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Le confinement partiel non contradictoire avec l’égalité

Le confinement partiel non contradictoire avec l’égalité

Alors que la perspective d’un troisième confinement se rapproche, les juristes Xavier Magnon et Ariane Vidal-Naquet considèrent, dans une tribune au « Monde », que la proposition d’un confinement partiel non obligatoire ne devrait pas entraîner de difficulté d’ordre constitutionnel.( Le problème se pose cependant quand ce confinement partiel devient obligatoire NDLR)

Tribune. Alors que le ministre de la santé vient d’annoncer qu’un nouveau confinement pourrait devenir une « nécessité absolue » et que la vaccination de l’ensemble de la population française n’est espérée que pour fin août, la question d’un confinement sélectif se pose à nouveau. Par « confinement sélectif », il faut entendre un confinement réservé à la population la plus exposée au risque, et non un confinement partiel, qui serait, par exemple, géographiquement limité à certaines parties du territoire.

Cette possibilité a été écartée par le président de la République dans son allocution télévisée du 28 octobre, ainsi que par le comité scientifique dans son avis du 30 octobre 2020, qui ont avancé de nombreux arguments : de nature pragmatique, insistant sur l’efficacité relative de la mesure et sur la difficulté à la mettre en place ; de nature sociale, soulignant le risque d’une rupture générationnelle ; de nature éthique, valorisant le sacrifice total de l’ensemble de la population, au nom de la cohésion sociale ; de nature juridique, enfin, faisant valoir le risque d’une inconstitutionnalité, arguments qui méritent, ici, d’être discutés.

Sans discussion

D’un point de vue juridique, rappelons que le Conseil constitutionnel a validé, au mois de mai 2020, sans discussion aucune et en dehors de toute habilitation constitutionnelle expresse, l’état d’urgence sanitaire, qui permet de confiner l’ensemble de la population. Il devrait donc, logiquement, valider un régime juridique moins sévère car moins général dans son champ d’application. Reste que le confinement sélectif serait discriminatoire et contraire au principe d’égalité.

En France, les discriminations ne sont interdites que si elles reposent sur des critères suspects qui sont énoncés par l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 : l’origine, la race ou la religion. Ici, il n’est aucunement question de critères suspects de différenciation au sein de la population puisqu’il s’agirait de confiner les plus fragiles. La distinction serait donc fondée sur la vulnérabilité, critère qui semble objectif et cohérent au regard de l’objectif de santé publique poursuivi.

A cela s’ajoute que, de façon implicite, la Constitution prévoit elle-même la possibilité d’une protection renforcée des plus vulnérables. Ainsi, pour reprendre les mots de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, il appartient à la nation de garantir « à l’enfant, à la mère, aux vieux travailleurs » « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».

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