Agnès Buzyn : Un procès pour rien ?

Agnès Buzyn : Un procès pour rien ?

 

Après la mise en examen de l’ancienne ministre devant la Cour de justice de la République, les deux juristes Olivier Beaud et Cécile Guérin-Bargues estiment, dans une tribune au « Monde », que le risque est grand de voir les attentes des plaignants déçues.

 

Tribune. 

 

Comme les émigrés de l’Ancien Régime, les magistrats de la Cour de justice de la République (CJR) n’ont « rien appris et ils ont tout oublié ». Plus de vingt ans après l’affaire du sang contaminé, ils viennent de mettre en examen Agnès Buzyn, ministre de la santé de mai 2017 à février 2020, pour « mise en danger de la vie d’autrui » en raison du rôle qu’elle a joué dans la gestion de l’épidémie de Covid-19. Ils estiment donc que son prétendu défaut d’anticipation ou son éventuelle incompétence relèvent de la responsabilité pénale.

On retrouve ici le cocktail explosif du drame du sang contaminé : un problème sanitaire majeur et des familles endeuillées qui, encouragées par leurs avocats, cherchent à imputer, par la voie pénale, la responsabilité de leurs souffrances aux gouvernants et décideurs publics. Dans un cas comme dans l’autre, les magistrats de la commission d’instruction de la CJR leur ont emboîté le pas, en tablant sur la contestable élasticité du droit pénal et sur la possibilité qui leur est offerte de requalifier pénalement les faits.

En adoptant ici une incrimination définie de manière aussi vague que la « mise en danger de la vie d’autrui », les magistrats tombent dans une lecture rétroactive des faits, prompte à condamner des décisions ministérielles pourtant prises dans une période d’incertitude scientifique maximale quant à l’étendue et à la dangerosité du Covid-19.

La liberté d’action de la ministre, contrainte par la pénurie de masques, et le contexte politique, marqué par la volonté de la grande majorité des responsables politiques de maintenir les élections municipales de mars 2020, seront probablement minorés. L’instruction, éminemment complexe dans un tel dossier, sera encore ralentie par l’existence de procédures parallèles nées de plaintes relatives aux mêmes faits mais déposées devant les juridictions ordinaires, car visant des décideurs publics qui ne sont pas des « membres du gouvernement », pour lesquels seule la CJR est compétente (article 68-1 de la Constitution).

La suite de l’histoire est pourtant écrite. Incapable de résister à la pression d’une opinion publique qui exige qu’on lui rende des comptes, la commission d’instruction saisira la juridiction de jugement. Il reviendra alors à trois magistrats issus de la Cour de cassation et à douze parlementaires de tenter de déterminer s’il y a bien eu, de la part de la ministre, une violation délibérée d’une règle de prudence ou de sécurité.

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