« Les ministres, justiciables pour incompétence ? »
Non, répond le juriste Bernard Grelon dans une tribune au « Monde » qui au nom du droit –comme toujours très « sollicité »- réfute le possibilité de contraindre les ministres à rendre des comptes devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).Dommage car le délit d’incompétence crée bien d’autres dommages que les dérives financières à des fins personnelles. Il n’y a pas que les ministres qui devraient être en cause mais toux ceux qui gèrent les fonds publics. .
« Au prétexte du projet de loi de moralisation de la vie politique, le procureur général de la Cour des comptes, Gilles Johanet, a, récemment émis dans Le Monde le vœu que les ministres relèvent de la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), juridiction éminente mais très largement méconnue de cette opinion publique à laquelle le procureur général se réfère sans cesse. Dès lors, on peut craindre que ce plaidoyer de l’autorité de poursuite n’ait d’autre objet que peser sur le pouvoir politique, pour renforcer ses prérogatives. En mélangeant droit et morale, cette démarche est porteuse de désordre institutionnel. En voulant revenir sur la règle selon laquelle les ministres ne peuvent être poursuivis devant la CDBF, le procureur général, au nom de l’égalité et du souci de juger les « incompétents », oublie que le ministre, qui constitue un organe clé du pouvoir exécutif, n’est pas dans une situation identique à celle des fonctionnaires. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de le rappeler fermement, dans une décision du 2 décembre 2016, dont le procureur général semble vouloir ignorer la portée. Dans cette affaire, il était prétendu que l’article L. 312-1 du code des juridictions financières, en déclarant certains responsables publics non justiciables de la CDBF, instaurait à leur profit une irresponsabilité contraire au principe d’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel, après avoir cité l’article 6 de la Déclaration de 1789, selon lequel « la loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », a aussi rappelé la règle selon laquelle « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement… »
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