Pour une justice de proximité
En réponse aux propositions de l’avant-projet de loi sur « la confiance dans l’institution judiciaire », le juriste, Yves Jeanclos , évoque, dans une tribune au « Monde », plusieurs autres pistes de réforme.
La généralisation des cours criminelles aux côtés des cours d’assises répond aux exigences de sécurité de l’ordre public républicain. Contrairement au projet actuel, elle devrait imposer la même configuration humaine pour les deux juridictions, avec, côte à côte, des juges professionnels et des jurés populaires, pour satisfaire à la fois la souveraineté nationale et la compétence juridique. Elle devrait suivre le principe du parallélisme des formes.
Seule une telle formation humaine satisferait au principe d’égalité de traitement des parties. Seule une telle formation respecterait le principe d’équitabilité exigé par la Convention européenne (article 6-1) et garanti par la Cour européenne des droits de l’homme. Seule une telle formation humainement équilibrée serait à même de juger tous les crimes, quelle que soit la sévérité de la condamnation encourue, en première instance devant les cours criminelles et en appel dans les cours d’assises. Elle devrait appliquer le principe du double degré de juridiction (Convention européenne, protocole 7, article 2 et code de procédure pénale, art. pr., III, 7).
En conséquence, il serait cohérent de proposer, pour les cours criminelles, trois juges professionnels et deux jurés populaires ; pour les cours d’assises, quatre juges professionnels et cinq jurés populaires. Le principe d’« un homme/une femme = une voix » devrait être respecté, sans discrimination. Dans un souci de sécurité pénale, les décisions de condamnation ou d’absolution devraient être décidées à la majorité simple des voix, la majorité renforcée étant réservée à la peine d’enfermement à perpétuité assortie d’une période incompressible de sûreté.
La création d’une justice pénale de concorde (JPC) proche des citoyens répondrait à la nécessaire efficacité du système pénal. Après l’unification des tribunaux d’instance et de grande instance en un tribunal judiciaire, la disparition du tribunal de police s’impose, pour mettre fin à la confusion entre police et justice, contraire à la séparation des pouvoirs (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 16). La création d’une justice pénale de concorde devrait être confiée à un juge unique compétent pour les affaires pénales de faible intensité. Cette JPC, fondée sur la justice restaurative, devrait suivre une procédure pénale allégée, voire recourir aux techniques de la médiation ou de la transaction pénale. Elle devrait faciliter des solutions pénales rapides, efficaces et à moindre coût. Conformément aux exigences juridictionnelles, ses décisions seraient susceptibles d’appel.
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