points, éminemment fragilisée.

Cette hypothèse constituante doit également être envisagée parce que chacune des trois premières forces politiques issues des urnes peut trouver un intérêt à soutenir, ou du moins ne pas s’opposer, à un changement de constitution.

La gauche, avant tout, car la VIe République figure dans le programme du Nouveau Front populaire, l’ancienne majorité présidentielle également car elle a semblé obsédée par l’efficacité gouvernementale du droit constitutionnel qui est remise en question par la nouvelle configuration, et l’extrême droite enfin car abroger la Constitution de la Ve République répond au sensible rejet institutionnel de ses électeurs. Par ailleurs, la population paraît ouverte à l’idée.

Si cette option constituante était retenue, trois méthodes pourraient permettre de faire advenir une nouvelle constitution conformément aux procédures que la constitution actuelle prévoit.

 

La première, « classique », est de mobiliser l’article 89 de la Constitution qui encadre explicitement la procédure de modification du texte constitutionnel pour procéder à une révision intégrale de la Constitution. Initiée soit par le président de la République, soit par les parlementaires, cette modalité de changement de la constitution nécessiterait un accord sur le nouveau texte non seulement au sein des deux chambres parlementaires mais aussi entre elles. Or la division des forces politiques rend cette perspective, pour l’heure, irréaliste.

La seconde, « polémique » en ce qu’elle pourrait être considérée comme une violation de la constitution, est d’invoquer l’article 11 en s’appuyant sur la pratique gaullienne des précédents de 1969 et surtout de 1962, qui a institué l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Cette voie permettrait, en convoquant directement un référendum, de « court-circuiter » les assemblées parlementaires mais reviendrait à confier au seul président de la République le soin de chapeauter l’élaboration de la nouvelle constitution.
Dans les deux cas, les citoyens ne seraient, au mieux, associés à la procédure que pour ratifier la révision sans avoir pu prendre part à son élaboration, ce qui amène à envisager la troisième solution qui consisterait en une procédure à double détente. Il s’agirait dans un premier temps de ne modifier que le seul article 89, autrement dit de réviser la procédure de révision, afin d’arrêter de nouvelles règles d’élaboration de la Constitution qui fonderaient, dans un second temps, la mise en place d’une procédure constituante sur mesure.

Cette méthode de la « double révision », éprouvée en 1958, présenterait l’avantage d’ouvrir la marge de manœuvre constituante et notamment d’élargir la représentation à d’autres acteurs que ceux issus des partis politiques, qui sont tous, de façon diverse, associés à la crise de régime actuelle. Elle pourrait par exemple prendre la forme d’une Convention constituante élue adossée à des assemblées citoyennes organisées au niveau local, qui coexisterait jusqu’à la fin de son travail avec les institutions de la Ve.

Il est vrai que cette option constituante est susceptible d’aggraver la crise de régime car rien ne peut garantir, au-delà de la bonne volonté et de l’inspiration des participants au processus constituant, de la qualité de la délibération ni du contenu de la future constitution.

Cependant, elle pourrait tout aussi bien représenter une sortie de crise par le haut susceptible de répondre directement à des problèmes qui minent structurellement le régime français tels que l’étendue du pouvoir présidentiel, la vigueur des contre-pouvoirs, l’ancrage des droits et libertés individuels et l’intensité de la participation citoyenne.

Si le président de la République a véritablement « confiance dans le peuple » comme il l’indiquait pour justifier la dissolution, et le souci de ne pas laisser comme principal héritage historique l’extrême droite au pouvoir en 2027, alors, à court ou moyen terme, l’hypothèse constituante est à considérer.

La constitution de la Ve République toujours adaptée ?

La constitution de la Ve République toujours adaptée ?

Un nouveau terme vient de rentrer dans le petit dictionnaire de la vie politique française. Etablir le verdict des dernières élections législatives en insistant sur l’existence de trois blocs à l’Assemblée nationale permet de rendre compte tout à la fois de l’absence de majorité absolue et d’une faible fluidité du jeu politique. La plupart de nos voisins européens, à l’exception notable du Royaume-Uni, ont fait le choix du régime parlementaire et de la représentation proportionnelle. En Belgique ou en Allemagne, par exemple, les gouvernements sont le fruit de coalitions postélectorales, construites sur la base des résultats des élections législatives.

 

par 

Professeur de sciences politiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans The Conversation

Outre-Rhin, le SPD s’est ainsi allié avec les Libéraux et les Écologistes après le scrutin de septembre 2021.

Mais en France, la situation risque d’être inextricable en raison de l’existence de trois blocs dont l’imperméabilité doit beaucoup aux caractéristiques de notre régime politique si singulier.

Le scrutin majoritaire à deux tours conduit à la constitution de coalitions préélectorales d’autant plus difficiles à remodeler après le scrutin qu’elles sont cimentées par l’élection présidentielle. Une logique purement institutionnelle commanderait que le président, dont l’article 5 de la Constitution précise qu’il « assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics », prenne après le scrutin les initiatives nécessaires pour favoriser la constitution d’un gouvernement susceptible de trouver une majorité à l’Assemblée.

Mais depuis 1965, date de la première élection présidentielle au suffrage universel direct sous la Ve République, le président est prisonnier des alliances électorales qui l’ont mené à l’Élysée.

Pour ne rien arranger, l’existence du fait majoritaire, c’est-à-dire d’une majorité stable à l’Assemblée nationale pendant 60 ans, de 1962 à 2022, a annihilé toute culture du compromis.

Sous la IVe République, la pression conjuguée du Parti communiste et du RPF du général de Gaulle sur le système partisan poussait à la constitution de gouvernements de « troisième force ». Mais sous la Ve République, quand aucune majorité claire ne sort des urnes, le président de la Ve République a paradoxalement moins de marges de manœuvre qu’un Vincent Auriol ou un René Coty.

Dès lors, la tentation est forte de s’en remettre aux lois de l’arithmétique, mais la logique des chiffres exerce sur le système partisan des pressions si fortes qu’il est aujourd’hui au bord de l’implosion. Résumons.

L’arithmétique institutionnelle, qui découle de l’article 49 de la Constitution, fixe à 289 le nombre de députés qu’il faut réunir pour qu’un gouvernement soit assuré d’être à l’abri du vote d’une motion de censure.

L’arithmétique parlementaire a placé le Nouveau Front populaire (NFP) devant les deux autres blocs au soir du 7 juillet, mais avec seulement 182 sièges, soit très loin de la majorité absolue. Un hypothétique accord de gouvernement entre Ensemble et LR totaliserait au mieux 220 députés.

L’arithmétique électorale du 2e tour n’a permis au NFP et Ensemble de devancer le Rassemblement national qu’au prix d’un front républicain, qui s’est traduit par le retrait de 224 candidatures entre les deux tours et surtout, par une dynamique électorale en faveur du candidat qui affrontait le RN en duel.

Dans les duels NFP/RN, la moitié des électeurs d’Ensemble du 1er tour se sont reportés au 2e tour sur le candidat NFP, selon Ipsos ; inversement, dans les duels Ensemble/RN, près des trois-quarts des électeurs de gauche se sont reportés sur le candidat Ensemble. En d’autres termes, plusieurs dizaines de députés Ensemble ou NFP ne doivent leur salut qu’à la discipline républicaine dont on fait preuve les électeurs le 7 juillet, ce qui devrait inciter chacun de ces deux blocs à la modestie.

L’arithmétique politique, enfin, avec une France coupée en trois, laisse entrevoir un sort funeste à tout gouvernement minoritaire issu soit du bloc de gauche, soit du bloc central. Celui-ci serait par construction confronté très rapidement à l’hostilité des 2/3 des Français. Le nouveau gouvernement ne serait pas seulement minoritaire au parlement. Il serait surtout minoritaire dans le pays, aggravant encore le fossé entre gouvernants et gouvernés.

Dans n’importe quel autre pays que la France, ces quatre éléments s’imposeraient aux forces politiques et commanderaient la constitution d’une vaste coalition qui ferait sans doute exploser le Nouveau Front populaire et le parti Les Républicains.

Mais en France, un cinquième élément, décisif, œuvre en sens contraire. L’élection présidentielle, qui se tiendra au plus tard dans trois ans, est un frein puissant à la recomposition immédiate du paysage politique qui serait seule susceptible d’aboutir à la constitution d’une vaste coalition susceptible d’être soutenue par plus de 289 députés.

Les uns souhaiteront rester à l’écart pour mieux préparer la Présidentielle, en pariant sur la résurgence du fait majoritaire lors des Législatives qui suivront ; les autres estimeront que la constitution d’une vaste coalition ne pourrait que favoriser à terme Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen.

Et tous redouteront d’être sanctionnés par les électeurs lors de l’élection-reine s’ils se confrontent d’ici là à l’exercice du pouvoir.

Depuis près de 60 ans, l’élection présidentielle avait contribué à la stabilité gouvernementale. Mais le graal de la vie politique française est aujourd’hui un verrou. Et si la Ve République gaullienne était devenue un obstacle à la normalisation de la vie politique française ?

Dissolution de l’assemblée : vraiment conforme à la constitution ?

Dissolution de l’assemblée : vraiment conforme à la constitution ?

 

« Coup de poker »« pari présidentiel »« roulette russe ». Les commentaires n’ont pas manqué pour souligner que la dissolution du 9 juin 2024 répondait à la seule appréciation du président de la République. Est-ce conforme à la Constitution ? Avant d’étudier l’article 12 de la Constitution qui encadre la dissolution de l’Assemblée nationale par le président de la République sous la Ve République, il convient de rappeler ce qu’est la dissolution.Paradoxe face au chaos politique actuel, la dissolution est un mécanisme d’équilibre censé éviter une confusion des pouvoirs. Elle trouve sa place dans un régime parlementaire, marqué par des relations juridiques constantes entre le Gouvernement et le Parlement.

par

Enseignant chercheur, membre du CERAPS, Université de Lille,, Sciences Po Lille dans The Conversation 

Dans un tel régime, le Gouvernement est l’émanation de la majorité à la chambre issue du suffrage populaire. Il est créé pour la guider vers la satisfaction de l’intérêt général qui a justifié son élection. Gouvernement et majorité parlementaire sont ainsi unis par une relation de confiance. Mais l’Assemblée doit pouvoir retirer sa confiance en cours de mandat : soit parce qu’elle conteste l’efficacité de l’action du Gouvernement, soit parce que suite à un mouvement en son sein, la majorité n’a plus les mêmes contours. Le Gouvernement est en effet politiquement et collégialement responsable devant l’Assemblée qui peut par exemple voter une motion de censure.

Certaines Constitutions, comme en Espagne ou en Allemagne, exigent que cette motion soit constructive, au sens où l’Assemblée ne peut renverser le Gouvernement qu’à la condition d’être capable de soutenir une nouvelle équipe et une nouvelle politique. Cette disposition rend plus difficile la mise en cause de la responsabilité politique du Gouvernement et n’a fonctionné qu’une seule fois en Espagne et jamais en Allemagne.

La dissolution apparaît comme un moyen d’équilibrer cette relation de confiance et d’éviter que l’Assemblée n’abuse de son pouvoir de renverser les Gouvernements.

Certaines Constitutions ne permettent ainsi la dissolution de la chambre basse que lorsqu’elle se révèle impuissante à constituer un nouveau gouvernement. C’est le cas en Allemagne où le pouvoir de dissolution du président est strictement encadré par les articles 63 et 68 de la Loi fondamentale.

La dissolution n’y est donc possible que si le Bundestag nouvellement élu est trop divisé pour élire un chancelier, même à la majorité relative ou si à la suite du rejet d’une question de confiance elle ne parvient pas à élire un successeur au chancelier sanctionné.

Situation qualifiée de « pat parlementaire » et qui traduit l’impossibilité de gouverner du fait d’une Assemblée divisée qui ne parvient à se mettre d’accord ni sur les individus ni sur la politique à mener. Situation de blocage à laquelle la dissolution apporte une solution. C’est dans ce même esprit que la Constitution française de 1946 avait consacré la dissolution dans son article 51.

Elle n’était possible que si sur une période de 18 mois deux gouvernements étaient renversés soit par l’adoption d’une motion de censure à la majorité absolue, soit par le rejet d’une question de confiance à la majorité absolue (50 % +1 des membres de l’Assemblée). Là encore, le président de la République ne pouvait dissoudre que si l’Assemblée faisait la preuve de son inaptitude à constituer en son sein des majorités de gouvernement.

La dissolution implique donc habituellement trois acteurs : le chef de l’État qui prononce la dissolution, l’Assemblée qui est dissoute et le Gouvernement qui est toujours impacté par la fin de mandat de l’Assemblée dont il est l’émanation – et qui voit son pouvoir se réduire à l’expédition des affaires courantes. Trois acteurs au moins dont les pouvoirs sont encadrés par la Constitution afin d’éviter que l’un d’entre eux abuse de cette faculté.

Comment la Constitution de 1958 encadre-t-elle le pouvoir du président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale ? Très lâchement, l’esprit de la Constitution étant de lutter contre l’instabilité ministérielle.

Celle-ci fut causée notamment par le discrédit qui a entaché le droit de dissolution, avant que son abandon (on parle de « désuétude » pour désigner un droit qui est toujours inscrit dans les textes mais dont l’usage est abandonné) soit acté par l’exécutif sous la IIIe République. On retrouve cette instabilité sous la IVe, les calculs politiques ayant paralysé le recours à la dissolution.

Soucieux de rétablir l’équilibre des pouvoirs, les constituants de 1958 ont libéralisé le droit de dissolution. Il n’est pas encadré de conditions, mais seulement de formalités. Ainsi, si le président de la République doit avant de prononcer la dissolution recueillir l’avis du Premier ministre et des présidents des assemblées, ces avis ne sont que consultatifs. Ils peuvent donc bien être tous hostiles à la dissolution, le président dispose seul du pouvoir de décision qui n’est pas, par ailleurs, soumis au contreseing ministériel. Disposition qui fait de notre régime une exception au sein des régimes parlementaires européens. Dans ceux-ci, le chef de l’État est politiquement irresponsable et ne dispose que de pouvoirs nominaux, c’est-à-dire de pouvoirs dont l’initiative lui échappe au profit du Gouvernement et de son chef, qui sont eux politiquement responsables devant l’Assemblée.En France le président est le garant de la stabilité des institutions, y compris face à une Assemblée divisée qui ne souhaiterait pas sa dissolution. La IVe République a montré qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’école. Plus proches de nous, les difficultés de Boris Johnson à obtenir l’autodissolution de la Chambre des Communes lors des négociations relatives au Brexit ont montré que l’Assemblée peut bloquer la mise en œuvre d’une politique souhaitée par le Gouvernement qu’elle a mis en place et paralyser toute alternative politique en refusant sa dissolution.

Sous la Ve donc, le président de la République décide la dissolution et la seule limite qui s’impose à lui est temporelle, puisqu’aucune dissolution n’est possible dans l’année qui suit les élections consécutives à une dissolution – consécration constitutionnelle de l’adage selon lequel « dissolution sur dissolution ne vaut ». Le président dispose donc d’une totale liberté d’appréciation puisqu’aucune condition juridique ne s’impose à lui, la dissolution étant perçue comme un mécanisme d’équilibre, voire comme une arme contre le législatif.

Le droit a donc été respecté en ce 9 juin 2024, l’esprit des institutions également. La dissolution apparaît en effet comme une dissolution parlementariste ou d’anticipation : le chef d’État conscient que l’Assemblée pourrait prochainement se retourner contre le Gouvernement choisit de dissoudre pour élargir son assise parlementaire. Cette vision est celle de François Mitterrand en 1981 et 1988. Celui-ci n’a pas attendu que la majorité à l’Assemblée renverse son gouvernement ou refuse de voter ses textes pour prononcer sa dissolution.

Même si la dimension tactique d’une telle décision ne doit pas être oubliée, la situation est donc différente de celle qui a amené à la dissolution de 1997 par Jacques Chirac. Celle-ci appartient à la catégorie des dissolutions opportunistes dans lesquelles l’exécutif est libre de prononcer la dissolution et de choisir le moment le plus opportun pour sa majorité. Elle n’était en effet dictée que par des considérations politiques. Le président choisissant, en dehors de tout conflit présent ou à venir avec l’Assemblée, de dissoudre pour prendre les oppositions de court et renouveler sa majorité.

Difficile de conclure pour autant que l’esprit des institutions ait été totalement respecté. D’une part, dissoudre l’Assemblée au soir des élections européennes transforme l’enjeu de la consultation. Elle la relègue au second plan alors que les discussions sur la composition de la Commission vont débuter. Quel sera le poids de la France ? D’autre part, dissoudre l’assemblée quand un parti extrême vient de remporter une élection met en danger les institutions, alors que la dissolution et son encadrement par l’article 12 avaient pour ambition de les protéger.

« Leçons de la Constitution de Weimar « 

Démocratie et progrès: « Leçons de la Constitution de Weimar « 

Il y a cent ans, la gauche allemande se lançait dans une vaste opération de redistribution des richesses de la famille régnante. Un épisode riche d’enseignements pour notre époque, estime l’économiste ,Thomas Piketty,  dans Le Monde.

 

par Thomas Piketty,Directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Ecole d’économie de Paris

 

Il y a tout juste un siècle, au printemps 1924, la gauche allemande se lançait dans un combat difficile pour redistribuer les richesses des Hohenzollern, la famille régnante qui venait de perdre le pouvoir outre-Rhin avec l’abdication de Guillaume II et la création de la République de Weimar, en 1919. Riche de leçons pour aujourd’hui, cet épisode méconnu mérite d’être rappelé. Il illustre la capacité des élites à utiliser le langage du droit pour perpétuer leurs privilèges, quelles que soient l’ampleur de leur fortune et l’importance des besoins collectifs : hier la reconstruction des sociétés européennes meurtries par les guerres, aujourd’hui les nouveaux défis sociaux et climatiques.

L’épisode est d’autant plus intéressant que la Constitution de Weimar est considérée comme l’une des plus avancées sur le plan social et démocratique. En particulier, le texte constitutionnel de 1919 comme la Loi fondamentale de 1949 adoptent une définition novatrice de la propriété, envisagée dans sa finalité sociale, et non pas comme un droit strictement individuel et sans limites, indépendamment des besoins matériels et des groupes sociaux concernés. Le texte de 1919 prévoit ainsi que la loi fixe le régime de propriété immobilière et la répartition des sols en fonction d’objectifs sociaux, comme le fait d’assurer « une habitation saine à toutes les familles » et « un foyer d’activité économique correspondant à leurs besoins » (article 155). Adopté dans un contexte quasi insurrectionnel, le texte a permis d’importantes redistributions de terres et de nouveaux droits sociaux et syndicaux.

Le texte de 1949 affirme, pour sa part, que le droit de propriété n’est légitime que dans la mesure où il « contribue au bien-être général de la collectivité » (article 14). Il mentionne explicitement que la socialisation des moyens de production et la redéfinition du régime de propriété entrent dans le domaine de la loi (article 15). Les termes utilisés ouvrent la possibilité de réformes structurelles telles que la cogestion. La loi de 1951 décide que les représentants des salariés disposent de 50 % des sièges dans les organes dirigeants (conseils d’administration ou de surveillance) des grandes entreprises de l’acier et du charbon, indépendamment de toute participation au capital. La loi de 1952 étend le système à tous les secteurs d’activité. La loi de 1976 fixe le régime en vigueur actuellement, avec un tiers des sièges pour les salariés dans les entreprises comprenant entre cinq cents et deux mille salariés, et la moitié des sièges pour celles de plus de deux mille salariés.

Politique- l’IVG dans la constitution : La réponse à la crise ?

Politique- l’IVG dans la constitution : La réponse à la crise ?

 

La quasi-totalité des médias et des responsables de la politique se réjouissent évidemment de l’inscription de l’IVG dans la constitution. Même les caciques du Sénat ont été contraints d’applaudir à une mesure qui n’apporte rien. En effet l’IVG est un droit, plus exactement une liberté non discutable et non discutée dans le pays et dont le principe figurait d’ailleurs déjà dans le corpus constitutionnel.

La vérité c’est que l’inscription de l’IVG est une double victoire celle de la gauche d’abord aussi celle de Macron et à peu près pour les mêmes raisons à savoir reconquérir une popularité en plein déclin.
Côté Macron, il y a longtemps qu’il recherche un thème, n’importe lequel ,susceptible de donner une fausse apparence d’unité. Il envisageait plusieurs sujets par exemple d’inscrire aussi dans la constitution la question environnementale et maintenant l’IVG.

Le problème c’est qu’en France faute de pouvoir engager de vraies politiques structurelles ,on préfère modifier  ou ajouter des lois et des textes aux textes existants. Ainsi la constitution a pu être bricolée une vingtaine de fois. Il y a bien d’autres champs sociétaux majeurs qui, dans ces conditions,  mériteraient comme l’IVG d’être dans la constitution( santé, éducation, sécurité, pouvoir d’achat, défense, inégalités, mobilité, retraite, fin de vie etc.).

Du côté de la gauche, cette inscription constitue une grande victoire;  enfin un vote favorable pour  le blason d’un camp en pleine décomposition. Et les » Insoumis » à la manœuvre avec les écolos et ce qui reste du parti socialiste. Mais une victoire qui marque le décalage complet avec le peuple certes en faveur de l’IVG mais qui ne voit pas l’intérêt de l’inscription dans la constitution.

Surtout dans la période où la France s’installe durablement dans la crise. Avec un contexte de menace guerrière et alors que la politique de défense française est complètement sous dimensionnée par rapport aux enjeux et rappelle de ce point de vue la situation de la dernière guerre mondiale. Une crise économique, sociale mais aussi sociétale avec par exemple la banalisation des règlements de compte dans les quartiers sur fond de développement considérable du trafic de drogue et d’islamisme. Sur le plan économique la situation est dramatique après avec 6 à 8 millions de personnes qui ne travaillent pas pesant à la fois sur  la compétitivité et les finances publiques. La santé, l’éducation, la sécurité sont en pleine déliquescence.

Et face à la crise française qui peut imaginer que l’IVG soit la réponse ? Bien peu de responsables de journalistes vont oser s’interroger sur cette question tellement ils sont conditionnés ou influencés par le conformisme peureux vis à vis des  faux débats à la mode.

 

Révisions constitutionnelles sous la Cinquième République. ( wikipédia)

  1. 1960 : Loi constitutionnelle no 60-525 du 4 juin 1960 tendant à compléter les dispositions du titre XII de la Constitution : dispositions modifiées : articles 85 et 86 ;
  2. 1962 : Loi constitutionnelle no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel : dispositions modifiées : articles 6 et 7 ;
  3. 1963 : Loi constitutionnelle no 63-1327 du 30 décembre 1963 : dispositions modifiées : article 28 ;
  4. 1974 : Loi constitutionnelle no 74-904 du 29 octobre 1974 portant révision de l’article 61 de la Constitution : dispositions modifiées : article 61 ;
  5. 1976 : Loi constitutionnelle no 76-527 du 18 juin 1976 modifiant l’article 7 de la Constitution : dispositions modifiées : article 7 ;
  6. 1992 : Loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : « Des communautés européennes et de l’Union européenne » : Titres renumérotés : XIV et XV ; dispositions modifiées : articles 254 et 74 ; dispositions ajoutées : titre XIV, articles 88-188-288-3 et 88-4 ;
  7. 1993 : Loi constitutionnelle no 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI : Titres renumérotés : X, XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI ; dispositions modifiées : articles 65 et 68 ; dispositions ajoutées : titre X, articles 68-168-2 et 93 ;
  8. 1993 : Loi constitutionnelle no 93-1256 du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile : dispositions ajoutées : article 53-1 ;
  9. 1995 : Loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d’application du référendum, instituant une session parlementaire unique, modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires : dispositions modifiées : articles 1251112262848495170 et 88 ; dispositions ajoutées : article 68-3 ; dispositions abrogées : titres XIII et XVII, articles 767778798081828384858687909192 et 93 ;
  10. 1996 : Loi constitutionnelle no 96-138 du 22 février 1996 : dispositions modifiées : articles 34 et 39 ; dispositions ajoutées : articles 47-1 ;
  11. 1998 : Loi constitutionnelle no 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie : dispositions ajoutées : titre XIII, articles 76 et 77 ;
  12. 1999 : Loi constitutionnelle no 99-49 du 25 janvier 1999 modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution : dispositions modifiées : articles 88-2 et 88-4 ;
  13. 1999 : Loi constitutionnelle no 99-568 du 8 juillet 1999 insérant, au titre VI de la Constitution, un article 53-2 et relative à la Cour pénale internationale : dispositions ajoutées : article 53-2 ;
  14. 1999 : Loi constitutionnelle no 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes : dispositions modifiées : articles 3 et 4 ;
  15. 2000 : Loi constitutionnelle no 2000-964 du 2 octobre 2000 relative à la durée du mandat du Président de la République : dispositions modifiées : article 6 ;
  16. 2003 : Loi constitutionnelle no 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen : dispositions modifiées : article 88-2 ;
  17. 2003 : Loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République : dispositions modifiées : articles 17133439607273 et 74, ; dispositions ajoutées : articles 37-172-172-272-372-4 et 74-1 ;
  18. 2005 : Loi constitutionnelle no 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution : dispositions modifiées : intitulé du Titre XV, articles 6088-188-288-3 et 88-4 ; dispositions ajoutées : article 88-588-6 et 88-7 ;
  19. 2005 : Loi constitutionnelle no 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement : dispositions modifiées : Préambule, article 34, dispositions ajoutées : Charte de l’environnement ;
  20. 2007 : Loi constitutionnelle no 2007-237 du 19 février 2007 complétant l’article 77 de la Constitution : dispositions modifiées : article 77 ;
  21. 2007 : Loi constitutionnelle no 2007-238 du 19 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution : dispositions modifiées : intitulé du Titre XI, articles 67 et 68 ;
  22. 2007 : Loi constitutionnelle no 2007-239 du 19 février 2007 relative à l’interdiction de la peine de mort : dispositions ajoutées : article 66-1 ;
  23. 2008 : Loi constitutionnelle no 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution : dispositions modifiées : intitulé du Titre XI, articles 88-188-2 et 88-5 ; dispositions modifiées : articles 88-6 et 88-7 ;
  24. 2008 : Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République : dispositions modifiées : intitulés des Titres XI et XIV, articles 134611131617182425343538394142434445464747-148495661626569707172-37374-188-488-588-6 et 89 ; dispositions ajoutées : Titre XI bis, articles 34-147-250-151-151-261-171-175-1 et 87.

IVG dans la constitution : La réponse à la crise ?

IVG dans la constitution : La réponse à la crise ?

 

La quasi-totalité des médias et des responsables de la politique se réjouissent évidemment de l’inscription de l’IVG dans la constitution. Même les caciques du Sénat ont été contraints d’applaudir à une mesure qui n’apporte rien. En effet l’IVG est un droit, plus exactement une liberté non discutable et non discutée dans le pays et dont le principe figurait d’ailleurs déjà dans le corpus constitutionnel.

La vérité c’est que l’inscription de l’IVG est une double victoire celle de la gauche d’abord aussi celle de Macron et à peu près pour les mêmes raisons à savoir reconquérir une popularité en plein déclin.
Côté Macron, il y a longtemps qu’il recherche un thème, n’importe lequel ,susceptible de donner une fausse apparence d’unité. Il envisageait plusieurs sujets par exemple d’inscrire aussi dans la constitution la question environnementale et maintenant l’IVG.

Le problème c’est qu’en France faute de pouvoir engager de vraies politiques structurelles ,on préfère modifier  ou ajouter des lois et des textes aux textes existants. Ainsi la constitution a pu être bricolée une vingtaine de fois. Il y a bien d’autres champs sociétaux majeurs qui, dans ces conditions,  mériteraient comme l’IVG d’être dans la constitution( santé, éducation, sécurité, pouvoir d’achat, défense, inégalités, mobilité, retraite, fin de vie etc.).

Du côté de la gauche, cette inscription constitue une grande victoire;  enfin un vote favorable pour  le blason d’un camp en pleine décomposition. Et les » Insoumis » à la manœuvre avec les écolos et ce qui reste du parti socialiste. Mais une victoire qui marque le décalage complet avec le peuple certes en faveur de l’IVG mais qui ne voit pas l’intérêt de l’inscription dans la constitution.

Surtout dans la période où la France s’installe durablement dans la crise. Avec un contexte de menace guerrière et alors que la politique de défense française est complètement sous dimensionnée par rapport aux enjeux et rappelle de ce point de vue la situation de la dernière guerre mondiale. Une crise économique, sociale mais aussi sociétale avec par exemple la banalisation des règlements de compte dans les quartiers sur fond de développement considérable du trafic de drogue et d’islamisme. Sur le plan économique la situation est dramatique après avec 6 à 8 millions de personnes qui ne travaillent pas pesant à la fois sur  la compétitivité et les finances publiques. La santé, l’éducation, la sécurité sont en pleine déliquescence.

Et face à la crise française qui peut imaginer que l’IVG soit la réponse ? Bien peu de responsables de journalistes vont oser s’interroger sur cette question tellement ils sont conditionnés ou influencés par le conformisme peureux vis à vis des  faux débats à la mode.

 

Révisions constitutionnelles sous la Cinquième République. ( wikipédia)

  1. 1960 : Loi constitutionnelle no 60-525 du 4 juin 1960 tendant à compléter les dispositions du titre XII de la Constitution : dispositions modifiées : articles 85 et 86 ;
  2. 1962 : Loi constitutionnelle no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel : dispositions modifiées : articles 6 et 7 ;
  3. 1963 : Loi constitutionnelle no 63-1327 du 30 décembre 1963 : dispositions modifiées : article 28 ;
  4. 1974 : Loi constitutionnelle no 74-904 du 29 octobre 1974 portant révision de l’article 61 de la Constitution : dispositions modifiées : article 61 ;
  5. 1976 : Loi constitutionnelle no 76-527 du 18 juin 1976 modifiant l’article 7 de la Constitution : dispositions modifiées : article 7 ;
  6. 1992 : Loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : « Des communautés européennes et de l’Union européenne » : Titres renumérotés : XIV et XV ; dispositions modifiées : articles 254 et 74 ; dispositions ajoutées : titre XIV, articles 88-188-288-3 et 88-4 ;
  7. 1993 : Loi constitutionnelle no 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI : Titres renumérotés : X, XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI ; dispositions modifiées : articles 65 et 68 ; dispositions ajoutées : titre X, articles 68-168-2 et 93 ;
  8. 1993 : Loi constitutionnelle no 93-1256 du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile : dispositions ajoutées : article 53-1 ;
  9. 1995 : Loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d’application du référendum, instituant une session parlementaire unique, modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires : dispositions modifiées : articles 1251112262848495170 et 88 ; dispositions ajoutées : article 68-3 ; dispositions abrogées : titres XIII et XVII, articles 767778798081828384858687909192 et 93 ;
  10. 1996 : Loi constitutionnelle no 96-138 du 22 février 1996 : dispositions modifiées : articles 34 et 39 ; dispositions ajoutées : articles 47-1 ;
  11. 1998 : Loi constitutionnelle no 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie : dispositions ajoutées : titre XIII, articles 76 et 77 ;
  12. 1999 : Loi constitutionnelle no 99-49 du 25 janvier 1999 modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution : dispositions modifiées : articles 88-2 et 88-4 ;
  13. 1999 : Loi constitutionnelle no 99-568 du 8 juillet 1999 insérant, au titre VI de la Constitution, un article 53-2 et relative à la Cour pénale internationale : dispositions ajoutées : article 53-2 ;
  14. 1999 : Loi constitutionnelle no 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes : dispositions modifiées : articles 3 et 4 ;
  15. 2000 : Loi constitutionnelle no 2000-964 du 2 octobre 2000 relative à la durée du mandat du Président de la République : dispositions modifiées : article 6 ;
  16. 2003 : Loi constitutionnelle no 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen : dispositions modifiées : article 88-2 ;
  17. 2003 : Loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République : dispositions modifiées : articles 17133439607273 et 74, ; dispositions ajoutées : articles 37-172-172-272-372-4 et 74-1 ;
  18. 2005 : Loi constitutionnelle no 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution : dispositions modifiées : intitulé du Titre XV, articles 6088-188-288-3 et 88-4 ; dispositions ajoutées : article 88-588-6 et 88-7 ;
  19. 2005 : Loi constitutionnelle no 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement : dispositions modifiées : Préambule, article 34, dispositions ajoutées : Charte de l’environnement ;
  20. 2007 : Loi constitutionnelle no 2007-237 du 19 février 2007 complétant l’article 77 de la Constitution : dispositions modifiées : article 77 ;
  21. 2007 : Loi constitutionnelle no 2007-238 du 19 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution : dispositions modifiées : intitulé du Titre XI, articles 67 et 68 ;
  22. 2007 : Loi constitutionnelle no 2007-239 du 19 février 2007 relative à l’interdiction de la peine de mort : dispositions ajoutées : article 66-1 ;
  23. 2008 : Loi constitutionnelle no 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution : dispositions modifiées : intitulé du Titre XI, articles 88-188-2 et 88-5 ; dispositions modifiées : articles 88-6 et 88-7 ;
  24. 2008 : Loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République : dispositions modifiées : intitulés des Titres XI et XIV, articles 134611131617182425343538394142434445464747-148495661626569707172-37374-188-488-588-6 et 89 ; dispositions ajoutées : Titre XI bis, articles 34-147-250-151-151-261-171-175-1 et 87.

IVG dans la Constitution : protection symbolique

IVG dans  Constitution : protection symbolique

La constitution est un texte par lequel le peuple d’un État se dote d’un pacte fondateur et qui a pour but de garantir « la poursuite du bonheur » : le droit à l’avortement y a-t-il sa place ? Par Anne-Charlène Bezzina, Université de Rouen Normandie dans « la Tribune »

La proposition de loi d’inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française a été adoptée le 24 novembre par une forte proportion de députés et est désormais en lecture au Sénat. Cet événement s’inscrit dans le long combat pour la liberté des femmes à disposer de leurs corps jusqu’à l’aboutissement, en France, le 17 janvier 1975, de la « loi Veil » du nom de la ministre qui l’a portée et défendue sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing alors que Jacques Chirac était Premier ministre.

La liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse est garantie en France par la loi qui en détaille la procédure : délai de recours, clause de conscience, temps de réflexion. Cette loi a été plusieurs fois réformée en France dans le sens de sa plus grande garantie pour la liberté des femmes. Dans le concert européen des droits fondamentaux, la France fait figure de pionnière et garantit, ce droit de la femme de manière complète.

En France, la Constitution est la norme la plus importante, la norme suprême à laquelle toutes les autres doivent être conformes. Mais la Constitution est aussi le texte par lequel le peuple d’un État se dote d’un pacte fondateur contenant tout ce qui lui est cher et qui a pour but de garantir « la poursuite du bonheur » (le préambule de la Déclaration de 1789). L’intérêt de la constitutionnalisation apparaît donc double.

Tout d’abord, intégrer un droit fondamental dans la Constitution donne à celui-ci une plus grande valeur juridique et le rend plus difficile à modifier que lorsqu’il est garanti par la loi. En effet, le Parlement vote des lois tous les jours et la règle juridique du parallélisme des formes est implacable : ce qu’une simple loi a fait, une simple loi peut le défaire.

Rappelons qu’en France, la loi est discutée et votée par les deux chambres du Parlement : l’Assemblée nationale et le Sénat mais l’Assemblée nationale a le dessus sur le Sénat puisqu’elle peut avoir le dernier mot lors de la discussion. L’Assemblée nationale est également la chambre la plus politisée et la plus soumise au pouvoir du gouvernement puisqu’elle seule peut le renverser et qu’elle seule peut être dissoute.

Ces digressions sont importantes pour saisir un point clé : l’Assemblée nationale a la maîtrise de la loi et cette Assemblée est composée de forces politiques qui changent en fonction des élections.

De plus, cette Assemblée fonctionne sur le modèle majoritaire, c’est-à-dire que, de par son mode d’élection, elle conduit à la domination d’un parti vainqueur qui est en mesure d’imposer ses vues aux partis d’opposition, si virulents soient-ils. Les majorités se font et se défont au sein de l’Assemblée nationale qui fait et qui défait les lois. Nos droits fondamentaux ainsi garantis par la loi sont fragiles face aux majorités politiques dont on sait la grande volatilité qui plus est en France, peuple non dominé par un bipartisme historique (comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis).

Le droit à l’avortement est donc en proie aux volontés politiques des majorités divergentes qui se succèdent. Depuis 1975, elles ne l’ont toutefois pas remis en cause. Mais le mouvement européen de crispation autour des droits des femmes et des minorités (comme en témoignent les événements en Pologne, Hongrie ou encore Italie) incite à la plus grande prudence quant à la pérennité supposée de droits chèrement payés, fruits de longues batailles historiques qui peuvent aisément être balayées par le ressac des temps.

« Il suffira d’une crise », aurait affirmé Simone de Beauvoir, et l’on ne peut qu’être frappée par la fragilité des droits et des démocraties à l’heure où les libertés souffrent d’États d’urgences étouffants, de crises majeures conduisant à des replis nationalistes et identitaires.

La constitutionnalisation jouerait ainsi le rôle de rempart contre les changements de majorité car si l’Assemblée nationale peut défaire ce qu’elle a fait par une simple loi (c’est l’article 34 de la Constitution), la procédure est rendue plus difficile à une majorité qui souhaiterait, demain, réformer la Constitution.

Fidèle au vœu des constituants historiques – les discours de 1791 promouvaient la rigidité extrême des constitutions -, les constituants de 1958 ont rendu la procédure de révision de la constitution rigide.

Cette révision suppose outre un accord dans les mêmes termes des deux assemblées, une adoption définitive soit par un vote à majorité renforcée des 3/5e des membres du congrès du Parlement (c’est-à-dire les deux chambres réunies) soit par un vote populaire lors d’un référendum.

Ensuite, inscrire ce droit dans la Constitution lui conférerait une portée symbolique. Notre constitution contient très peu de droits fondamentaux directement dans son texte et même nos catalogues de droits ne sont pas aussi fournis que d’autres Constitutions. On pense par exemple à l’article 3 sur le droit de suffrage, l’art. 4 sur le droit des partis politiques ou encore l’art. 66 sur l’autorité judiciaire comme gardienne des libertés individuelles, peu de textes en somme comparé à la Constitution de l’Espagne de 1978, par exemple.

Aussi, inscrire un droit fondamental des femmes directement dans le corps constitutionnel « manifesterait l’attachement » du peuple français à ce droit. Ainsi que s’ouvre le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 de la Ve République française, « Le peuple français proclame son attachement… », et c’est bien l’objet de la constitutionnalisation de la liberté des femmes à recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) : proclamer son attachement.

On renouerait ainsi avec la vocation qu’avaient, dans notre histoire, les préambules des Constitutions où étaient inscrites des Déclarations de droits dont les peuples entendaient consacrer la fondamentalité.

Les États-Unis ont mis l’accent sur la liberté d’expression sous toutes ses formes, là où la France a garanti la liberté des religions. L’Allemagne a protégé la dignité de l’homme au-delà de tous les autres droits et la Suisse reconnaît la sensibilité de l’animal. Une Constitution raconte l’histoire de son peuple, ses inclinations et ses combats. L’attachement donc, peut être rien d’autre que cela, mais n’est-ce pas déjà suffisant ?

Certes, la réforme d’une Constitution est plus difficile que celle d’une loi elle n’est toutefois pas impossible. Aucun droit fondamental de notre Constitution n’est supra-constitutionnel (le Conseil constitutionnel s’y étant refusé en 2003), une majorité renforcée pourrait – si une élection était acquise confortablement par un parti politique – toujours choisir de réviser la Constitution.

De plus, si une majorité hostile à la liberté de l’IVG était acquise à l’Assemblée nationale, il lui suffirait de couper les crédits financiers et ainsi de ne plus garantir par la loi l’existence de ce droit constitutionnel ce qui reviendrait à le priver de toute effectivité.

Rappelons que la constitutionnalisation n’offre pas la garantie quotidienne de ce droit sur le territoire et sa garantie concrète doit toujours être assurée par la loi. C’est le sens de la formule de la proposition de loi présentée par la députée Mathilde Panot et adoptée par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2022 qui dispose que :

« Nul ne peut porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l’accès libre et effectif à ces droits ».

Enfin, que resterait-il à un citoyen démuni face à l’ineffectivité de ce droit constitutionnellement garanti : un recours devant le juge constitutionnel ? Mais le Conseil constitutionnel laissant une liberté d’appréciation au législateur sur les questions de société serait sûrement malaisé à imposer au Parlement d’agir. Quand bien même ce dernier s’y oserait, une réforme amenuisant son indépendance et réformant sa composition pourrait être imaginée par le pouvoir en place pour affaiblir l’institution, comme c’est actuellement le cas en Pologne ou en Hongrie. La barrière juridique, y compris constitutionnelle n’aurait que peu de poids.

D’autres arguments prouvent que la constitutionnalisation a ses faiblesses et d’abord celui tiré du parallèle avec la situation américaine. Le revirement par la Cour suprême des États-Unis, le 24 juin 2022 dans son arrêt Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization de la jurisprudence Roe vs Wade de 1973 est la manifestation de l’extrême politisation de la Cour et de sa dynamique interprétative digne d’une véritable politique jurisprudentielle, dont elle se réclame.

Autre élément : la Constitution elle-même. Notre Constitution n’est peut-être pas le bon texte pour intégrer de nouveaux droits fondamentaux en raison de sa nature procédurale. Nos droits fondamentaux sont le legs de textes historiques que notre Préambule consacre : aurait-il fallu ajouter le droit à l’IVG dans ces textes mêmes ? Simone Veil, alors présidente d’un comité de réflexion sur le préambule constitutionnel, avait elle-même déclaré qu’aucune nécessité ne commandait d’en réviser le contenu pour ajouter de nouveaux droits sans froisser l’histoire et la grandeur de ces textes fondateurs.

S’il fallait tirer quelques leçons de toutes ces nuances constitutionnelles, on retiendrait qu’il est toujours délicat de « toucher à la Constitution » même d’une main tremblante et la fragilité des droits humains est une réalité implacable. Simone Veil aurait toutefois conclu que « la vulnérabilité des choses précieuses est belle parce que la vulnérabilité est une marque d’existence ».

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Par Anne-Charlène Bezzina, Constitutionnaliste, docteure de l’Université Paris 1 Sorbonne, Maître de conférences en droit public à l’université de Rouen, Université de Rouen Normandie

IVG: pourquoi dans la constitution ?

IVG: pourquoi dans la constitution ?

 

Nombre de personnalités s’interroge de plus en plus sur l’intérêt d’inscrire l’IVG dans la constitution. Le président en recherche de popularité cherche en effet un thème fédérateur pour modifier la constitution. Or cette inscription n’est ni opportune, ni juridiquement utile puisqu’aujourd’hui pratiquement personne conteste le droit à l’IVG. Le président de la fédération protestante Christian Krieger est rejoint par le président du Sénat contester l’intérêt de cette inscription dans la constitution

Le président de la Fédération protestante de France (FPF) Christian Krieger a jugé lundi «inopportun» d’inscrire dans la Constitution l’interruption volontaire de grossesse (IVG), quand bien même les protestants n’expriment «aucune réserve» sur ce droit. «Inscrire ce droit dans la Constitution me semble inopportun» car «la Constitution n’a pas vocation à être le véhicule sanctuarisant des lois éthiques, qui plus est quand il s’agit de lois qui elles-mêmes prévoient l’objection de conscience», a-t-il affirmé lors de ses vœux. Il a toutefois assuré que les protestants, «dans leur grande majorité», n’exprimaient «aucune réserve» sur ce droit et que «s’il devait être contesté, ils attendraient de leur président qu’il mobilise toute son énergie pour le défendre».

Le président LR du Sénat Gérard Larcher, invité d’honneur de la cérémonie, a fait état de sa «réserve» sur cette évolution. «Je ne suis pas sûr que la Constitution doive être un catalogue de droits sociaux et sociétaux» a-t-il affirmé. L’inscription de l’IVG dans la Constitution, promise par Emmanuel Macron, doit être débattue à l’Assemblée nationale le 24 janvier avant d’être examinée au Sénat où la majorité de droite n’a jamais caché son scepticisme, en vue d’une éventuelle adoption par le Congrès début mars.

Dénonciation des textes

Dimanche, les opposants à l’avortement avaient profité de leur traditionnelle «marche pour la vie» à Paris pour dénoncer ce projet de réforme constitutionnelle mais aussi la future loi sur la fin de vie. À ce sujet, Christian Krieger a rappelé que la FPF «soutient pleinement le développement de la culture palliative et considère inopportun de faire évoluer une législation» alors même que la dernière loi sur le sujet «demeure largement méconnue et peu appliquée».

Quant à la loi immigration, sur laquelle le Conseil constitutionnel doit se prononcer jeudi, Krieger a déploré un texte qui «enfreint les principes supérieurs que nous croyions sanctuarisés après la Seconde Guerre mondiale». «Une fraternité sélective (…) est en rupture avec le fondement universel de l’État de droit» et «les associations protestantes vont continuer à prodiguer un accueil inconditionnel», a-t-il assuré.

 

À défaut d’immigration, l’IVG dans la constitution !

À défaut d’immigration, l’IVG dans la constitution

Il est clair que Macron veut tout prix un référendum, histoire d’essayer de se réconcilier avec une population qui le déteste à hauteur d’au moins 70 %. Il avait envisagé le thème de l’immigration mais il vient de l’abandonner après l’échec retentissant de la rencontre avec les partis politiques; rencontre dite de Saint-Denis.

Sur les sujets sociétaux la constitution actuelle ne permet pas l’organisation de référendums. Il faut donc préalablement organiser une modification de la constitution. Cette fois macron propose d’inscrire l’IVG dans la constitution. Un sujet qui ne pose pourtant aucun problème puisque la quasi-totalité des mouvements politiques et sociaux approuve l’IVG pratiquée dans les conditions actuelles. C’est en quelque sorte un non sujet mais justement choisi par Macron pour essayer de récupérer enfin une majorité à une élection.

Le texte sera présenté le 13 décembre en Conseil des ministres, avant une possible réunion du Congrès en mars.

Le texte devrait être examiné au Parlement au premier trimestre 2024, avant que les députés et sénateurs se réunissent en Congrès.

Trois questions sur l’inscription de l’IVG dans la Constitution annoncée par Emmanuel Macron
Ce texte devrait être examiné au Parlement au premier trimestre 2024. Il faudra ensuite que 3/5e des députés et sénateurs, réunis lors du Congrès, avalisent la formulation, qui vise à faire de l’IVG un droit « irréversible », selon la promesse d’Emmanuel Macron.

Politique-L’IVG dans la Constitution ? Surtout un objectif politique

Politique-L’IVG dans la Constitution ? Surtout un objectif politique

Et soudain, le retour du droit à l’avortement dans la Constitution française. Emmanuel Macron ou l’art du contre-pied. Au milieu des guerres, en Ukraine et en Israël, qui déchirent le monde, de la crise inflationniste et économique qui monte et inquiète les Français, le chef de l’État change de terrain. Retour aux réformes sociétales. Le bilan de son premier mandat fut maigre, seule la PMA pour toutes fut accordée. Dans son second et dernier mandat consécutif, le président de la République entend laisser son empreinte en concrétisant deux engagements personnels : la constitutionnalisation du droit à l’IVG et la loi sur la fin de vie. Deux sujets qui font consensus, ou presque, dans la société. 81 % des Français, selon une étude Ifop, sont favorables à l’inscription de l’IVG dans la Constitution et 77 % la jugent utile. À vrai dire, l’accès libre à l’avortement n’est plus remis en question en France. Aucun des candidats à la dernière présidentielle ne le questionne.

par Bruno Jeudy Directeur De La Rédaction de la Tribune

Pas même Marine Le Pen, rompant là encore avec l’extrême droite traditionnelle de son père. Alors pourquoi ce projet de loi du gouvernement, fruit d’un compromis entre les propositions déjà votées, l’une par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat ? Emmanuel Macron veut reprendre la main et ne pas la laisser aux Insoumis qui mènent la bataille au Palais-Bourbon. Surtout, le président préfère la voie de la ratification par les deux chambres réunies en Congrès – d’où un projet de loi gouvernemental – plutôt qu’une proposition parlementaire qui conduirait inévitablement à un référendum.

Sage décision. Non pas que le référendum soit risqué, mais il offrirait de la visibilité à la frange conservatrice et intégriste du pays. Un demi-siècle après le vote de la loi Veil, la France n’a pas besoin d’un tel débat. En revanche, dans un monde où l’IVG est menacée, sa constitutionnalisation ne bouleverserait pas la France mais serait l’occasion de montrer l’exemple à l’international. Particulièrement en Europe, où l’IVG recule en Pologne, en Roumanie, en Croatie, en Slovaquie, jusqu’en Italie et en Bavière. En manque d’influence sur la scène diplomatique, Emmanuel Macron se saisit des droits des femmes pour replacer la France à l’avant-garde du monde.

L’IVG dans la Constitution ? Surtout un objectif politique

L’IVG dans la Constitution ? Surtout un objectif politique

Et soudain, le retour du droit à l’avortement dans la Constitution française. Emmanuel Macron ou l’art du contre-pied. Au milieu des guerres, en Ukraine et en Israël, qui déchirent le monde, de la crise inflationniste et économique qui monte et inquiète les Français, le chef de l’État change de terrain. Retour aux réformes sociétales. Le bilan de son premier mandat fut maigre, seule la PMA pour toutes fut accordée. Dans son second et dernier mandat consécutif, le président de la République entend laisser son empreinte en concrétisant deux engagements personnels : la constitutionnalisation du droit à l’IVG et la loi sur la fin de vie. Deux sujets qui font consensus, ou presque, dans la société. 81 % des Français, selon une étude Ifop, sont favorables à l’inscription de l’IVG dans la Constitution et 77 % la jugent utile. À vrai dire, l’accès libre à l’avortement n’est plus remis en question en France. Aucun des candidats à la dernière présidentielle ne le questionne.

par Bruno Jeudy Directeur De La Rédaction de la Tribune

Pas même Marine Le Pen, rompant là encore avec l’extrême droite traditionnelle de son père. Alors pourquoi ce projet de loi du gouvernement, fruit d’un compromis entre les propositions déjà votées, l’une par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat ? Emmanuel Macron veut reprendre la main et ne pas la laisser aux Insoumis qui mènent la bataille au Palais-Bourbon. Surtout, le président préfère la voie de la ratification par les deux chambres réunies en Congrès – d’où un projet de loi gouvernemental – plutôt qu’une proposition parlementaire qui conduirait inévitablement à un référendum.

Sage décision. Non pas que le référendum soit risqué, mais il offrirait de la visibilité à la frange conservatrice et intégriste du pays. Un demi-siècle après le vote de la loi Veil, la France n’a pas besoin d’un tel débat. En revanche, dans un monde où l’IVG est menacée, sa constitutionnalisation ne bouleverserait pas la France mais serait l’occasion de montrer l’exemple à l’international. Particulièrement en Europe, où l’IVG recule en Pologne, en Roumanie, en Croatie, en Slovaquie, jusqu’en Italie et en Bavière. En manque d’influence sur la scène diplomatique, Emmanuel Macron se saisit des droits des femmes pour replacer la France à l’avant-garde du monde.

Référendum–nouvelle trouvaille de Macron pour inscrire l’IVG dans la constitution

Référendum–nouvelle trouvaille de Macron pour inscrire l’IVG dans la constitution

Macron ne cesse de rechercher des combines pour remonter dans l’estime des Français. Ainsi sa dernière trouvaille vise à inscrire l’IVG dans la constitution. L’objectif est de trouver un thème consensuel pour lui permettre de recueillir une majorité lors d’un référendum. Précédemment par exemple il est envisageait un thème sur l’immigration ou sur l’environnement.

La manœuvre est évidemment très grossière dans la mesure où l’IVG est juridiquement assurée dans son principe et n’est contesté par personne. C’est un peu comme si on demandait aux Français « voulez-vous du beau temps ? ».

C’est évidemment un détournement démagogique de la démocratie. Macron évite évidemment les thèmes sensibles qui justement ont besoin d’un arbitrage.

Par ailleurs, cette manie bien française de changer à tout bout de champ la constitution n’est pas sans poser un problème de stabilité juridique.

Certes l’IVG est un droit, au surplus non contesté, mais on pourrait alors pour des motifs politiciens insérer dans la constitution nombre de droits qui n’y figurent pas. Mais des droits déjà légalisés qui n’ont pas leur place dans la constitution.

Démagogie–nouvelle trouvaille de Macron pour inscrire l’IVG dans la constitution

Démagogie–nouvelle trouvaille de Macron pour inscrire l’IVG dans la constitution

Macron ne cesse de rechercher des combines pour remonter dans l’estime des Français. Ainsi sa dernière trouvaille vise à inscrire l’IVG dans la constitution. L’objectif est de trouver un thème consensuel pour lui permettre de recueillir une majorité lors d’un référendum. Précédemment par exemple il est envisageait un thème sur l’immigration ou sur l’environnement.

La manœuvre est évidemment très grossière dans la mesure où l’IVG est juridiquement assurée dans son principe et n’est contesté par personne. C’est un peu comme si on demandait aux Français « voulez-vous du beau temps ? ».

C’est évidemment un détournement démagogique de la démocratie. Macron évite évidemment les thèmes sensibles qui justement ont besoin d’un arbitrage.

Par ailleurs, cette manie bien française de changer à tout bout de champ la constitution n’est pas sans poser un problème de stabilité juridique.

Certes l’IVG est un droit, au surplus non contesté, mais on pourrait alors pour des motifs politiciens insérer dans la constitution nombre de droits qui n’y figurent pas. Mais des droits déjà légalisés qui n’ont pas leur place dans la constitution.

Constitution de la Ve République : l’auberge Espagnole des politiques impuissants

Constitution de la Ve République : l’auberge Espagnole des impuissants

Presque éthylique chaque président de la république en difficulté politique cherche à détourner l’attention en envisageant de modifier la constitution pour la énième fois. Pas vraiment d’ailleurs une modification fondamentale mais des ajouts superfétatoires alors que les grands principes ne sont même pas respectés. Par exemple le rôle du Parlement ou même celui du Premier ministre renvoyé à des rôles accessoires. Cette fois, Macon président sans doute le plus impopulaire de toute la Ve République cherche n’importe quel motif pour obtenir un « oui » majoritaire à un référendum avec une question inutile du style « voulez-vous être plus heureux et plus libre ».

Parmi les sujets de référendum, il envisage d’inclure la question de l’IVG dans la constitution. Or ce droit qui découle de la loi Veil n’est contesté par personne ni dans son principe ni dans son application.

À ce compte si on continue d’inscrire des questions sociétales, tout va y passer c’est-à-dire tous les droits des différentes catégories de la société. La constitution va devenir une sorte d’auberge espagnole.

Pourtant dans de nombreux pays la constitution établit une fois pour toutes ne subit ensuite pratiquement aucune modification et la démocratie ne s’en porte pas plus mal.

En réalité, c’est parce que le pays connaît une profonde crise politique, économique, social et sociétal que le président cherche un cache-misère pour faire oublier les vrais problèmes en utilisant un artifice pour enfin dépasser les 25 % seulement des Français qui le soutiennent.

Et la constitution devient comme souvent l’artifice des présidents impuissants. Car c’est bien l’impuissance qui caractérise l’action d’un président de plus en plus isolé et politiquement considéré comme de plus en plus illégitime voire dangereux. En effet, on ne saurait autoriser le bricolage permanent de la démocratie des textes et les institutions qui l’encadrent.

démocratie: Pour la suppression de l’article 40 de la constitution

démocratie: Pour la suppression de l’article 40 de la constitution

Jean-François Kerléo

Professeur de droit public dans le Monde
Le juriste plaide, dans une tribune au « Monde », pour qu’un véritable contrôle s’exerce en amont du dépôt des textes.
Les Français (re)découvrent enfin l’existence de leur Parlement, avec la nouvelle dynamique des pratiques insufflée par l’absence de majorité absolue. Les regards se sont braqués de manière inédite sur des procédures bien connues, comme le fameux article 49.3, mais aussi méconnues, tel l’article 40 de la Constitution, brandi par la majorité pour éviter d’avoir à discuter la proposition de loi du groupe LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires) qui veut revenir sur l’allongement de l’âge légal de la retraite à 64 ans. Longtemps ignorée de l’opinion publique, cette disposition est pourtant centrale pour comprendre la séparation des pouvoirs et la place qu’y tient le Parlement.

Lire aussi la tribune : Article réservé à nos abonnés Eric Coquerel : « Ceux qui brandissent l’article 40 mettent à mal le droit de l’opposition »

L’article 40 interdit à un parlementaire d’imposer ou d’alourdir une charge publique qui ne peut jamais être compensée, au contraire d’une diminution des ressources publiques qui peut, quant à elle, être « gagée » par une augmentation de ressources simultanée. Un grand classique consiste alors à gager le texte par une augmentation de la taxe sur le tabac. Mais, en général, le texte proposé n’entraîne pas une diminution aussi importante des ressources que celle qui découle de l’adoption de la proposition de loi de LIOT, ici environ 18 milliards d’euros. Or, comme l’affirme le Conseil constitutionnel, le gage doit être crédible, suffisant et immédiat, ce qui suppose de respecter une certaine proportionnalité.

Encore faut-il qu’un contrôle soit réalisé, et, à ce sujet, une autre polémique a surgi ces derniers jours. Fruit d’une longue maturation de pratiques, les modalités d’application de l’article 40 ont conduit à accorder un rôle de premier plan au président de la commission des finances. Certes, un contrôle systématique préalable au dépôt d’une proposition de loi est effectué par une délégation du bureau de l’Assemblée, mais la grande tolérance de ce premier filtre pose plus de difficultés qu’elle n’en résout. L’irrecevabilité peut ensuite être soulevée à tout moment, par le gouvernement ou un député. En l’absence de réaction, des textes contraires à la Constitution peuvent donc être adoptés.

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