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Réforme des retraites : un autre rôle du Conseil constitutionnel

Réforme des retraites : un autre rôle du Conseil constitutionnel

Par Dominique Chagnollaud, Président du Cercle des Constitutionnalistes

Constatant le rôle restreint joué par le Conseil constitutionnel en comparaison de ce qu’il est dans les démocraties voisines, le juriste Dominique Chagnollaud ouvre, dans une tribune au « Monde », plusieurs pistes pour contrôler plus efficacement la constitutionnalité des lois, quitte à réformer l’institution.

La France est, avec le Portugal, Andorre et la Roumanie (par imitation de la France dans ces deux derniers cas), le seul pays à connaître encore un contrôle a priori de la loi sur saisine parlementaire, soit avant la promulgation. Dans les autres démocraties, le contrôle de la loi s’opère uniquement a posteriori. Il se révèle bien plus efficace dans la mesure où il résulte non d’un raisonnement purement abstrait, mais d’une réflexion née de l’application concrète de la loi. Soulignons aussi que, au Portugal, une décision de la Cour constitutionnelle peut être surmontée par une majorité qualifiée au Parlement.

C’est ce mode de saisine a priori qui fait que notre Conseil constitutionnel statue dans des délais contraints, sous le feu des projecteurs, les acclamations ou les sifflets. Quant à la composition de ce Conseil constitutionnel, de plus en plus baroque au regard des standards européens, il y manque tout de même, comme en 1959, un illustre professeur de médecine qui pourrait surveiller la santé de ses collègues.

Après quoi la récente décision du Conseil sur les retraites ne mérite pas cet excès de critiques, tant elle est « conforme » à sa jurisprudence, assez insipide et fondée généralement sur des raisonnements hermétiques et empruntant souvent à la tautologie, mais admirablement rédigés par un service juridique qui force le respect.

L’article 47-1 comme « véhicule législatif » de la réforme des retraites aurait pu être analysé comme un détournement de procédure dans la simple mesure où il fait l’économie de la révision constitutionnelle de 2008 : pas d’évaluation, pas d’avis public du Conseil d’Etat, débat sur le texte du gouvernement et non de la commission, délais contraints du débat, article 49.3 illimité, etc. Mais le Conseil constitutionnel s’en est tenu à une lecture purement littérale en considérant que les dispositions régissant les lois de financement de la Sécurité sociale ont comme champ d’application les mesures « relatives aux recettes et dépenses des régimes obligatoires de base ».

Quant au fait que des « estimations initialement erronées » aient pu être fournies au début du débat, ce fait n’a pas interféré, selon lui, sur la procédure d’adoption, qui, répétons-le, n’exigeait pas – au contraire des projets de loi ordinaires – une étude d’impact.

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